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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 15 sept. 2025, n° 25/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00966 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MTL2
AFFAIRE : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE / [Z] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
DU 15 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
en présence de Madame [B] [F], auditrice de justice lors des débats
copie + grosse à
Me Jean-christophe STRATIGEAS
copie à
Me Paul GUEDJ
Notifié aux parties
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE,
immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n° 381 976 448 dont le siège social est sis [Adresse 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Jean-christophe STRATIGEAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
CRÉANCIER INSCRIT
LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SIP DE [Localité 9],
domicile élu [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ, susbstitué par Me Annabelle BOUSQUET, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 15 Septembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à l’encontre de monsieur [Z] [N] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 15 Novembre 2024 et publié le 08 Janvier 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 7] volume 2025 S n°2 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Sur la commune de [Localité 10], [Adresse 5], une MAISON à usage d’habitation élevée de deux étages sur rez-de-chaussée et cadastrée section AC n°[Cadastre 2] pour une contenance de 94 ca. Cette maison est composée de deux appartements :
-1er APPARTEMENT composé de :
au RDC : une entrée, une salle de douche, un W, deux chambres et un garage
au 1er étage : un pallier, une cuisine, un séjour/salon, une salle d’eau/WC, un bureau, un placard et une chambre
-2eme APPARTEMENT au 2ème étage composé de : un séjour/salon, une cuisine, une salle d’eau/WC et trois chambres et combles non aménageables
Les 2 appartements ont un accès indépendant.
Vu l’assignation signifiée le 27 Février 2025 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 03 Mars 2025 ;
Vu la dénonce au créancier inscrit à savoir :
TRESOR PUBLIC DE [Localité 9] SIP
Vu la déclaration de créance en date 24 mars 2025 de Me GUEDJ Paul, avocat, pour monsieur le Comptable public, responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9], pour un montant total de 18.742,22 euros bénéficiant de l’hypothèque légale du Trésor ;
Vu les deux renvois du dossier à la demande des parties lors des audiences du 28 avril 2025 et du 16 juin 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 07 juillet 2025 ;
Vu la comparution des créanciers poursuivant et inscrit, représentés par leur avocat respectif et, la comparution, en personne, du débiteur saisi ; monsieur [N] sollicite oralement la vente amiable du bien saisi et le créancier poursuivant ne s’y oppose pas pour un prix plancher fixé à 200.000 euros ; le jugement sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
Vu la note en délibéré en date du 1er septembre 2025 de l’avocat du créancier poursuivant.
MOTIFS
Il résulte des éléments produits aux débats:
— que la vente est poursuivie en vertu de la copie exécutoire de l’acte notarié reçu par me [S] [W], notaire associé à [Localité 9], en date du 08 octobre 2015 contenant vente et prêt au profit de monsieur [N] des sommes principales de 170.958 euros et 15.000 euros ; ce prêt est garanti par deux inscriptions de privilèges de prêteur de deniers pris le 06 novembre 2015 volume 1324P02 2025 V n°3481 et 3482 ;
— qu’un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 15 Novembre 2024 et publié le 08 Janvier 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 7] volume 2025 S n°2 ;
— que la saisie porte sur un ensemble immobilier tel que sus-visé ;
— que sur l’origine de propriété, les droits immobiliers appartiennent à monsieur [N] [Z] aux termes d’un acte reçu par Me [W], notaire associé à [Localité 9] en date du 08 octobre 2015 publié auprès du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 7] 2ème bureau le 06 novembre 2015 volume 1324P02 2015 P n°6765 ;
— que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 03 mars 2025;
— que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence sollicite, dans le commandement de payer valant saisie, de voir retenir le montant de la créance à la somme totale de 165.521,81 euros (principal, intérêts et accessoires) provisoirement arrêtée (aux dates respectives des deux prêts) outre intérêts postérieurs de retard (selon chacun des prêts) jusqu’à parfait règlement, sans préjudice des autres frais dus, détaillée comme suit:
— premier principal
— principal 138.354,81 euros
— intérêts contractuels de 2,73% l’an
du 03 novembre 2022 au 27 novembre 2023 3.969,27 euros
— intérêts de retard au taux de 5,73% l’an
arrêtés au 27/11/2023 129,60 euros
— intérêts contractuels de 2,73% l’an
du 28 novembre 2023 au 29 avril 2024 1.593,62 euros
— montant de l’indemnité contractuelle de 7% 9.962,69 euros
— intérêts contractuels de 2,73% l’an
à compter du 30 avril 2024 jusqu’à paiement Mémoire
— deuxième principal
— principal 10.750 euros
— montant des intérêts de retard au taux de 3%
arrêtés au 27 novembre 2023 9,32 euros
— montant de l’indemnité contractuelle
de recouvrement de 7% 752,50 euros
— frais de procédure et coût du présent
commandement Mémoire
TOTAL sauf mémoire 165.521,81 euros
Il résulte de ce qui précède que la procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution , puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Il sera rappelé que les frais de procédure et le coût du présent commandement font parties des frais préalables taxés et non de la créance du créancier.
