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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 20 mars 2025, n° 24/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00565 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJKI
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE, Me GPS AVOCATS, avocat au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSE :
Madame [K], [E], [F] [L] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Jeanne BASTARD
Greffier : Sandrine LAMBERT
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 23 Janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Jeanne BASTARD, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 24/00565 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJKI
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 2 juin 2020, la société S.A. Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a consenti à Mme [K] [L] épouse [O] un crédit à la consommation d’un montant de 15000 euros, remboursable en 72 mensualités de 232,63 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,70 % et un taux annuel effectif global de 3,88 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société S.A. Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er septembre 2023, mis en demeure Mme [K] [L] épouse [O] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2023, la société S.A. Banque populaire Auvergne Rhône Alpes lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024, la société S.A. Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a ensuite fait assigner Mme [K] [L] épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
9498,26 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 2 juin 2020, outre intérêts au taux contractuel de 3,70 % à compter de la mise en demeure,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
La société S.A. Banque populaire Auvergne Rhône Alpes sollicite également la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
A l’audience du 21 novembre 2024, le tribunal a soulevé d’office toutes les causes de déchéances du droit aux intérêts du prêteur prévues par le code de la consommation. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 23 janvier 2025, la société S.A. Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a maintenu ses demandes telles qu’en son assignation.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [K] [L] épouse [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 2 juin 2020.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société S.A. Banque populaire Auvergne Rhône Alpes demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 2 juin 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, la fiche de dialogue figurant au dossier mentionne des ressources à hauteur de 1950 euros par mois et ne mentionne aucune charge. S’il ressort des pièces produites que la société S.A. Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a sollicité des éléments afin de vérifier les ressources de l’emprunteuse, elle ne justifie en revanche d’aucune vérifications concernant ses charges. Au vu du montant du crédit octroyé, il y a lieu de considérer que la vérification par la société S.A. Banque populaire Auvergne Rhône Alpes de la solvabilité de la défenderesse est incomplète au regard de ces exigences légales.
Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. La demande relative à la capitalisation des intérêts est sans objet du fait de la déchéance totale du droit aux intérêts
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 6420,38 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [K] [L] épouse [O]
(15000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (8579,62 euros).
2. Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [L] épouse [O], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la société S.A. Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société S.A. Banque populaire Auvergne Rhône Alpes au titre du crédit souscrit le 2 juin 2020 par Mme [K] [L] épouse [O],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [K] [L] épouse [O] à payer à la société S.A. Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 6420,38 euros (six mille quatre cent vingt euros et trente-huit centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société S.A. Banque populaire Auvergne Rhône Alpes du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Mme [K] [L] épouse [O] à payer à la société S.A. Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [K] [L] épouse [O] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 20 mars 2025.
La Greffière La Juge
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