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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 12 mars 2026, n° 26/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00077 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JC7M
AFFAIRE : S.C. MON VENTOUX C/ [P] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C. MON VENTOUX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Germain HEKIMIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [P] [S]
né le 01 Juillet 1983 à [Localité 1] (URSS), demeurant [Adresse 2]
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 19 Février 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 12 Mars 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2025, la SC Mon Ventoux a consenti à M. [P] [S], un bail dérogatoire portant sur des biens situés [Adresse 3] à [Localité 2] pour une durée de 6 mois à compter du 30 octobre 2025 et pour un loyer principal hors charges et hors taxes de 1 400 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, la SC Mon Ventoux a assigné M. [P] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de constater la résolution du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 19 février 2026.
Sur le fondement des articles 1103, 1231-1 du Code civil, et L.145-5 du Code de commerce, la SC Mon Ventoux sollicite de voir :
— Constater la résolution du bail qui liait la société Mon Ventoux à M. [P] [S],
— Dire que conformément au bail, la société Mon Ventoux conservera le dépôt de garantie à titre d’indemnité,
— Prononcer l’expulsion de Monsieur [P] [S] ainsi que celle de tout occupant de leur chef et si besoin avec le concours de la force publique, en vertu de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner Monsieur [P] [S] à payer à la société Mon Ventoux une provision mensuelle égale au montant du loyer et des charges si le bail avait continué à courir, à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à ce que les lieux soient rendus disponibles,
— Condamner Monsieur [P] [S] à payer à la société Mon Ventoux la somme de 1 813 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SC [S] expose que le loyer était payable en deux fois et que la seconde échéance du 30 novembre 2025 n’est pas intervenue.
M. [P] [S], régulièrement cité par dépôt de l’acte à étude après vérification par le commissaire de justice du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et la porte, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les stipulations du bail, « à titre de condition résolution de plein droit, essentielle et déterminante stipulée au profit du propriétaire, le preneur s’engage à verser le solde soit la somme de 5 720 euros au plus tard le 30 novembre 2025. A défaut de versement de cette somme à cette date du 30 novembre 2025, le bail sera résolu et le bailleur conservera la somme déjà versée à titre d’indemnité ».
En l’espèce, une sommation de restituer le bien loué, visant ladite clause a été signifiée à M. [P] [S] le 23 décembre 2025 et est demeurée infructueuse.
Le locataire, en ne réglant pas l’intégralité de la somme ne s’est pas libéré du montant de la dette. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions de la clause résolutoire sont réunies au 1er décembre 2025.
M. [P] [S] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Selon les termes du bail, « dans le cas de résiliation du bail pour inexécution de ses conditions ou pour un cause quelconque imputable au preneur, ce dépôt de garantie restera acquis au propriétaire à titre de dommages-intérêts, sans préjudice de tous autres ».
Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à hauteur de 300 euros à titre provisionnel au vu du préjudice incontestable subi par le bailleur
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, le défendeur est condamné aux dépens comprenant le coût de la sommation de 68,23 euros et à payer à la SC Mon Ventoux la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la SC Mon Ventoux à M. [P] [S] pour défaut de paiement du loyer, et ce à compter du 1er décembre 2025;
DIT que M. [P] [S] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [P] [S] à payer à la SC Mon Ventoux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE M. [P] [S] à payer à la SC Mon Ventoux la provision de 300 euros à titre de clause pénale ;
CONDAMNE M. [P] [G] à payer à la SC Mon Ventoux la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [S] aux dépens comprenant le coût de la sommation de 68,23 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 12 Mars 2026
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