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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 31 juil. 2025, n° 25/01987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/01987 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2W6N
Minute : 25/00329
S.A. CLESENCE
Représentant : Me Christophe SOVRAN-CIBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C195
C/
Madame [H] [U] NEE [I]
Copie exécutoire :
Maître Christophe SOVRAN-CIBIN
Copie certifiée conforme :
Madame [H] [U] née [I]
Le 31 Juillet 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 31 Juillet 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 Mai 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. CLESENCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe SOVRAN-CIBIN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [H] [U] née [I]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Comparante en personne
RAPPEL DES FAITS
Pardeux contrats du 26 août 2020, la société CLESENCE a donné à bail à Madame [H] [I] épouse [U] un appartement à usage d’habitation ainsi qu’ une place de stationnement situés au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 503,07 € et 52,02 € de provision sur charges pour l’appartement et pour un loyer mensuel de 45,4 € et 2,63 € de provision sur charges pour la place de stationnement.
Des loyers étant demeurés impayés, la société CLESENCE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 novembre 2024.
Elle a ensuite fait assigner Madame [H] [I] épouse [U] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 10 février 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 20 mai 2025, la société CLESENCE – représentée par Maître Christophe SOVRAN-CIBIN – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail aux torts de la défenderesse ; d’ordonner l’expulsion de Madame [H] [I] épouse [U] ; et de condamner cette dernière au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 4.265 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, outre une somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Elle s’oppose à l’octroi des délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail sollicités en défense.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les causes du commandement de payer n’ont pas été payées dans les délais requis, de sorte qu’il convient de constater l’acquistion des effets de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail. Elle ajoute que l’arriéré locatif s’élève à 4.265 €.
Convoquée par un acte signifié à l’étude du commissaire de justice le 10 février 2025, Madame [H] [I] épouse [U] comparaît en personne. Elle reconnaît le montant de la dette locative mais demande à pouvoir rester dans les lieux en reprenant le paiement du loyer et des charges courants, outre la somme de 100 € par mois en règlement de l’arriéré. Elle perçoit 950 € par mois d’allocation de retour à l’emploi, sans aucune personne à charge.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 11 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Par ailleurs, la société CLESENCE justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales le 10 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Les baux conclus le 26 août 2020 contiennent une clause résolutoire (articles 2 f) et 2 e) des conditions générales) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 novembre 2024, pour la somme en principal de 1.407,44 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 20 janvier 2025.
II. SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT SUSPENSIFS DE LA RESILIATION DES BAUX :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction en vigueur depuis la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) au locataire en situation de régler sa dette locative.”
L’article 24 VII de la même loi dans sa rédaction en vigueur depuis la loi du 27 juillet 2023 dispose, quant à lui, que “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.”
Compte tenu de ces éléments et de l’opposition de la bailleresse, Madame [H] [I] épouse [U], qui ne justifie pas avoir repris même partiellement le paiement du loyer et des charges courants, sera déboutée de sa demande de délais de paiement suspensifs de l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
L’expulsion de Madame [H] [I] épouse [U] sera ordonnée, en conséquence.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société CLESENCE produit un décompte démontrant que Madame [H] [I] épouse [U] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3.987,75 € à la date du 12 mai 2025.
La défenderesse n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 3.987,75 €.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [H] [I] épouse [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la caisse d’allocations familiales, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société CLESENCE et de la situation financière de Madame [H] [I] épouse [U], cette dernière sera condamnée à verser la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus le 26 août 2020 entre la société CLESENCE et Madame [H] [I] épouse [U] concernant l’appartement à usage d’habitation et la place de stationnement situés au [Adresse 3] sont réunies à la date du 20 janvier 2025 ;
DEBOUTE Madame [H] [I] épouse [U] de sa demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à Madame [H] [I] épouse [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [H] [I] épouse [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification du présent jugement, la société CLESENCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [H] [I] épouse [U] à verser à la société CLESENCE la somme de 3.987,75 € (décompte arrêté au 12 mai 2025, incluant avril 2025) ;
CONDAMNE Madame [H] [I] épouse [U] à verser à la société CLESENCE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
CONDAMNE Madame [H] [I] épouse [U] à verser à la société CLESENCE une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [I] épouse [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la caisse d’allocations familiales, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 31 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/01987 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2W6N
DÉCISION EN DATE DU : 31 Juillet 2025
AFFAIRE :
S.A. CLESENCE
Représentant : Me Christophe SOVRAN-CIBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C195
C/
Madame [H] [U] NEE [I]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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