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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 30 oct. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00006
N° Portalis DB3D-W-B7J-KR3O
Minute n° 53/2025
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
— ----------------
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [R] [Adresse 1], non comparant représenté par Maître Audrey PORRU, de la SELARL VIRAGE AVOCATS, Avocats au Barreau de Marseille,
DÉFENDEURS :
M. [S] [N], [Adresse 3], non comparant ;
TRESORERIE [Localité 16] AMENDE, [Adresse 5], non comparante ;
[21], [Adresse 20], non comparant;
TRESORERIE VAR AMENDES, [Adresse 2], non comparante ;
Société [19], [Adresse 17], non comparante ;
Société [12], chez [14], [Adresse 18], non comparante ;
Société [7], [Adresse 6], non comparante ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mme [Z] [W]
Greffier : Mme MAQUIGNEAU Laure
DÉBATS : à l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT : par décision réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe
Notifié aux parties par LRAR le : 30 octobre 2025
+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 19 novembre 2024, Monsieur [S] [N] (ci-après « le débiteur ») a déposé un dossier auprès de la [11] aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 18 décembre 2024, la commission a déclaré son dossier recevable.
Cette décision a été notifiée par la [9] à Monsieur [R] [J] (ci-après « le créancier ») le 8 janvier 2025.
Le créancier a contesté cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée expédiée le 23 janvier 2025.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 18 septembre 2025.
Par courriel reçu au greffe le 18 septembre 2025 à 13h50, le débiteur a écrit au tribunal, par l’intermédiaire de Monsieur [F] [V], conseiller en économie sociale et familiale, et sollicite le report de l’audience. Monsieur [F] [V] indique que le débiteur, qui vient de le contacter, l’a informé qu’il se trouvait dans l’incapacité de se rendre à sa convocation au tribunal ce jour, en raison d’un état personnel de santé fébrile, qui ne rendrait pas possible son déplacement jusqu’à Brignoles, et du mouvement de grève en cours qui contrariait sa possibilité de déplacement en transport en commun aux fins de présentation.
A l’audience, seul le créancier a comparu, représenté par son conseil, qui s’oppose au renvoi.
L’affaire a été retenue en l’état, les motifs invoqués par le débiteur n’apparaissant ni justifiés, ni suffisants pour faire droit à la demande de report sollicitée.
Le créancier, qui maintient son recours, soulève la mauvaise foi du débiteur.
Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
L'[Adresse 22] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 28 août 2025 en indiquant s’en remettre à la décision du tribunal et en adressant l’état détaillé de ses créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISON
Selon l’article R.713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, compétent en vertu des dispositions de l’article L.213-4-7 du code de l’organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur.
Il résulte des pièces de la procédure que le débiteur ne réside plus dans le ressort du tribunal de proximité de Brignoles, pour avoir établi son domicile sur la commune de Gémenos.
En effet, une première convocation lui a été adressée à l’adresse déclarée à la commission, située [Adresse 4].
Ce courrier étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », le greffe s’est rapproché de la commission qui lui a fait savoir qu’elle disposait d’une autre adresse, prise en compte par la [10].
Une seconde convocation a donc été adressée au débiteur à l’adresse suivante : « [Adresse 15] ». Cette nouvelle convocation est revenue signée ; la demande de report formée par ce dernier confirme qu’il a bien été informé de l’audience ; en outre, Monsieur [F] [V] confirme pour le compte du débiteur, dans son courrier du 18 septembre 2025 que ce dernier réside sur la commune de [Localité 13] depuis février 2025.
Il est en conséquence établi que le débiteur réside désormais sur la commune de [Localité 13] et que sa dernière adresse connue est celle mentionnée ci-dessus.
La compétence territoriale du juge des contentieux de la protection s’apprécie en principe au jour de la saisine de la commission de surendettement du lieu où le débiteur réside. Le déménagement en cours de procédure est donc, en principe, sans incidence.
Toutefois, par pragmatisme et équité, pour permettre au débiteur de s’expliquer et au juge compétent de connaître de l’entier dossier, en particulier s’agissant d’une contestation relative à la recevabilité, il convient de renvoyer l’affaire au tribunal où le débiteur réside nouvellement.
Il convient en conséquence de constater l’incompétence territoriale de la juridiction et de transmettre l’entier dossier au tribunal compétent.
Le débiteur n’a pas informé le greffe de son changement d’adresse, alors qu’il en a l’obligation, ce qu’il convient de lui rappeler.
Il y a lieu de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
RAPPELLE à Monsieur [S] [N] qu’il a l’obligation d’informer le greffe de tout changement d’adresse,
DIT que le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Brignoles est incompétent pour connaître de la contestation formée par Monsieur [R] [J],
RENVOIE la procédure devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, près le tribunal de proximité d’Aubagne, territorialement compétent, situé : [Adresse 8] ;
RESERVE les demandes et les dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la [11].
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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