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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 25 avr. 2025, n° 22/02393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°25/0258
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 25 Avril 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Demandeurs représentés par Me Élodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, substituée
D’une part,
ET:
S.A.S. TRANSAVIA FRANCE
[Adresse 1]
Défenderesse représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 5 Mai 2023
date des débats : 28 Février 2025
délibéré au : 25 Avril 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 22/02393 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L2HB
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Guillaume FOURQUET
— CCC à Me Élodie RIFFAUT
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par déclaration au greffe reçue le 19 septembre 2022, Monsieur [V] [D] a saisi le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir condamnée la société TRANSAVIA FRANCE à l’indemniser suite au retard de son vol de LISBONNE à NANTES prévu le 27 décembre 2019 .
Il sollicite en conséquence de condamner la société TRANSAVIA FRANCE, au paiement de :
La somme de 250€ en application des articles 5, 6 et 7 du règlement (CE 261/2004) ;150€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Appelée à l’audience du 5 mai 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 juillet 2023, 22 décembre 2023, 12 avril 2024, 11 octobre 2024 et enfin 28 février 2024 à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, le conseil de Monsieur [V] [D] réitère ses demandes. Il indique que le vol LISBONNE [Localité 6] est un vol de moins de 1500 kilomètres et qu’il est fondé à se prévaloir des dispositions du règlement européen 261/2004, le retard étant de plus de 3 heures par rapport à l’horaire initialement prévu.
Il indique avoir mandaté la société AIR HELP afin qu’elle agisse en son nom et poursuive le recouvrement des sommes auxquelles elle pouvait prétendre.
Il considère par ailleurs que la qualification de grève quelle qu’en soit l’origine, comme « circonstances extérieures » ne va pas de soi.
Si il ne conteste pas que le personnel de la société PORTWAY ne fait pas partie des effectifs de la société TRANSAVIA, il considère que cette dernière n’établit pas pour autant le caractère imprévisible et externe à sa maîtrise effective de cette grève ayant impacté les vols et en particulier le vol litigieux du 29 décembre 2019 et ne donne aucune information sur les mesures prises, à partir du moment où le préavis de grève lui a été notifié (soit au plus tard le 27 décembre 2019) pour pallier les effets de cette grève sur le vol des passagers.
Il ajoute que pour qu’une grève constitue une « circonstance extraordinaire » il convient d’établir si la défaillance est un évènement inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et si elle est généralisée et si l’indisponibilité du personnel en grève échappait à la maîtrise du transporteur aérien.
La défenderesse ne justifie pas davantage d’une interdiction de décoller en raison de cette grève ni du lien entre les circonstances extraordinaires et la perturbation du vol, ni que les défaillances paralysaient totalement l’activité de l’aéroport de [Localité 5] de sorte qu’un retard de 3 heures ne pouvait être évité.
Il lui reproche de ne pas justifier enfin des mesures raisonnables qu’elle a pu prendre face aux circonstances exceptionnelles qu’elle allègue pour éviter le retard que ce type d’incident peut induire sur les passagers ou pour le minimiser.
En réplique, le représentant de la société TRANSAVIA FRANCE conclut au débouté des demandes formulées et sollicite reconventionnellement la condamnation de Monsieur [V] [D] au paiement de la somme de 500€ en réparation du préjudice causé par le caractère abusif de l’action ainsi que 1000€ au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que le vol litigieux a subi un retard de 3 heures en raison d’une grève de 3 jours entamée à compter du 27 décembre 2019 par le personnel de la société PORTWAY assistant d’escale de [Localité 5].
Elle explique que la société PORTWAY, détenue par VINCI AIRPORT dépend exclusivement de l’exploitant aéroportuaire dont elle est la filiale. En outre, il s’agit de l’unique assistant aéroportuaire à l’aéroport de [Localité 5] de sorte qu’elle n’avait d’autre choix que d’y avoir recours et se trouvait dans l’impossibilité de faire appel à un autre prestataire.
Enfin, il n’existe aucun lien de subordination entre le personnel de la société PORTWAY qui lui est extérieur et elle-même.
Elle précise que cette grève, suivie à 90% par le personnel de PORTWAY a très fortement impacté le trafic aérien, a entraîné des retards importants notamment au niveau de l’enregistrement des passagers et des bagages, de l’embarquement et du débarquement des passagers ainsi que la livraison des bagages et enfin du décollage des avions.
