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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 2 sept. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SCI AEN IMMO c/ TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES, CAF DE SEINE MARITIME |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00032 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZOF
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 02 Septembre 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR) :
CREANCIER :
SCI AEN IMMO
29 rue Desmallieres
76600 LE HAVRE
représentée par M [W] [N]
Gérant muni d’un extrait kbis
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[J] [S]
78 BD Amiral Mouchez
76600 LE HAVRE
non comparant
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
PAIERIE REGIONALE NORMANDIE
5, rue Robert Schuman
76000 ROUEN
TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX
CLINIQUE VETERINAIRE JOFFRE
100 rue Maréchal Joffre
76600 LE HAVRE
SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION 76-27-61
12 RUE ERNEST RENAN CS 40114
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76047 ROUEN CEDEX
MINT ENERGY
52 rue d’Odin
CS 40900
34965 MONTPELLIER CEDEX 2
LA BANQUE POSTALE
Service Surendettement
20900 AJACCIO CEDEX 9
ORANGE CONTENTIEUX
CHEZ IQERA SERVICES
Service Surendettement
186, avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
DÉBATS : en audience publique du 03 Juin 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 02 Septembre 2025.
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Le 26 septembre 2024, Monsieur [J] [S] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement et a été déclarée recevable par décision du 26 novembre 2024.
Le 28 janvier 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de l’intéressé du fait de sa situation irrémédiablement compromise.
Cette décision a été notifiée à la SCI AEN IMMO le 14 février 2025, laquelle a indiqué exercer un recours par courrier recommandé avec accusé de réception portant cachet de la poste en date du 26 février 2025 (le cachet de la poste faisant foi) car elle a proposé de multiples propositions amiables de paiement du loyer qui sont restées sans réponse et le loyer continue de ne pas être payé. Enfin, selon les indications identifiées sur la boîte aux lettres, Monsieur [S] n’est pas seul à vivre dans le logement.
Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire du HAVRE par courrier reçu le 10 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 3 juin 2025.
Les créanciers suivants ont écrit :
Par courrier reçu le 5 mai 2025, France Travail a écrit pour communiquer le montant de sa créance (3 813,91 euros)
Par courrier reçu le 27 mai 2025, la Banque Postale a écrit pour communiquer le montant de sa créance (590,55 euros)
Lors de l’audience, la SCI AEN IMMO, représentée par son gérant, Monsieur [N] [W], maintient son recours et soulève la mauvaise foi du débiteur. Monsieur [W] fait valoir qu’il y aurait une autre personne qui vivrait avec Monsieur [S], que cela serait déjà arrivé dans le passé mais qu’il se déclare célibataire. Monsieur explique avoir acheté l’appartement en 2015 et Monsieur [S] était déjà locataire. Il n’a que 70 euros de loyer à payer et le reste est pris en charge par l’APL mais il ne règle pas sa quote-part. Il n’a versé que deux mois de loyer partiel et la dette est d’un montant de 7 422 euros au 1er mai 2025. La bailleresse ajoute ne percevoir que l’APL à hauteur de 84 euros. Il n’y a pas de procédure d’expulsion en cours pour le moment. Monsieur [W] s’oppose à ce que l’intégralité de sa créance soit effacée. Il voudrait que le locataire quitte l’appartement afin de pouvoir le relouer.
Monsieur [J] [S], bien que régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse déclarée en procédure, ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision est mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.
La SCI AEN IMMO a contesté la décision de la Commission du 28 janvier 2025 par courrier recommandé du 26 février 2025 (le cachet de la poste faisant foi) a exercé le recours dans le légal de trente jours. La SCI AEN IMMO sera donc déclarée recevable en son recours.
Sur le bien-fondé du recours et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sur la bonne foi du débiteur
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité, malgré les efforts faits pour y parvenir, de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption.
Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.
La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement.
Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.
Le bailleur demande que Monsieur [S] soit déclaré de mauvaise foi car il continue à ne pas régler les loyers dus pendant le cours de la procédure de surendettement.
Il ressort des éléments du dossier et notamment du décompte locatif actualisé que Monsieur [S] ne s’acquitte pas, au titre de son loyer, de la somme de 261 euros, APL déduite, alors qu’il perçoit 900€ d’allocations chômage. Le dernier versement effectué par le locataire est celui du 17 juillet 2023.
Il apparaît donc que Monsieur [S] n’a rien réglé depuis deux ans au jour de l’audience et ne s’est pas présenté à l’audience pour s’expliquer sur sa situation.
Le paiement du loyer est une priorité et tout débiteur déclaré recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement s’engage à ne pas aggraver ses dettes correspondant aux charges courantes. Il apparaît que Monsieur [S] en continuant à ne pas régler son loyer depuis le 26 novembre 2024, date à laquelle il a été déclaré recevable à la procédure de surendettement, en ne respectant pas cet engagement imposé au débiteur déclaré recevable au traitement de sa situation de surendettement, a volontairement aggravé son endettement ce qui caractérise sa mauvaise foi.
Monsieur [S] doit donc être déclaré irrecevable au traitement de sa situation de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable et bien-fondé le recours formé par la société la SCI AEN IMMO,
MODIFIE la décision de la commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME en date du 28 janvier 2025 tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [J] [S],
DÉCLARE Monsieur [J] [S] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers pour mauvaise foi,
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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