Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 15 mai 2025, n° 25/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | d' assurance AXA, S.A.S. JOHN DEERE c/ FRANCE IARD, S.A.S. BONFILS, Compagnie, S.A.S. TRAVAUX AGRICOLES ROULET, Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES C |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00353 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIFY
AFFAIRE : Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES C/ S.A.S. BONFILS, S.A.S. JOHN DEERE SAS, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.A.S. JOHN DEERE FINANCIAL, S.A.S. TRAVAUX AGRICOLES ROULET, S.C.E.A. GFA DU MARAIS
Le : 15 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie à :
S.C.E.A. GFA DU MARAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 15 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société d’assurance AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. BONFILS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. JOHN DEERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mélanie CELLIER, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. JOHN DEERE FINANCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant) et par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
S.A.S. TRAVAUX AGRICOLES ROULET, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.C.E.A. GFA DU MARAIS, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 20 Février 2025 pour l’audience des référés du 20 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 20 Mars 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
En octobre 2022, la société par action simplifiée Travaux agricoles Roulet (ci-après dénommée la « SAS Travaux agricoles Roulet ») a acquis auprès de la société par action simplifiée Bonfils (ci-après dénommée la « SAS Bonfils »), assurée par la compagnie d’assurance AXA France IARD, :
— une moissonneuse batteuse modèle S780 de marque John Deere numéro de série 1Z0S780AENU132214 immatriculé [Immatriculation 9] d’un montant de 353 000.00 euros HT,
— un tablier toile hydraflex RD30F de marque John Deere type coupe d’un montant de 65 000.00 euros HT.
Cet achat a été financé dans le cadre d’un contrat de crédit-bail n°380733BL0 et n°272300BM0 conclu auprès de la société par action simplifiée John Deere financial (ci-après dénommée « la SAS John Deere financial »).
La moissonneuse a été assurée par la SAS Travaux agricoles Roulet auprès de la compagnie d’assurances Areas dommages assurances par contrat n°03807494F 01 du 17 octobre 2022 lequel a, par la suite, fait l’objet d’un avenant le 26 mai 2023.
L’ensemble des opérations de montage et de réparations opérés au cours de 2022 et de 2023 par la SAS Bonfils ont été répertoriées au sein d’une fiche matériel et interventions S.A.V éditée le 07 novembre 2023.
Le 21 octobre 2023, un incendie s’est déclaré sur le moteur de la moissonneuse batteuse lors de la moisson de riz à [Localité 7].
Deux procès-verbaux d’examen amiable et contradictoire ont été établis les 09 janvier et 19 février 2024 s’agissant de la moissonneuse batteuse par la société KPI Groupe.
Le 24 février 2024, le cabinet Malys-expertises post-incendie, mandaté par la compagnie d’assurance Areas assurances, a déposé un rapport d’expertise amiable contradictoire.
Le 28 juin 2024, il a été dressé un rapport de constatations par la société KPI Groupe.
Par quittances subrogatoires du 10 décembre 2024, la SAS John Deere a accepté de la compagnie d’assurance Areas dommages, à titre d’indemnités, les sommes de :
— 57 200.00€ s’agissant de la perte de l’unité de récole RD30F,
— 317 500.00€ s’agissant de la perte de la moissonneuse batteuse,
Par quittance subrogatoire du 12 décembre 2024, la SAS Travaux agricoles Roulet a accepté de la compagnie d’assurance Areas dommages, à titre d’indemnité, la somme de 43 500.00€ en réparation de la perte du matériel chenille soucy track détruit.
Par actes de commissaire de justice des 11, 12, 19, 20 et 24 février 2025, la compagnie d’assurance Areas dommages a fait assigner la SAS Bonfils, la SAS John Deere, la compagne d’assurance AXA France IARD, la SAS John Deere financial, la SAS Travaux agricoles Roulet et la société GFA du marais devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à leur contradictoire et selon la mission proposée.
Par conclusions postérieures en réponse, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS Bonfils sollicite de :
— juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire formulée par la société Areas dommages, sous les protestations et réserves d’usage et à condition que celle-ci soit ordonnée aux frais avancés de cette demanderesse,
— réserve les dépens.
Par conclusions en réponse, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leur prétentions et moyens, la SAS Travaux agricoles Roulet sollicite de constater qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves.