Ces retards se sont accumulés au fur et à mesure de sorte que le 29 décembre 2019 l’aéroport de [Localité 5] était dans l’incapacité de traiter tous les vols TRANSAVIA, ce qui a entraîné des retards importants.
Elle sollicite en conséquence de voir constater, conformément aux critères retenus par la CJUE que les défaillances constatées dans les opérations de chargements de bagages à l’aéroport ont échappé à sa maîtrise et que cette grève doit donc être considérées comme une circonstance extraordinaire au sens du Règlement (CE) 261/2004 l’exonérant du paiement de l’indemnité forfaitaire.
Elle affirme que le retard résulte du manque de personnel sur la piste dans les bus acheminant les passagers sur le tarmac et du manque de personnel pour repousser l’aéronef sur la piste, ces prestations étant assurées par la société PORTWAY.
Or, compte tenu du caractère imprévisible de cette situation, la défenderesse n’a pas eu d’autre moyen que d’arriver en retard à l’aéroport de destination, la circonstance extraordinaire l’exonérant du paiement de l’indemnité prévue par l’article 7 du règlement.
Elle s’oppose à la demande en indemnisation du préjudice moral à défaut de justificatif du caractère abusif et sollicite l’indemnisation de son propre préjudice résultant du maintien des demandes formulées en dépit des explications apportées.
Pour un plus ample exposé des prétentions, il est expressément fait référence en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées à l’audience du 28 février 2025.
La décision, contradictoire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de tentative de conciliation préalable
L’article 4 de la loi du 18 novembre 2016 dispose que :
« À peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :
1 Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2 Si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
3 Si l’absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime. »
Ainsi, la saisine du tribunal judiciaire par requête au greffe doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice sauf pour le demandeur à démontrer qu’il se trouve dans l’une des trois exceptions visées au même article.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la saisine du tribunal judiciaire le 19 septembre 2019 n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice.
Monsieur [V] [D] soutient cependant qu’il justifie d’un motif légitime le dispensant d’avoir eu recours à une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice.
Or, en l’espèce, les demandes formulée dans la présente affaire reposent sur l’application du règlement CE 261/2004 du 11 février 2004 lequel prévoit l’automaticité des règlements par le versement par le transporteur d’une indemnisation à destination du passager ayant subi un retard de vol de plus de trois heures , une annulation de son vol ou un refus d’embarquement.
Satisfaire les exigences d’une procédure de conciliation s’inscrirait dès lors en contradiction avec l’esprit du règlement européen lequel a précisément vocation à établir des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistances des passagers aériens.
Par conséquent, Monsieur [V] [D] justifie donc se trouver dans l’une des trois hypothèses d’exonération prévue par la loi, l’ensemble de ses demandes seront en conséquence déclarées recevables.
Sur le champ d’application du règlement (CE 261/2004)
L’article 3 du règlement (CE) 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, prévoit que :
1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [3] membre soumis aux dispositions du traité ;
b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [3] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
En l’espèce, s’agissant d’un vol au départ de l’aéroport de [Localité 5], aéroport situé sur le territoire d’un état membre de l’Union européenne, les dispositions du Règlement (CE) 261/2004 sont applicables au présent litige.
Sur les conditions d’application du règlement
L’article 3 du règlement (CE 261/2004 prévoit que :
Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers:
disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement:— comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé,
ou, en l’absence d’indication d’heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, il ressort des dispositions de l’article 7.b du règlement 261/2004 que les passagers ont droit à une indemnisation de :
a) 250€ pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;b) 400€ pour tous les vols intercommunautaires de plus de 1500 kilomètres et tous les vols de 1500 à 3500 kms ;c)600€ pour les vols qui ne relèves pas de a) ou b )
Lequel article 7 renvoie à l’article 5 du dit règlement, relatif aux annulations de vol.
Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes et de la Cour de Cassation que les passagers de vols retardés peuvent eux aussi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 du règlement (CE) nº 261/2004 lorsqu’ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures.
L’article 5.3 de ce même règlement prévoit cependant qu’un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Les circonstances extraordinaires peuvent être définies comme un événement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur. Il doit s’agir également d’un événement imprévisible et inévitable.
Les termes de circonstances extraordinaires figurant dans une disposition qui constitue une dérogation au principe de l’indemnisation forfaitaire doivent être interprétées strictement de façon à garantir un niveau élevé de protection des passagers.
