Infirmation 4 mars 2026
Infirmation 4 mars 2026
Confirmation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 3 mars 2026, n° 26/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00434 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6OA Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur DIDIER
Dossier n° N° RG 26/00434 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6OA
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 22 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [X] se disant [N] [W]
alias [C] [B] né le 20 mars 1986 à [Localité 1] (ALGERIE), né le 25 Octobre 1987 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [X] se disant [N] [W] alias [C] [B] né le 20 mars 1986 à [Localité 1] (ALGERIE) né le 25 Octobre 1987 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 26 février 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 27 février 2026 à 10h09 ;
Vu la requête de M. [X] se disant [N] [W]
alias [C] [B] né le 20 mars 1986 à [Localité 1] (ALGERIE) en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 Mars 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 02 Mars 2026 à 14h16 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 mars 2026 reçue et enregistrée le 02 mars 2026 à 11h02 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] se disant [N] [W] alias [C] [B] né le 20 mars 1986 à [Localité 1] (ALGERIE) dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00434 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6OA Page
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Audrey BENAMOU-LEVY substitué par Maître SAIHI Majouba, avocat de M. [X] se disant [N] [W] alias [C] [B] né le 20 mars 1986 à [Localité 1] (ALGERIE).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que la requête est dépourvue des pièces justificative, en ce qu’il manque la preuve de l’envoi par courrier des éléments d’identification, conformément à l’accord bilatéral entre les deux pays concernés
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il ressort des pièces de la procédure qu’il est justifié de l’envoi par mèl, selon un format dont la modernité assure à la fois une plus grande réactivité dans échanges et une meilleure traçabilité, des éléments permettant d’engager les démarches de vérification aux fins de délivrance de laissez-passer, que s’agissant d’une première demande de prolongation, cette diligence est la mieux à même de permettre un contact effectif avec les autorités consulaires dont dépend [X] se disant [N] [W] au regard du court délai intervenu depuis son placement en rétention administrative.
Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Son conseil, in limine litis, soutient que la procédure est irrégulière pour ne pas garantir le droit à un procès équitable à [K] [S].
En l’espèce, il ressort de la mention du service que l’intéressé, à l’instar des autres non comparants de la journée, ont été informée la veille par voie d’affichage de leur audience, puis ont été appelé à deux reprises par micro en leur demandant de se présenter immédiatement, suivi d’un troisième appel par le policier de garde affecté à son secteur, sont demeurés infructueux et qu’il ne s’est pas manifesté.
Dès lors, son absence résulte de son désintérêt pour les appels réalisés, lequel n’est pas de nature à porter préjudice à la procédure, étant relevé qu’il est représenté à l’audience par un conseil commis d’office.
La procédure sera regardée comme régulière et le moyen sera écarté.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte.
Le conseil de Monsieur [X] se disant [N] [W] alias [C] [B], soutient que :
la décision est entachée d’un défaut de motivation, l’intéressé ayant déclaré avoir fait une demande d’asile en France et en Italie, sans que l’administration n’apporte d’éléments sur ce point dans son analyse ; la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, aucune vérification n’étant faite quant à l’état des demandes d’asile formées par l’intéresséel’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne déduisant pas de l’absence antérieur de placement en centre de rétention des étrangers qu’il y avait une demande d’asile en coursl’administration n’a pas réalisé les déligences utiles et effectives pour n’avoir opéré aucune vérification quant aux demandes d’asiles mentionnées par [X] se disant [N] [W]
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Tarn.. a motivé sa décision de la manière suivante :
[X] se disant [N] [W] est entré irrégulièrement en France ,qu’il ne justifie pas de ressources,qu’il est défavorablement des services de police et a été condamné par la justice française, qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,qu’il n’est pas accompagné d’un enfant mineur,qu’il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine,que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
Par ailleurs, il ressort d’un examen attentif de la procédure que s’il apparaît une audition au cours de laquelle il est fait état d’une demande d’asile en Italie et d’une autre en France, il convient de constater qu’il s’agit de celle d’un certain [C] [B], né le 20 mars 1986 à [Localité 1] en Algérie, fils de [D] et [Y] [R] – seule la phrase d’introduction évoquant un entretien avec [N] [W].
Dès lors, il n’existe aucun élément en procédure permettant de déterminer que l’administration ait eu connaissance de demande d’asile qu’elle aurait méconnu dans son appréciation de la situation de [X] se disant [N] [W]. Au demeurant, s’il existe bien une copie d’écran tendant à démontrer que l’administration a procédé aux vérifications tenant à l’existence de demande d’asile a bien été réalisée par le truchement de du site TELMOFPRA.DIPLOMATIE.RIE.GOUV.FR, ce document ne comporte aucune mention qui permet de rattacher la recherche à l’intéressé les cases d’identité étant vierge et le n° AGDREF ne renvoyant à rien.
Dès lors les moyens seront écartés.
Sur les diligences et les perspectives d’éloignement
L’article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Au stade d’une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences suivantes, en l’espèce une interrogation du consulat de Tunisie en date du 16 février 2026.
Rien n’est établi que les formalités restantes ne seront pas effectuées.
Par ailleurs, les dispositions légales n’établissent le moment au cours duquel les diligences doivent être effectuées, la condition portant seulement sur la durée de la rétention limitée «au temps strictement nécessaire à son départ ».
Dés lors, rien ne s’oppose à ce que les diligences soient accomplies antérieurement afin de limiter le temps de rétention.
Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative.
Ce moyen sera donc écarté.
En conséquence, la situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [X] se disant [N] [W] alias [C] [B] né le 20 mars 1986 à [Localité 1] (ALGERIE) pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 03 Mars 2026 à 18h16
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00434 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6OA Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [X] se disant [N] [W]
alias [C] [B] né le 20 mars 1986 à [Localité 1] (ALGERIE)
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [X].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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