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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 26 janv. 2026, n° 21/07381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
26 Janvier 2026
1re chambre civile
54G
N° RG 21/07381 -
N° Portalis DBYC-W-B7F-JOWZ
AFFAIRE :
[N] [L]
C/
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
S.A.R.L. MENUISERIE GARCON
S.A. SMA SA
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 17 novembre 2025
Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Gregoire MARTINEZ
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Agata BACZKIEWICZ, barreau de RENNES,
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Chélin de la SELEURL société d’avocat Chélin, barreau de RENNES,
S.A.R.L. MENUISERIE GARCON
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Corillion de la SELARL Podium, barreau de Rennes,
S.A. SMA
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, barreau de RENNES,
FAITS ET PROCEDURE
Selon un facture émise le 19 février 2013 par la société Abaca Salomé, M. [N] [L] a acquis notamment du parquet et de la colle de marque Mapei pour un montant de 4 853,82 €.
Selon une facture du 20 mars 2013 M. [L] a notamment confié la pose du parquet à la société EURL Menuiserie [X] (la société [X]), assurée auprès de la société SA SMA (la SMA) au moment du chantier puis auprès de la société SA MAAF assurances (la MAAF) au moment de la réclamation.
En juillet 2018, M. [L] a déclaré un sinistre de décollement du parquet à la société MAIF son assureur. Le cabinet Saretec a ainsi été mandaté pour une expertise amiable.
En parallèle, la SMA a également confié une expertise amiable à la société Exaico.
Par actes des 21, 22 et 24 octobre 2019, M. [L] a assigné les sociétés [X], Abaca Salomé et Mapei devant le président du tribunal de grande instance de Rennes aux fins de référé-expertise.
Par ordonnance du 7 janvier 2020, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [Z] a été désigné expert pour y procéder. Le rapport a été déposé le 14 juin 2021.
Par acte en date des 8 et 9 novembre 2021, M. [L] a assigné les sociétés Menuiserie [X] et SMA devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de réparation. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 21/7381.
Par acte en date du 17 novembre 2022, M. [L] a assigné la société MAAF en intervention forcée à l’instance. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/8427. L’instance a fait l’objet d’une jonction à l’instance n° RG 21/7381.
Selon conclusions notifiées le 7 décembre 2023, M. [N] [L] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792 et 1231-1 du code civil,
A titre principal,
Dire et juger que la SARLU MENUISERIE GARCON est responsable des préjudices subis par Monsieur [L] sur le fondement de la garantie décennale
Subsidiairement,
Dire et juger que la responsabilité de la SARLU MENUISERIE GARCON est engagée sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun et dire que sera tenue à garantie la compagnie SMA
Dire et juger que la compagnie SMA et la MAAF seront tenus à garantie
En tout état de cause,
Condamner in solidum la SARLU MENUISERIE GARCON et ses assureurs la SMA SA et la MAAF au paiement de la somme de 12 209,88 € TTC au titre des travaux de reprise
Condamner in solidum la SARLU MENUISERIE GARCON et ses assureurs la SMA SA et la MAAF au paiement de la somme de 10 802,4 € TTC au titre des préjudices consécutifs
Dire que les sommes susvisées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
Ordonner la capitalisation des intérêts
Débouter toute partie de toute demande contraire au présent dispositif
Ordonner l’exécution provisoire au profit de Monsieur [L]
Condamner in solidum la SARLU MENUISERIE GARCON et ses assureurs la SMA SA et la MAAF ASSURANCE SA au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Selon conclusions notifiées le 23 septembre 2022, la société Menuiserie Garcon demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
À titre principal :
➢ REJETER toutes les prétentions de Monsieur [L] ;
À titre subsidiaire :
➢ REJETER la demande de Monsieur [L] concernant le préjudice de jouissance ;
➢ CONDAMNER la compagnie d’assurances SMA SA à relever et garantir intégralement la société MENUISERIE [X] de toutes condamnations ;
En tout état de cause :
➢ CONDAMNER in solidum Monsieur [L] et la compagnie d’assurances SMA SA aux entiers dépens ;
➢ CONDAMNER in solidum Monsieur [L] et la compagnie d’assurances SMA SA à verser à la société MENUISERIE [X] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
➢ ÉCARTER l’exécution provisoire de droit.
Selon conclusions notifiées le 17 juin 2024, la société SMA demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
A titre principal :
—
DEBOUTER Monsieur [N] [V] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la SMA SA.
A titre subsidiaire :
—
DEBOUTER Monsieur [N] [V] de ses demandes de paiement envers la SMA SA au titre du préjudice de jouissance, du stockage du mobilier et l’hébergement de la famille [L] et, en conséquence, LIMITER strictement toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’égard de la SMA SA à la somme de 14 177,05 € TTC correspondant à la réparation du désordre décennal et à la pose et la dépose de la cuisine.
