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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 18 nov. 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 10]
[Localité 4]
MINUTE :
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IIP
[Y] [Z]
C/
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE DE GARDE DE [Localité 8]
— Expéditions délivrées à
le
— Me Amélie LAMBRECHT
— Me Fabrice RENAUDIN
JUGEMENT
EN DATE DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [Z]
née le 05 Octobre 1973 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Amélie LAMBRECHT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE DE GARDE DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabrice RENAUDIN (Avocat au barreau de MARSEILLE)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant devis N°2400312 du 16 mai 2024 d’un montant de 3034,80 euros, Madame [Y] [Z] a mandaté la SARL SOCIETE NOUVELLE DE GARDE MEUBLES pour effectuer un déménagement de 20M3 de meubles d’une valeur globale déclarée de 5000 € au départ de [Localité 6] à destination de [Localité 7].
Les meubles ont été livrés le 12 juin 2024.
Le paiement de la prestation a été totalement effectué le 7 juin 2024.
Des réserves ont été contradictoirement inscrites sur l’exemplaire de livraison de la lettre de voiture le 12 juin 2024.
Par courrier du 17 juin 2024, Madame [Z] a sollicité l’application de la garantie de la SARL SOCIETE NOUVELLE DE GARDE MEUBLES pour les dommages subis sur son mobilier et a demandé le remontage d’un lit qui ne l’avait pas été.
Madame [Z] a saisi son assurance protection juridique qui a désigné le cabinet Saretec en qualité d’expert. Ce dernier a constaté que 4 meubles ont été endommagés lors du déménagement et a évalué l’indemnité compensatrice à la somme de 6726,34 €.
Aucune solution amiable n’a été trouvée au litige avec la société.
Par actes du 31 mars 2025, Madame [Y] [Z] a fait assigner la SARL SOCIETE NOUVELLE DE GARDE MEUBLES prise en la personne de son représentant légal, afin d’obtenir, sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
▸6726,34 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
▸1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
▸1000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
▸1000 € à titre de dommages et intérêts en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 16 septembre 2025, Madame [Y] [Z], représentée par son conseil maintient sa demande.
la SARL SOCIETE NOUVELLE DE GARDE MEUBLES ne conteste pas sa responsabilité mais demande de limiter la demande de Madame [Z] à 1200 € et à titre subsidiaire à la somme de 1345,26 €,au motif d’une limitation contractuelle de garantie acceptée par Madame [Z];
De la condamner à la somme de 1000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
L’affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS :
1) Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier
En droit, l’article 1104 du code civil dispose que« les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1231-1 du même code dispose « que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 12 des conditions générales du contrat liant Madame [Z] à la société de déménagement fixe la valeur totale du mobilier à la somme de 5000 euros et la valeur, réputée maximum de chaque objet listé à la somme de 300 euros.
E l’espèce,
S’agissant de la demande principale de Madame [Y] [Z] envers la SARL SOCIETE NOUVELLE DE GARDE MEUBLES il convient de constater que la demanderesse justifie d’une faute contractuelle commise par la SARL SOCIETE NOUVELLE DE GARDE MEUBLES à son encontre ; Ce que ne conteste pas le déménageur :
4 meubles ont été endommagés et ont fait l’objet de réserves sur l’exemplaire de livraison de la lettre de voiture.
Sur le montant de l’indemnisation
Madame [Z] a signé le devis et la lettre de voiture de chargement et de livraison confirmant la valeur globale du mobilier à la somme de 5000 € avec un maximum par objet d’une valeur de 300 €.
Le contrat indique de façon claire et précise que le contractant a le choix de souscrire une garantie en fonction de la valeur des objets transportés.
Un barème de garantie est annexé au contrat.
L’ attention du contractant a été particulièrement attirée puisque il est indiqué en caractère gras les modalités de garantie qui peuvent être choisies en fonction du type de tarification choisi.
C’est dans ces conditions, qu’alors que le contrat de déménagement lui permettait d’obtenir une garantie intégrale moyennant le paiement d’un supplément de prix, aucune déclaration de valeur supérieure à 300 € par objet n’a été souscrite par Madame [Z].
Dès lors, Madame [Z] ne peut valablement contester le caractère de l’indemnisation ou le défaut du devoir de conseil du déménageur.
Le montant de l’indemnisation due sera chiffré à la somme de 1200 euros :(4X300 €) .
La SARL SOCIETE NOUVELLE DE GARDE MEUBLE sera en conséquence condamnée à payer à Madame [Y] [Z] la somme de 1200 euros.
2) Sur la résistance abusive
Madame [Z] sollicite 1000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Elle explique d’une part,avoir du attendre plus d’un mois avant que le lit transporté par le déménageur soit remonté et d’autre part avoir
du subir l’inertie fautive du déménageur.
En l’espèce, le quantum du préjudice invoqué n’est pas suffisamment établie.
En conséquence, la demande présentée au titre de la résistance abusive sera rejetée.
3) Sur le préjudice moral
Madame [Z] sollicite 1000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral:
Elle indique que son père avait du dormir dans un fauteuil faute d’avoir obtenu le remontage de son lit.
Cependant la demanderesse ne justifie pas le quantum de sa demande.
En conséquence, la demande présentée au titre du préjudice moral sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SARL SOCIETE NOUVELLE DE GARDE MEUBLES , partie perdante, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] [Z] l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la SARL SOCIETE NOUVELLE DE GARDE MEUBLES, à lui verser une somme de 800 € sur le fondement de ce texte.
PAR DES MOTIFS
Le Tribunal par mise à disposition ,statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DECLARE RECEVABLE la demande de Madame [Y] [Z]
CONDAMNE la SARL SOCIETE NOUVELLE DE GARDE MEUBLES à payer à Madame [Y] [Z] la somme de 1200€ en réparation de son préjudice financier avec intérêts judiciaires à compter du présent jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL SOCIETE NOUVELLE DE GARDE MEUBLES à payer à Madame [Y] [Z] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la la SARL SOCIETE NOUVELLE DE GARDE MEUBLES , aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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