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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 4 nov. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BATINEO CODE NAF 4332A, S.A. LEROY MERLIN FRANCE, SA MAAF ASSURANCE Service client construction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00039 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MRHC
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [V], [W], [J] [U]
né le 16 Juillet 1984 à [Localité 8], demeurant Chez Monsieur [R] [U] sis [Adresse 14]
représenté par Me Laure BARATHON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A. LEROY MERLIN FRANCE, immatriculée au RCS de LILLEMETROPOLE sous le n°384 560 942 R.C.S, dont le siège social est sis [Adresse 18]), pris en son établissement secondaire, immatriculé au RCS d'[Localité 7] sous le n°384 560 942 00144 sis centre Commercial PLAN DE [Localité 13] à [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège ;
représentée par Maître Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître TIBERI
S.A.S. BATINEO CODE NAF 4332A, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°538 787 151, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [F] [S], domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante,
INTERVENANT VOLONTAIRE
SA MAAF ASSURANCE Service client construction [Localité 5], prise en la personne de son représnetant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Dominique PETIT-SCMITTER, SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au Barreau d’Aix-en-Provence, substitué par Maître PUCHOL
DÉBATS
A l’audience publique du : 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 04 Novembre 2025
Le 04 Novembre 2025
Grosse à :
Me Laure BARATHON, Maître Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [U] est propriétaire d’un bien situé [Adresse 17] à [Localité 6] et dont il a souhaité faire rénover les menuiseries. Pour ce faire, il s’est rapproché de la société LEROY MERLIN France, laquelle lui délivre un premier devis le 3 août 2023 pour un montant de 6.599,50 euros TTC et portant sur des produits de la société WIBAIE.
Le 15 septembre 2023, suite à l’intervention pour effectuer un relevé technique de la société BATINEO en qualité de sous-traitant pour la société LEROY MERLIN, un nouveau devis est établi pour un montant de 7.651,26 euros et portant sur des produits de la société MILBAIE.
La pose est effectuée le 15 janvier 2024, en présence de la compagne de Monsieur [U]. Un procès-verbal de réception sera signé par cette dernière hors la présence de Monsieur [U], réceptionnant les travaux sans réserve.
Toutefois, postérieurement, Monsieur [U] constatera un certain nombre de désordres qu’il dénoncera à la société LEROY MERLIN France ainsi que à son sous-traitant, la société BATINEO.
Le 24 juin 2024, une expertise amiable contradictoire est mise en place entre les parties à l’initiative du cabinet SARETEC mandaté par la compagnie d’assurances PACIFICA, assureur de Monsieur [U], et au cours de laquelle les désordres sont constatés.
Par actes en date du 10 janvier 2025, Monsieur [V] [U] a fait assigner la société LEROY MERLIN France et son sous-traitant, la société BATINEO, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de voir les requises condamnées in solidum à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre une condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 septembre 2025, la société LEROY MERLIN FRANCE s’oppose à titre principal à la demande d’expertise en exposant que les désordres dénoncés ont fait l’objet d’une réception sans réserve qui les couvrirait. A titre subsidiaire elle formule les protestations et réserves et sollicite de limiter la mission de l’expert aux seul désordres constatés contradictoirement. En tout état de cause, elle demande le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 7 juillet 2025, la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société BATINEO entend intervenir volontairement à la procédure et sollicite que les désordres examinés soient uniquement ceux mentionné dans le procès-verbal de constat produit et daté du 8 avril 2025, et que la mission intègre les chefs de mission classiques en la matière.
A l’audience du 9 septembre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société BATINEO, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES :
Aux termes de ses conclusions, la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES entend intervenir volontairement en sa qualité d’assureur de la société BATINEO. Compte tenu de cet élément et de la nécessité pour l’assureur d’une partie mise en cause de participer aux opérations d’expertise, son intervention volontaire sera acceptée.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [U] [V] sollicite une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres qu’il subit suite à la réception et à la pose, par la société BATINEO, des menuiseries qu’il a commandées à la société LEROY MERLIN FRANCE.
Il produit à l’appui de sa demande les devis relativement aux travaux, ainsi que l’intégralité des échanges avec la société LEROY MERLIN France relativement à la dénonce postérieure des désordres.
Il produit également l’expertise amiable contradictoire réalisée le 24 juin 2024 matérialisant les désordres, ainsi qu’un procès-verbal de constat daté du 8 avril 2025 matérialisant les mêmes désordres.
En réponse, la compagnie d’assurances ne s’oppose pas à la demande mais sollicite uniquement que celle-ci soit limitée aux désordres constatés le 8 avril 2025 par Commissaire de Justice.
La société LEROY MERLIN France en revanche s’oppose à l’expertise en indiquant qu’un procès-verbal de réception a été signé et couvrirait les réserves énoncées par Monsieur [U].
Cependant, à la lumière des éléments communiqués, Monsieur [U] fait valoir que ce ne serait pas lui qui aurait signé ce procès-verbal de réception. En tout état de cause il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la validité et la portée de cette pièce.
La production tant d’un rapport d’expertise amiable daté du 24 juin 2024 que d’un procès-verbal de constat daté du 8 avril 2025, permet de déterminer que le bien de Monsieur [U] est l’objet de troubles trouvant leur origine dans les travaux réalisés par la société BATINEO pour le compte de la société LEROY MERLIN, tel qu’en atteste les échanges et devis produits dans les débats.
Dans ces conditions, Monsieur [U] démontre qu’il dispose d’un motif légitime à voir une expertise judiciaire se tenir relativement aux désordres, et il sera fait droit à sa demande, à ses frais avancés comme il est d’usage.
Il sera tenu compte des observations des parties concernant la mission de l’expert judiciaire nommé.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées à titre subsidiaire par la société LEROY MERLIN FRANCE. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [U] [V].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
ACCEPTONS l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société BATINEO,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[T] [C]
Diplôme [Localité 10] – Aluminium – Ameublement- PVC
[Adresse 11]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 16]. : 06.09.31.92.56
Courriel : [Courriel 9]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté, avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Adresse 4] à [Localité 6], les visiter et les décrire,
Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,Entendre tout sachant,Décrire l’état du bien de Monsieur [U] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment dans le constat dressé le 8 avril 2025,Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 2.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [U] [V] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [U] [V] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [U] [V] supportera la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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