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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 12 sept. 2024, n° 22/04280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[P] [X]
C/
[I] [B] épouse [F]
N° RG 22/04280 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXRM
Nac :20J
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 12 Septembre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Clarisse CAROUNANIDY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DEFENDERESSE :
Madame [I] [B] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Pierre LUMBROSO de la SELARL SELARL L&A, avocats au barreau de PARIS
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 7 mai 2024, Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024
Greffier : Caroline DOLLAT, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 12 décembre 2023
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Cécile VISBECQ, Juge et Monsieur Charlélie VIENNE, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l’absence de demande d’audition des enfants,
Vu l’ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux le 10 avril 2019 ;
Vu les décisions rendues par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Meaux les 18 juin 2019, le et 6 mars 2020 ;
Vu l’ordonnance de non conciliation rendue le 20 juillet 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;
PRONONCE aux torts partagés des époux le divorce de :
Madame [I] [B],
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 11] (77)
et de
Monsieur [P] [F],
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (94)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2004, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (77) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DÉBOUTE Madame [I] [B] de sa demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires des époux ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [F] de sa demande tendant à désigner un notaire ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation ;
RAPPELLE aux époux que le divorce emporte la perte d’usage du nom du conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [I] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [I] [B] de sa demande de restitution de documents et photos ;
CONDAMNE Monsieur [P] [F] à payer à Madame [I] [B] la somme de cinq cents euros (500 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de Madame [I] [B] en réparation de son préjudice physique ;
RAPPELLE que Monsieur [P] [F] et Madame [I] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
— protéger l’enfant de leur conflit ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenu d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
hors vacances scolaires : une semaine sur deux du vendredi fin des activités scolaires au vendredi suivant fin des activités scolaires :
— les semaines paires chez la mère, soit du vendredi des semaines impaires au vendredi suivant,
— les semaines impaires chez le père, soit du vendredi des semaines paires au vendredi suivant,
pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances en alternance :
— les années paires, la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père,
— les années impaires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère,
à charge pour le parent qui débute sa période de résidence d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de l’y faire chercher par une personne de confiance ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d’un droit de visite de 9 heures à 19 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
PRÉCISE concernant les vacances scolaires que :
— les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 9 heures pour les enfants n’ayant pas classe le samedi ou le samedi à 14 heures pour les enfants ayant classe le samedi,
— les vacances scolaires se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 19 heures,
— l’échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeure l’enfant non scolarisé ou dont dépend l’établissement dans lequel est scolarisé l’enfant ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prise en charge des frais de trajet entre le domicile du père et l’école de l’enfant en l’absence de projet concret de déménagement de la mère ;
DÉBOUTE Madame [I] [B] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et de condamnation de Monsieur [P] [F] à lui payer la somme de 389,09 euros au titre d’un arriéré ;
SUPPRIME à compter du prononcé de la présente décision, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge de Monsieur [P] [F] ;
DIT que :
— chacun des parents réglera les frais de cantine de l’enfant mineur afférents à sa période de résidence et les frais de loisirs des deux enfants qu’il a personnellement exposés,
— les parents partageront par moitié les frais de scolarité publique, de transport scolaire, de sortie et voyage scolaire et de santé non remboursés des deux enfants sur présentation d’un justificatif, et au besoin les y condamne,
— les parents partageront par moitié les frais de scolarité privée et d’activités extra-scolaires des enfants décidés d’un commun accord, sur présentation d’un justificatif, et au besoin les y condamne,
— les parents partageront par moitié le coût du permis de conduire, de la conduite accompagnée et des études supérieures des enfants après concertation entre eux au moins un mois et demi avant l’engagement de la dépense et sur présentation d’un justificatif, et au besoin les y condamne ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;
ACCORDE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à Maître CAROUNANIDY, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ;
DÉBOUTE Madame [I] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE pour le surplus la demande d’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice.
En foi de quoi, le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier ont signé la présente décision.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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