En tout état de cause :
—
CONDAMNER la MAAF à garantir la SMA SA de l’ensemble des condamnations qui pourraient être portées à son encontre au titre des garanties facultatives dont, elle seule, est redevable.
—
DEBOUTER Monsieur [N] [V] et la société MENUISERIE [X] de leurs demandes de condamnation de la SMA SA au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
—
CONDAMNER Monsieur [N] [V], ou toute autre partie succombante, à verser la somme de 3 000 € à la SMA SA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens
—
CONDAMNER la société MENUISERIE GARCON à payer à la SMA SA le montant correspondant à sa franchise contractuelle (10 % du montant des dommages / min : 1 100 € / max 2 200 €).
Selon conclusions notifiées le 18 juin 2024, la société MAAF demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L 124-3 du Code des Assurances,
Vu les dispositions applicables au titre de la loi dite de sécurité financière,
Vu les demandes de Mr [L],
DEBOUTER purement et simplement Mr [L] et toutes autres parties de toutes demandes présentées à l’encontre de la Société MAAF.
DIRE en tout état de cause que, seul le montant de 2 469,40 € au titre des frais d’hébergement correspondant aux dommages immatériels dont la Société MAAF serait débitrice, pourrait être prononcé.
DEBOUTER toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
A titre infiniment subsidiaire CONDAMNER in solidum toutes parties à toutes condamnations en principal ou en garantie excédant la somme de 2 469,40 €.
CONDAMNER in solidum Mr [L] et toutes parties succombantes au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour le détail de leurs moyens.
Le 21 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé le dossier le 3 juillet 2025 puis au 17 novembre 2025 date prévue pour le dépôt des dossiers.
MOTIFS
Sur le contenu de l’expertise :
L’expert conclut en constatant les malfaçons et désordres suivants :
jeux de dilatation non conformes à la réglementation,
absence de couche anti-capillarité clairement identifiée,
espace non conforme des lames entre les lames de parquet,
absence d’élément de jonction au niveau du seuil des portes,
désolidarisation du parquet et du support au niveau des zones de passage,
défaut de polymérisation de la colle utilisée.
Il explique ces désordres par plusieurs manquements de la société [X] aux préconisations du DTU 51.2. Il précise que la société [X] n’a pas effectué de mesure d’humidité préalable et n’a pas mis en œuvre de sous-couche.
En outre, après analyse par un sapiteur de la colle, il conclut que la société [X] a utilisé la colle en polyuréthane alors que le parquet devait être collé avec la colle polymère achetée par M. [L].
L’expert préconise de reprendre le revêtement pour un montant de 12 094,05 €.
Il estime la durée des travaux à 6 semaines et inclut :
des frais de dépose-repose de la cuisine (2 083 €),
de déménagement du mobilier (3 230 €)
d’hébergement de la famille durant 6 semaines (2 469,40 €).
Sur la responsabilité de la société [X] :
Sur la responsabilité de plein droit :
M. [L] se prévaut du rapport d’expertise judiciaire pour soutenir que la responsabilité de la société [X] est engagée, à titre principal, sur le fondement de l’article 1792 et suivants du code civil. Il soutient que la désolidarisation du parquet compromet la solidité de l’ouvrage et le rend impropre à sa destination. Il se prévaut d’un risque d’aggravation soulevé par l’expert. En réponse à la société SMA, il soutient que le parquet constitue bien un ouvrage. Il se prévaut d’un contrat de louage d’ouvrage et que le parquet collé est un élément indissociable de la chape.
La société [X] se prévaut également du rapport d’expertise pour soutenir que le décollement du parquet présente un degré de gravité décennal. En réponse à la société SMA, elle soutient qu’elle est intervenue dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage et que le parquet collé constitue un élément indissociable de la chape béton. Elle rappelle que l’expert conclu à un risque d’aggravation et de généralisation du désordre rendant le revêtement de sol dangereux et inapte à l’usage.
La société SMA conteste la qualification d'« ouvrage » en l’espèce. Elle soutient que les critères d’immobilisation et d’incorporation ne sont pas réunies. Elle soutient que le parquet ne constitue pas un élément d’équipement indissociable dès lors qu’il peut être retiré sans détériorer l’ouvrage. Elle se prévaut de l’arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2024. La SMA remet en question les conclusions de l’expert sur le risque d’aggravation en relevant qu’aucun nouveau décollement n’a été constaté pendant et après l’expertise judiciaire. Ainsi, la SMA soutient que M. [L] ne rapporte la preuve de la certitude de l’aggravation dans le délai d’épreuve.
