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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 22 juil. 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PISCINES DESJOYAUX SA, Société anonyme immatriculée au RCS de St Etienne n |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00165 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MSAH
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier, lors des débats et de Madame Marion CARBONEL, Greffier, lors du délibéré
DEMANDEURS
Madame [C] [Y] épouse [L]
née le 23 Octobre 1974 à ST AVOLD (57500), demeurant 1 rue de L’Engrenier – 13140 MIRAMAS
Monsieur [J] [L]
né le 30 Août 1972 à BEZONS (95870), demeurant 1 Rue de l’Engrenier – 13140 MIRAMAS
tous deux représentés par Maître Jean Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société PISCINES DESJOYAUX SA
Société anonyme immatriculée au RCS de St Etienne n°351 914 379, dont le siège social est sis 42 Avenue Benoit Fourneyron – CS 50280 – 42484 LA FOUILLOUSE CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Société PISCINES SUD EVASION
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Salon de Provence n° 820 397 065, dont le siège social est sis 348 Avenue de la Patrouille de France – 13300 SALON- DE-PROVENCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
toutes deux représentées par Maître Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Fabienne ROCHER de la SELARL MONTMEAT ROCHER, avocat au barreau de Saint Etienne, substitués à l’audience par Maître GOLOVANOW, avocat au barreau d’Aix en Provence
DÉBATS
A l’audience publique du : 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le : 22 Juillet 2025
contradictoire et en premier ressort
Le 22 Juillet 2025
Grosse à :
Maître [I] [U] [O] de la SELARL NEMESIS,
Maître [D] [K] de la SELAS [K] [E]
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [L] sont propriétaires d’une maison sise 1 rue de l’Engrenier à MIRAMAS, dans laquelle ils ont souhaité faire installer une piscine.
Ils ont confié à la société EVASION PISCINES, concessionnaire de la société PISCINES DESJOYAUX les travaux de réalisation de cette piscine par devis établi le 9 mai 2023 pour un montant de 27.878,09 euros.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 20 novembre 2024 avec réserves.
Constatant l’absence de levée des réserves malgré plusieurs relances et des non-conformités, les époux [L] ont échangé en vain avec la société PISCINES SUD EVASION.
Par acte du 5 février 2025, Madame [C] [L] et Monsieur [J] [L] ont fait assigner la société PISCINE DESJOYAUX et la société PISCINES SUD EVASION aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de voir ces sociétés condamnées solidairement à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure Civile, ainsi que de les voir condamner solidairement aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 mai 2025, la société PISCINES SUD EVASION et la société PISCINES DESJOYAUX formulent les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée, et demande de débouter les requérants de leurs demandes concernant l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens, et de mettre ces derniers à leur charge.
A l’audience du 27 mai 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, comme rappelé lors des débats à l’audience, il convient de constater que la juridiction n’a pas été valablement saisie s’agissant de la société PISCINES SUD EVASION.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Madame [C] [L] et Monsieur [J] [L] sollicitent une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres qu’ils subissent suite à la réception de leur piscine dont les travaux ont été confiés à la société PISCINES SUD EVASION, concessionnaire de la société PISCINES DESJOYAUX.
Ils produisent à l’appui de leur demande notamment, l’ensemble des devis et documents contractuels concernant les caractéristiques de la piscine à construire, les plans de positionnement et d’implantation de la piscine, le procès-verbal de réception des travaux avec réserves daté du 20 novembre 2024 ainsi que des photographies en pièce numéro 7 matérialisant des désordres et possibles malfaçons et non conformités.
La société PISCINES DESJOYAUX formule les protestations et réserves concernant la mesure.
Sur ce, il apparaît que la piscine de Madame [C] [L] et Monsieur [J] [L] est l’objet de désordres trouvant possiblement leur origine dans les travaux réalisés par le concessionnaire de la société PISCINES DESJOYAUX, la société PISCINES SUD EVASION, de sorte que Madame [C] [L] et Monsieur [J] [L] disposent d’un motif légitime à voir une expertise se tenir à l’égard de la société PISCINE DESJOYAUX, au regard des éléments qu’ils produisent aux débats.
En l’état de ces éléments, Madame [C] [L] et Monsieur [J] [L] justifient d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, à leurs frais avancés comme il est d’usage.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la société PISCINES DESJOYAUX. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens seront laissés à la charge de Madame [C] [L] et Monsieur [J] [L].
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
CONSTATONS que la juridiction n’est pas valablement saisie s’agissant de la société PISCINES SUD EVASION.
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[X] [T] (1959)
Ingénieur en sciences et techniques de l’eau ISIM
22 boulevard Chancel
13008 MARSEILLE 08
Fax : 04.91.73.90.32
Port. : 06.32.87.52.21 Mèl : jy.mattei@orange.fr
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux du litige, situés à MIRAMAS, 1 Rue de L’Engrenier, les visiter et les décrire,
— Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
— Entendre tout sachant,
— Dresser une liste des intervenants aux opérations de construction, ainsi que de leurs assureurs,
— Décrire l’état de la piscine de Madame [C] [L] et Monsieur [J] [L] et dire si elle est affectée des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le procès-verbal de réception avec réserves daté du 20 novembre 2024, ainsi que les photographies produites en pièce 7 par les requérants,
— Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,
— Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,
— Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,
— En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
— Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,
— Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
— Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,
— Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
— Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,
— Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Madame [C] [L] et Monsieur [J] [L] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [C] [L] et Monsieur [J] [L] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Madame [C] [L] et Monsieur [J] [L] supporteront la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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