Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 27 avr. 2025, n° 25/03611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 25/03611 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LSX Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
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Cabinet de Gérard PITTI
Dossier n° N° RG 25/03611 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LSX
N° Minute : 25/00086
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Gérard PITTI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Nadia CHAMROUNE, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 mars 2025 par la Préfecture de la Vienne à l’encontre de M. [C] [G];
Vu l’ordonnance rendue le 1er avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de EVRY-COURCOURONNES prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Confirmée par ordonnance rendue le 03 avril 2025 par le premier président de la cour d’appel de PARIS prolongeant la rétention administrative ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Avril 2025 reçue et enregistrée le 26 Avril 2025 à 14 H02 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Préfecture de la Vienne
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience, représenté par Monsieur [M] [I],
PERSONNE RETENUE
M. [C] [G]
né le 01 Janvier 1981 à Dchira Laayoune (MAROC)
de nationalité Marocaine
préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative, est présent à l’audience, assisté de Maître Yasmine DJEBLI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [M] [I] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [C] [G] a été entendu en ses explications ;
Me Yasmine DJEBLI, avocat de M. [C] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 9 juin 2022, M. [C] [G], de nationalité marocaine, faisait l’objet d’un arrêté portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire national pris par la préfecture de la Vienne, arrêté dont la légalité était confirmée par jugement rendu par le tribunal administratif de Poitiers le 7 février 2023.
Monsieur [G] faisait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 16 mai 2024, notifié à l’intéressé le même jour.
Le 16 mai 2024, Monsieur [G] faisait l’objet d’un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours prise par la préfecture de la Vienne dont l’intéressé ne respectait pas les obligations de pointage conformément aux procès-verbaux en date des 10 juin 2024, 12 juin 2024, 12 août 2024 et 14 août 2024.
Le 28 mars 2025, la préfecture de la Vienne prenait à l’encontre de M. [C] [G] un arrêté de placement en rétention administrative au centre de rétention administrative de Palaiseau. La rétention de Monsieur [G] était prolongée le 1er avril 2025 par ordonnance du magistrat du siège d’EVRY-COURCOURONNES, confirmée par une ordonnance de la cour d’appel de PARIS du 3 avril 2025. L’intéressé était transféré au centre de rétention administrative de Bordeaux le 22 avril 2025.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 26 avril 2025 à 14h02, le préfet de la Vienne a sollicité, au visa de l’article L.742-4 et suivants du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience à été fixée le 27 avril 2025 à 10 heures et mise en délibéré à 14h30.
À l’audience, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties, a rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention.
M. [C] [G] a été entendu en ses explications.
A l’audience, l’avocat de M. [C] [G], Maître Yasmine DJEBLI, soutient que la demande de prolongation serait irrecevable car elle serait insuffisamment motivée : la seule condamnation de 2018 ne permettrait pas de caractériser une menace à l’ordre public de l’article L.742-4 du CESEDA et il aurait des garanties de représentation de sorte qu’une assignation à résidence pourrait être respectée.
Le représentant du préfet de la Vienne a été entendu en ses observations.
La requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que le comportement de M. [C] [G] constitue une menace à l’ordre public et n’a aucune garantie de représentation. Il a également soutenu qu’à la suite de différents échanges de courriers électroniques avec les autorités consulaires marocaines, les services de la préfecture de la Vienne ont relancé le consulat marocain à Bordeaux le 24 avril 2025, ledit consulat ayant répondu que le laissez-passer consulaire pouvait être retiré le 30 avril 2025.
L’avocat de M. [C] [G] sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Le risque de fuite peut être regardé, en vertu de l’article L.612-3 du même code comme établi dans les cas suivants :
« 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Il appartient au juge du Tribunal Judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en oeuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative. De plus, la prolongation de la rétention administrative ne peut être ordonnée que s’il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière.
En l’espèce, il est constant que M. [C] [G] a été condamné à plusieurs reprises par les juridictions françaises notamment par le tribunal correctionnel de LA ROCHELLE le 12 juillet 2018 à la peine d’emprisonnement de 18 mois pour infraction à la législation sur les stupéfiants et conduite malgré annulation judiciaire du permis de conduire. Dès lors, le comportement de l’intéressé constitue effectivement une menace à l’ordre public au sens des dispositions susvisées de l’article L.742-4 1° du CESEDA. La requête est donc suffisamment motivée en fait sur ce point.
Par ailleurs, il est également établi que M. [C] [G] s’est maintenu sur le territoire national plus d’un mois après l’expiration du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour déposée le 15 juin 2021, qui a donné lieu à un refus de délivrance de titre de séjour le 9 juin 2022. Au surplus, l’intéressé a expressément soutenu ne pas vouloir quitter le territoire français lors de son audition devant les services de police le 28 mars 2025. Il s’est d’ores et déjà soustrait à plusieurs meures d’éloignement en 2022 et 2024. Il ne possède pas de document de voyage en cours de validité. Il ne justifie pas davantage d’une résidence effective et stable en France et, s’il invoque un possible hébergement au domicile de sa sœur à Poitiers, il a également soutenu lors de son audition du 28 mars 2025 qu’il ne pouvait pas y retourner en raison de dettes de loyer et qu’il était hébergé chez des amis ou par « le 115 ». Il n’a ainsi aucune garantie de représentation.
S’il a un enfant mineur en France, il ne rapporte nullement la preuve qu’il contribue régulièrement à son entretien et à son éducation depuis 2012. A ce titre, il s’est vu refuser un titre de séjour « parent français » par une décision de la préfecture de la Vienne du 9 juin 2022, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Poitiers par jugement du 7 février 2023. Il ne démontre pas davantage entretenir des liens familiaux stables et réguliers avec sa famille présente en France, ce d’autant plus qu’il était sans domicile fixe.
Le requête en deuxième prolongation de rétention est donc recevable.
S’agissant des démarches consulaires et des perspectives d’éloignement, les autorités préfectorales de la Vienne produisent aux débats de nombreuses démarches effectuées auprès des autorités consulaires marocaines. Il avait d’ailleurs été reconnu par les autorités marocaine mais les autorités consulaires d’Orly et de Palaiseau s’étaient respectivement déclarés incompétents pour traiter de la demande de la préfecture de la Vienne en raison du lieu de centre de détention sis à Palaiseau et de la compétence territoriale de l’autorité préfectorale ayant pris la décision d’éloignement. C’est dans ces conditions que le transfert vers le centre de rétention administrative de Bordeaux a été décidé aux fins d’éluder les problèmes de compétence territoriale. La préfecture de la Vienne prouve, à cet égard, qu’elle a sollicité les autorités consulaires marocaines de Bordeaux dès le 22 avril 2025, jour de transfert de l’étranger au centre de rétention administrative de Bordeaux. Le 24 avril 2025, le consulat marocain a à nouveau été interrogé et a informé les autorités françaises que le laissez-passer pouvait être retiré le 30 avril 2025. Dans ces conditions, il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière de de M. [C] [G].
Ainsi, le maintien en rétention de M. [C] [G] est le seul moyen de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, si bien qu’il convient de prolonger le maintien de l’intéressé en rétention pendant une durée maximale de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [C] [G]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfecture de la Vienne à l’égard de M. [C] [G] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [C] [G] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [C] [G] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires ;
Fait à BORDEAUX le 27 Avril 2025 à 14_h_30____
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [C] [G] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 27 Avril 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Préfecture de la Vienne le 27 Avril 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Yasmine DJEBLI le 27 Avril 2025.
Le greffier,
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