Il en résulte que l’exonération d’indemnisation par la compagnie est soumise à une double condition de preuve :
— prouver que les circonstances alléguées découlent d’évènements qui par leur nature ou leur origine sont imprévisibles et irrésistibles, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien et échappent à la maîtrise effective de ce dernier.
— prouver que la compagnie a pris toutes les mesures raisonnables sans sacrifices insupportables pour elle pour éviter que les circonstances extraordinaires avancées ne conduisent à l’annulation du vol.
L’article 14 du règlement (CE) 261/2004 dispose que de telles circonstances extraordinaires peuvent se produire en particulier, en cas d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien.
Les circonstances extraordinaires sont, au sens de la jurisprudence de la CJUE des évènements sur lesquels la compagnie aérienne n’a pas de contrôle et qui causent l’annulation ou le retard du vol, même si toutes les mesures raisonnables ont été prises pour l’éviter.
Au surplus, seules sont exonératoires les circonstance extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Il incombe à celui qui prétend s’en prévaloir d’établir qu’elles n’auraient pas pu, en tout état de cause, être évitées par des mesures adaptées à la situation c’est-à-dire par celle qui, au moment où ces circonstances extraordinaires surviennent, répond notamment à des conditions techniquement et économiquement supportables pour le transporteur aérien concerné.
Il a été retenu une acception souple et individualisée de la notion de mesures raisonnables qui laissent à la juridiction le soin d’apprécier si dans les circonstances de l’espèce, le transporteur aérien être regardé comme ayant pris les mesures adaptées à la situation.
En l’espèce, la réalité du mouvement de grève du 27 au 29 décembre 2019 du personnel de la société PORTWAY est suffisamment établie et n’est pas contestée.
Il est également établi que cette société PORTWAY détenue exclusivement par VINCI AIRPORT dépend exclusivement de l’exploitant aéroportuaire dont elle est la filiale et qu’il s’agit de l’unique assistant aéroportuaire de l’aéroport de [Localité 5].
En conséquence, la société TRANSAVIA n’avait pas d’autre choix que d’y avoir recours et se trouvait dans l’impossibilité de faire appel à un autre prestataire.
Il n’existe enfin aucun lien de subordination entre le personnel de la société PORTWAY qui lui est extérieur et elle-même.
Cette grève constitue un évènement non inhérent à l’exercice normal de son activité de transporteur aérien échappant à sa maîtrise effective, dans la mesure où la grève ne concernait pas son propre personnel.
La défenderesse justifie que de nombreux vols au départ de [Localité 5] ont été retardé en raison de cette grève en produisant le bulletin du centre de contrôle des opérations de la société TRANSAVIA FRANCE qui indique que le retard résulte du manque de personnel sur la piste, dans les bus acheminant les passagers sur le tarmac et pour procéder au repoussage de l’aéronef sur la piste, prestations normalement assurées par la société PORTWAY.
Par ailleurs, la demanderesse produit les relevés des vols au départ de [Localité 5] qui font état de nombreux retards à la date du 27 décembre 2019.
Cette grève constitue par conséquent, une circonstance imprévue que la société ne pouvait éviter même si toutes les mesures nécessaires avaient été prises
Dans ces conditions elle n’avait aucun moyen d’empêcher le retard du vol litigieux
Enfin en ce qui concerne les mesures raisonnables, le vol TO 4639 a été opéré au départ de [Localité 5] le 27 décembre 2019 à 22h34 en retard de 4 heures par rapport à l’horaire de départ initialement prévu à 18h25 et est arrivé à [Localité 6] à 1h 06 le 28 décembre avec 3 heures 36 minutes de retard sur l’horaire prévu à 21 h30.
Il y a lieu d’en déduire que la preuve des circonstances extraordinaires est rapportée de sorte que la demande en indemnisation du passager concerné sera rejetée telle que prévu à l’article 7 du règlement précité.
En conséquence, Monsieur [V] [D] sera débouté de sa demande d’indemnisation forfaitaire.
Sur la demande en dommage et intérêts
Le droit de défense est légitime et n’est en soi caractéristique d’une faute constitutive de résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
A défaut de justifier de l’existence d’un préjudice, il convient de débouter la société TRANSAVIA FRANCE de sa demande formulée à ce titre.
Sur les autres demandes
Compte tenu des circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la société TRANSAVIA FRANCE la charge de ses frais irrépétibles
Enfin, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [V] [D] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe ;
Déboute Monsieur [V] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la société TRANSAVIA FRANCE du surplus de ses demandes ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur [V] [D] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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