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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 10 juin 2025, n° 23/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
Affaire :
M. [Y] [Z]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 23/00913 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GS3G
Décision n°
25/668
Notifié le
à
— [Y] [Z]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Caroline FAURITE
ASSESSEUR SALARIÉ : [J] [X]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[5]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [C], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 27 décembre 2023
Plaidoirie : 7 avril 2025
Délibéré : 10 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [Z] est affilié auprès de la [5] (la [7]). Il a bénéficié d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie de droit commun à partir du 22 mars 2022. Après avis du Docteur [E], médecin-conseil de la caisse, qui a estimé que l’assuré était apte à reprendre une activité salariée à la date du 1er mars 2023, l’organisme de sécurité sociale lui a notifié le 10 février 2023 la cessation du versement des indemnités journalières à compter de cette date. Monsieur [Z] a adressé à la caisse un arrêt de travail daté du 9 mars 2023 couvrant la période allant jusqu’au 31 mars 2023. Après avis du Docteur [E], qui a estimé que l’arrêt de travail postérieur à la reprise du travail fixée n’était pas médicalement justifié, l’organisme de sécurité sociale lui a notifié le 20 mars 2023 un refus d’indemnisation au titre de cet arrêt de travail.
Le 11 avril 2023, l’assuré a contesté ce refus de prise en charge devant la commission médicale de recours amiable de la [7]. Le 18 octobre 2023, la commission a rejeté son recours et confirmé la décision initiale de la caisse.
Par requête adressée le 27 décembre 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [Z] a formé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2025.
A cette occasion, Monsieur [Z] demande au tribunal de juger qu’il avait droit aux indemnités journalières du 9 au 31 mars 2023.
Au soutien de cette demande, il explique qu’à la suite d’un accident du travail survenu le 28 juin 2019, il a bénéficié d’un arrêt de travail puis d’un mi-temps thérapeutique. Il indique que lorsque la [7] lui a notifié la fin de ses indemnités journalières, il a repris le travail le 1er mars 2023 mais avoir immédiatement subi des pressions de la part de son employeur. Il explique que c’est dans ce contexte que le psychiatre qui le suivait lui a prescrit un arrêt de travail à partir du 9 mars 2023. Il précise qu’il bénéficiait d’un suivi psychologique depuis l’année 2021 et psychiatrique depuis l’année 2022. Il ajoute qu’il a signé une rupture conventionnelle au mois de juin 2023 et avoir repris le travail au mois d’octobre 2023. Il souligne qu’il est de bonne foi.
La [7] développe oralement ses conclusions et demande à la juridiction, à titre principal, de débouter Monsieur [Z] de ses demandes et subsidiairement, d’ordonner une consultation aux fins d’apprécier si l’état de l’assuré lui permettait d’exercer une activité professionnelle quelconque à la date du 9 mars 2023.
A l’appui de ces demandes, la caisse se prévaut de l’avis de son médecin-conseil et de celui des médecins composant la commission de recours amiable. Elle ajoute que les avis sont clairs. La caisse explique que Monsieur [Z] ne produit pas le rapport écrit de la [6] et que les éléments qu’il produit sont insuffisants pour remettre en cause les avis médicaux de ces différents médecins.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la [7] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande de Monsieur [Z] :
En application des dispositions de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré à reprendre le travail. Il est constant que cette incapacité s’entend de l’incapacité physique de l’assuré à exercer une activité salariée quelconque.
En conséquence, le versement de ces indemnités cesse lorsque l’assuré, qu’il soit guéri ou non, recouvre l’aptitude d’exercer une activité professionnelle quelconque, autrement dit toute activité professionnelle et non nécessairement son activité professionnelle antérieure.
Au cas d’espèce, le médecin-conseil de la caisse et les médecins composant la commission médicale de recours amiable ont considéré que l’état de Monsieur [Z] à la suite de sa maladie lui permettait d’exercer une activité professionnelle quelconque à la date du 9 mars 2023.
Monsieur [Z], qui critique l’avis du médecin-conseil de la caisse et celui de la commission médicale de recours amiable ne communique pas la copie des rapports ayant fondé ces décisions.
Les pièces médicales qu’il verse aux débats ne sont pas de nature à établir qu’il n’était pas apte à exercer une activité professionnelle quelconque à la date du 9 mars 2023. Au contraire, il résulte notamment du certificat médical établi par le Docteur [F] [K] que les troubles psychiques et psychiatriques de Monsieur [I] étaient à la date du 9 mars 2023 chroniques et soignés. A titre d’illustration, il sera relevé que les ordonnances produites montrent que les traitements étaient en place depuis le mois de novembre 2022. Dès lors, les troubles de Monsieur [I] étaient avérés le 1er mars 2023 et il est acquis aux débats que ceux-ci ne faisaient pas obstacle à la reprise de son travail par Monsieur [I] et a fortiori d’un travail quelconque.
Aucun élément n’étant de nature à démontrer que Monsieur [I] ne pouvait, à la date du 9 mars 2023, se livrer à une activité professionnelle quelconque, celui-ci sera débouté de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [Z] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [Y] [Z] recevable,
DEBOUTE Monsieur [Y] [Z] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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