En application des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-2 du code civil dispose que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Par un arrêt de revirement, cité par la SMA sur lequel M. [L] ne répond pas, la Cour de cassation juge désormais que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs (Cass. 3ème civ., 21 mars 2024, n°22-18.694).
Or, qu’il soit flottant ou collé, un parquet constitue nécessairement un élément d’équipement installé par adjonction sur l’ouvrage existant à savoir la chape béton, de sorte qu’il ne constitue pas en lui-même un ouvrage répondant au critère d’incorporation.
Il en résulte que les désordres apparus en 2018 ne relèvent pas de la garantie décennale.
Au surplus, il convient de rappeler que la garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception (3e Civ., 12 janvier 1982, pourvoi n° 80-12.094). En l’espèce, ni le demandeur ni les défendeurs ne font état d’une réception expresse ni n’allèguent de l’existence d’une réception tacite ni ne demandent la fixation d’une réception judiciaire.
Sur la responsabilité contractuelle :
La responsabilité contractuelle prévue par l’article 1231-1 du code civil concerne :
— les désordres affectant un ouvrage non réceptionné ou ceux réservés à la réception, non repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le constructeur étant alors tenu à une obligation de résultat ;
— les désordres apparus après réception et n’affectant pas la solidité ou la destination de l’ouvrage, qualifiés de désordres intermédiaires, pour lesquels le constructeur est tenu d’une responsabilité pour faute prouvée ;
— les désordres affectant des travaux ne constituant pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, pour lesquels le locateur d’ouvrage est, après réception, tenu d’une responsabilité pour faute prouvée.
M. [L] soutient que la responsabilité de la société [X] est engagée, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil du fait des manquements relevés par l’expert judiciaire ayant eu une incidence directe sur la survenance du désordre. Il rappelle que les mesures d’humidité constituent un préalable nécessaire à la pose d’un parquet qu’un menuisier ne peut ignorer. Il se prévaut des résultats d’analyse de la colle et des conclusions de l’expert pour contester tout manquement du fabricant. Il précise avoir acquis une colle polyuréthane pour les plinthes et une colle polymère pour le parquet. Les analyses ont relevé la présence exclusive de colle polyuréthane excluant toute responsabilité du fabricant.
La société [X] soutient que les mesures d’humidité n’auraient pas empêché la survenance des désordres. Il soutient qu’il n’avait aucun intérêt à intervertir les colles. Il se prévaut d’un défaut de fabrication et non d’un manquement de sa part.
En l’espèce, les manquements au DTU relevés par l’expert sont multiples.
En premier lieu, l’absence de mesures préalables de l’humidité du sol et de l’air, qui n’est pas sérieusement discutée, a eu pour nécessaire incidence de priver le menuisier d’une information essentielle pour la qualité de la pose d’un matériau en bois sensible à l’humidité. Partant, l’artisan a pris le risque d’accepter un support sans aucune connaissance du taux d’humidité.
En second lieu, l’expert lui reproche de ne pas avoir mis en œuvre de sous-couche afin de prémunir le bois des remontées d’humidité par capillarité. La société [X] ne discute nullement cette malfaçon.
Enfin, en dernier lieu, l’expert conclut que la colle utilisée pour le parquet était identique à celle utilisée pour les plinthes alors qu’elle était évidemment inadaptée à la pose du parquet au vu des préconisations du fabricant. Les assertions non étayées de la société [X] ne sauraient modifier ce constat résultant d’une analyse faite par le sapiteur et soumis au contradictoire.
Les manquements contractuels de la société [X] sont établis. Ils ont eu nécessairement pour conséquence de contribuer à la survenance du désordre de décollement des lames de parquet.
La responsabilité contractuelle de la société [X] est engagée.
Sur la garantie des assureurs :
La responsabilité décennale du constructeur étant écartée, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens exposés et tendant à l’application ou à la limitation de la garantie obligatoire.
M. [L] cherche la garantie des sociétés MAAF et SMA. Il ne développe aucun moyen s’agissant de la garantie de la MAAF. S’agissant de la SMA, il soutient que les conditions générales et particulières ne lui sont pas opposables à défaut de preuve de la remise de ces documents à l’assurée.
La société [X] demande à être garantie par la seule société SMA. Elle focalise ses moyens sur l’application de la garantie décennale et ne développe aucun moyen relatif à l’application d’une garantie facultative.
La SMA dénie sa garantie facultative. Elle soutient que sa police en base réclamation ne couvre que les dommages de nature décennale. Elle soutient que M. [L] ne rapporte pas la preuve de l’application de la garantie qu’il allègue. Elle se prévaut de la résiliation de sa police au 31 décembre 2016 soit avant la réclamation.