Par conclusions en réponse, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS John Deere sollicite de :
— donner acte à la société John Deere de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et de ce qu’elle s’en rapporte à justice,
— dire, en cas d’expertise, que les frais seront avancés par les demandeurs,
— intégrer dans la mission de l’expert celle de recueillir contradictoirement les déclarations du ou des témoins directs de l’accident et de les consigner par écrit afin de figer les faits,
— laisser les dépens à la charge de la demanderesse,
— débouter toutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Par conclusions en réponse, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS John Deere financial sollicite de :
— juger qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation de la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves de garanties,
— réserver les dépens.
Par conclusions en réponse, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la compagnie d’assurances AXA France IARD sollicite de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la compagnie Areas dommages, sauf à dire que la mesure d’expertise sera faite aux frais avancés du demandeur,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la société GFA du marais n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
1) Sur la demande d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il est constant que le 21 octobre 2023 la moissonneuse batteuse modèle S780 John Deere immatriculée [Immatriculation 9] acquise par la SAS John Deere financial auprès de la SAS Bonfils, et donnée à crédit-bail à la SAS Travaux agricoles Roulet, a été détruite à la suite d’un incendie qui s’est déclenché au niveau du broyeur (pièce 21 du demandeur).
Il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire du 24 février 2024 que « la cause du sinistre est relative à une friction mécanique avec rupture de deux doigts de séparation et la casse d’une grille séparative. Cette friction a permis la production d’étincelles qui une fois au contact de la paille ont contribué au départ de feu. La cause de la casse est à ce stade indéterminée. » (pages 9 et 10 de la pièce 21 du demandeur).
En outre, si le rapport de constatations du 28 juin 2024 émis par la société KPI groupe rejoint la conclusion de l’expertise amiable s’agissant de l’origine de l’incendie, il retient toutefois que « l’origine vraisemblable de sinistre serait liée à un défaut de montage des grilles séparatrices lors de l’intervention des Ets Bonfils. » (pages 20 et 21 de la pièce 22 du demandeur).
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait que la société Areas dommages, qui est subrogée dans les droits de la SAS John Deere financial et de la SAS Travaux agricoles Roulet, justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de :
— la SAS Travaux agricoles Roulet,
— la SAS Bonfils et son assureur la compagnie d’assurance AXA France IARD,
— la SAS John Deere,
— la SAS John Deere financial,
— la société GFA du marais.
Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de la société Areas dommages, selon la mission et les modalités ci-après précisées.
2) Sur les demandes accessoires
La société Areas dommages supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société Areas dommages, de la SAS Travaux agricoles Roulet, de la SAS Bonfils, de la compagnie d’assurance AXA France IARD, de la SAS John Deere, de la SAS John Deere financial et de la société GFA du marais ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
[Courriel 8]
0631001963
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer et entendre les parties ;
2. Se faire remettre tout document relatif au litige ;
3. Examiner le véhicule de type moissonneuse-batteuse, S780 John Deere Maga numéro de série 1Z10S780AENU132214 immatriculé [Immatriculation 9] et des accessoires qui s’y rapportent, sur son lieu de garage actuel soit Silo des Tourelles 30220 à [Localité 7] ;
4. Décrire l’état de véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et le rapport d’expertise d’assurance, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre l’usage auquel il est destiné ;
5. Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
6. Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et préciser notamment si ces derniers sont dus à un vice caché ou à des réparations inappropriées ou à toute autre cause;
7. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
8. Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
9. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2.000 euros), le montant de la somme à consigner par la société Areas dommages avant le 15 juin 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 janvier 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Laissons la charge des dépens de la société Areas dommages.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Patricia RICAU Anne AUCLAIR RABINOVITCH
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nom patronymique ·
- Diligences ·
- Etat civil ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Trésor
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Eau usée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Constat ·
- Partie ·
- Provision ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Charges
- Droit de la famille ·
- Portugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Juge ·
- Consentement ·
- Acte
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Dernier ressort ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Franche-comté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bourgogne ·
- Provision ·
- Alsace ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Sociétés
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Injonction de payer ·
- Brie ·
- Juge ·
- Titre ·
- Saisie-attribution ·
- Procédure ·
- Répertoire
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Territoire français ·
- Voyage ·
- Document d'identité ·
- Privation de liberté ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Morale ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Locataire
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Immobilier ·
- Consignation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acoustique ·
- Nuisances sonores ·
- Syndicat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.