Sur la vente,
Aux termes de l’article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Selon les dispositions de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Pour solliciter la vente amiable du bien, monsieur [N] verse aux débats la copie d’un compromis de vente signé en date du 04 juillet 2025, pour un prix de 250.000 euros, outre frais, sous condition suspensive d’obtention d’un prêt avant le 05 septembre 2025. Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la demande de vente amiable du bien et propose la fixation d’un prix plancher à 200.000 euros.
Par note en délibéré en date du 1er septembre 2025 adressée au tribunal et à l’avocat du créancier inscrit (sans qu’il soit possible de savoir si le débiteur saisi en a eu connaissance), l’avocat du créancier poursuivant, a fait savoir au tribunal que suite à un échange avec le notaire en charge de la promesse de vente, ce dernier a indiqué que s’il a bien été mandaté pour établir une promesse de vente, l’acquéreur a renoncé à son projet d’acquisition et aucun avant contrat n’a été régularisé. Le créancier poursuivant en déduit qu’il convient donc d’ordonner la vente forcée du bien saisi. Si le créancier poursuivant indique que le futur acquéreur semblait être une connaissance de monsieur [N], aucun élément probant ne corrobore cette affirmation.
En l’état des éléments débattus lors de l’audience, si monsieur [N] n’a pas produit de mandats de vente du bien saisi, il a justifié d’éléments au soutien de sa demande de vente amiable, dont la sincérité n’est pas remise en cause par les éléments produits au débat.
Dans ces conditions, et en application de l’article R.322-15 du décret du 30 mai 2012, il y a lieu d’ordonner la vente amiable, l’esprit du texte étant de favoriser celle-ci.
Pour autant, il sera rappelé que les frais préalables taxés ne peuvent pas être compris dans le prix de vente, qui doit s’entendre en dehors de tous frais de commission d’agence, de frais préalables taxés, d’émolument ou de frais mobiliers.., au risque que la vente ne puisse être déclarée conforme aux conditions du jugement.
Aux termes de l’article R.322-21 du même décret le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente. Dans l’intérêt mutuel des parties, en considération de la lecture du cahier des conditions de vente et compte tenu de la conditions économiques du marché, il y a lieu de fixer à 200.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu (hors frais d’agence, frais taxés, émoluments, frais de mobiliers..), somme qui sera de nature à pouvoir désintéresser le créancier poursuivant.
Me STRATIGEAS a produit son état de frais en date du 25 avril 2025 dont il a sollicité la taxation par le Juge de l’exécution en application des dispositions des articles R.322-212 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Celui-ci doit être taxé à la somme de 4.287,28 euros.
Aux frais taxés s’ajoutent les émoluments de vente, à la charge également de l’acquéreur, sont calculés sur le prix de vente conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 1° du même code).
Conformément à l’article R.322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de fixer au lundi 15 décembre 2025 à 9H00 l’audience de rappel de l’affaire .
Par ailleurs rappelé au débiteur qu’en vertu de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, la vente doit impérativement être réalisée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois. Un délai supplémentaire ne pouvant lui être le cas échéant accordé qu’à la condition qu’il justifie d’un engagement écrit d’acquisition pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
VALIDE la procédure de saisie;
FIXE la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à la somme totale de 165.521,81 euros (principal, intérêts et accessoires) provisoirement arrêtée (aux dates respectives des deux prêts) outre intérêts postérieurs de retard (selon chacun des prêts) jusqu’à parfait règlement sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution ;
AUTORISE la vente amiable du bien saisi;
FIXE à 200.000,00 euros net vendeur, le prix en-deçà duquel le bien immobilier sis sur la commune de [Adresse 11], ne pourra être vendu;
DIT qu’en application des dispositions de l’article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la consignation du prix de vente en cas de vente amiable doit être opérée à la Caisse des Dépôts et Consignation ;
TAXE les frais de poursuites à la somme de 4.287,28 euros TTC ;
RAPELLE qu’aux frais taxés, qui sont à la charge de l’acquéreur, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix de vente conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 1° du même code);
FIXE au lundi 15 décembre 2025 à 9H00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, aux fins de vérification de la réalisation de la vente amiable ;
DIT que durant ce délai, la procédure de saisie immobilière est suspendue ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples au présent dispositif ;
CONDAMNE monsieur [Z] [N] aux dépens excédant les frais taxés ;
ORDONNE la publication du présent jugement sous la forme d’une mention en marge du commandement de payer valant saisie en application des dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution.
Le présent jugement a été signé à [Localité 7], le 15 septembre 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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