La société MAAF rappelle qu’elle n’était l’assureur de la société [X] qu’au moment de la réclamation. Par conséquent, elle soutient que sa garantie ne couvre pas les frais de réparation et les conséquences de celles-ci qui relèvent de la SMA. Elle reconnaît devoir les frais d’hébergement d’un montant de 2 469,40 € au titre des dommages immatériels consécutifs à un désordre décennal. Elle demande la garantie de la SMA pour le surplus. Elle n’évoque nullement de garantie facultative souscrite par la société [X].
Selon l’article L. 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’article L. 124-5 du code des assurances dispose que : « La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Il incombe à celui qui réclame l’application d’une garantie de prouver que les conditions sont réunies. (1ère civ, 29 octobre 2002 n° 99-10.650)
En l’espèce, M. [L] ne verse aucune pièce permettant d’attester des garanties de la SMA ou de la MAAF dont il demande l’application.
La société SMA verse des conditions générales et des conditions particulières non signées.
M. [L] verse un courrier en date du 29 juillet 2020 par lequel la SMA lui indique que les garanties de la société [X] ont été résiliées au 31 décembre 2016. La SMA reprend cette information dans ces conclusions et M. [L] ne la conteste pas. La MAAF reconnaît que sa garantie est en base réclamation et qu’elle s’étend aux dommages immatériels consécutifs à un désordre de nature décennale.
Dès lors, toute éventuelle garantie facultative de la société SMA, antérieure à la souscription de la police d’assurance de la MAAF, ne peut qu’être exclue en l’espèce.
La MAAF verse l’offre d’assurance paraphée et signée par M. [X] le 25 octobre 2016.
Il ne ressort nullement de cette seule pièce que la société [X] ait souscrit une garantie facultative couvrant sa responsabilité civile contractuelle pour les dommages consécutifs résultant d’un manquement de sa part.
Les garanties sollicitées ne sont pas mobilisables.
M. [L] est débouté de son action directe. La société [X] est déboutée de son recours en garantie.
Sur les préjudices :
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ;
En réparation, M. [L] demande la réparation du désordre à hauteur du chiffrage retenu par l’expert (12 209,88 €) ainsi que l’indemnisation des préjudices consécutifs, retenus par l’expert, liés à l’organisation des travaux de reprise, à savoir la dépose et la repose de la cuisine pour un montant de 2 603 €, le déménagement du mobilier et le stockage durant les travaux pour 3 230 € et les frais d’hébergement pour 2 469,40 €. Il sollicite également la réparation d’un préjudice de jouissance d’un montant de 2 500 €.
La société [X] ne discute pas le principe et le quantum des préjudices matériels et des frais consécutifs. Elle conteste le principe d’un préjudice de jouissance en indiquant qu’il n’a pas été établi par l’expert et que M. [L] va être indemnisé pour les frais d’hébergement.
Le préjudice de jouissance n’a pas pour objectif d’indemniser des frais de relogement induit par la nature des travaux. Le préjudice de jouissance indemnise la privation d’un droit ou d’un bien pendant une durée donnée.
En l’espèce, M. [L] ne démontre pas que les désordres causés par la société [X] aient entraîné une privation quelconque de la jouissance de sa maison depuis la survenance du désordre. Il justifie d’un préjudice de jouissance de son bien durant les 6 semaines de travaux. En revanche, il convient de le réduire à de plus justes proportions compte tenu de la brève durée de la privation.
Elle est condamnée à verser à M. [L] les sommes de :
12 209,88 € au titre des travaux de reprise ;
10 802,40 € au titre des frais consécutifs aux travaux de reprise ;
1 500 € au titre du préjudice de jouissance.
La capitalisation des intérêts due pour une année entière est ordonnée compte tenu de la demande en ce sens.
Sur les autres demandes :
La société [X], partie perdante, est condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise ainsi qu’à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
à M. [L] la somme de 2 000 € ;
à la SMA la somme de 2 000 € ;
à la MAAF la somme de 600 € sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société EURL Menuiserie GARCON à verser à M. [N] [L] les sommes de :
12 209,88 € au titre des travaux de reprise ;
10 802,40 € au titre des frais consécutifs aux travaux de reprise ;
1 500 € au titre du préjudice de jouissance.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE la société EURL Menuiserie GARCON aux dépens ;
CONDAMNE la société EURL Menuiserie GARCON à verser à M. [N] [L] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EURL Menuiserie GARCON à verser à la SA SMA la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EURL Menuiserie GARCON à verser à la SA MAAF la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier La Présidente
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