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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, proximite fond, 5 janv. 2026, n° 24/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 5]
[Localité 2]
PROXIMITÉ
N° RG 24/00058 – N° Portalis 46CZ-W-B7I-RGT
Nature de l’Affaire:
70E
Jugement du 05 Janvier 2026
Minute n° 2026 /
Notifié le
1 FE + 1 ccc Me LIENARD
1 ccc Me SOULIE
1 ccc dossier
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 05 janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l’audience du 03 Novembre 2025,
l’affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [I] [V] [B], demeurant
[Adresse 1]
Madame [N] [D] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
comparants assistés de Me Nicole-pauline LIENARD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
c/
DEFENDEUR
Madame [J] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Me Céline SOULIE avocat au barreau de TOULOUSE
***********************
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [N] épouse [B] et M. [B] [H] sont propriétaires d’un fonds cadastré A956 sur la commune de [Localité 4] mitoyen de celui de Mme [R] [J] cadastré A [Cadastre 3].
Un accord a été trouvé entre les parties devant le conciliateur de justice le 18 novembre 2022 prévoyant l’engagement du fils de Mme [R] à vider et à désinfecter la piscine, à abattre 6 sapins à l’entrée de la propriété ainsi que la haie de sapins nord/sud jouxtant la propriété des requérants.
Un constat a été dressé par Maître [C], commissaire de justice, le 11 août 2023 ainsi que le 9 avril 2025. Il note dans ce dernier constat que :
— les branches d’un saule pleureur implanté sur la propriété de Mme [R] tombent sur les câbles électriques ;
— au niveau de la limite sud de la propriété [B] : des thuyas implantée sur le fond de Mme [R] mais en limite de propriété font plusieurs mètres de haut et surplombent le fonds des époux [B]
— au niveau de la limite est de la propriété [B] : des thuyas implantés sur le fonds de Mme [R] en limite de propriété font jusqu’à 10 mètres de haut et surplombent le fonds des époux [B]
— la piscine de la propriété [R] n’est pas entretenue et l’eau est marécageuse
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2024, Mme [D] [N] épouse [B] et M. [B] [H] ont saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de SAINT GAUDENS aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Mme [R] [J] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à élaguer jusqu’à une hauteur réglementaire et à désépaissir la haie de thuyas litigieuse en sorte qu’elle ne déborde plus sur le fonds des époux [B] et à vider et désinfecter la piscine et à la bâcher avant la fin de l’année ;
— condamner Mme [R] [J] à leur verser la somme de 3000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— condamner Mme [R] [J] à leur verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 3 novembre 2025, Mme [D] [N] épouse [B] et M. [B] [H] ont maintenu leurs demandes. Ils soutiennent que les haies présentes sur le fonds de Mme [R] empiètent sur leur propriété entraînant plusieurs désagréments.
Mme [R] [J] sollicite au contraire :
— le rejet de l’ensemble des demandes des consorts [B] ;
— le rejet de la demande des consorts [B] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en équité ;
— qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Mme [R] soutient que les travaux d’élagage ont été réalisés et que les époux [B] ne rapportent pas la preuve de la persistance des manquements. Elle estime au surplus que les demandeurs ne rapportent pas la preuve du défaut d’entretien de la piscine.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 5 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la demande d’élagage et d’entretien de la piscine :
L’article 671 du code civil prévoit qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
L’article 672 du même code précise que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
Les époux [B] soutiennent que la haie de thuyas plantée sur le fonds de Mme [R] [J] et bordant leur propriété ne respecte pas ces prescriptions légales. Ils produisent au soutien de leur demande deux constats d’un commissaire de justice datés de 2023 et 2025 ainsi que des photos récentes sur lesquelles M. [B] tient un journal qu’il est possible de dater. Mme [R] soutient au contraire que les travaux ont été réalisés et produit un devis du 22 janvier 2025 d’un montant de 21924 euros.
Les constats et les photos produits par les demandeurs établissent sans équivoque que les arbres plantés sur le fonds de Mme [R] sur les limites Sud et Est ne respectent pas les prescriptions légales en ce qu’ils sont implantés à moins de 2 mètres de la limite de propriété et dépassent les deux mètres de haut.
S’agissant du saule pleureur empiétant sur la propriété des époux [B], aucune information n’est disponible sur la distance de plantation de cet arbre par rapport à la limite de propriété. Dans ces conditions, seules les branches surplombant le fonds des époux [B] devront être coupées.
Il convient par conséquent d’ordonner l’élagage des arbres litigieux conformément aux prescriptions légales sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé deux mois après la signification de la présente décision compte tenu de l’ancienneté du litige.
Mme [D] [N] épouse [B] et M. [B] [H] sollicitent en outre la vidange et la désinfection de la piscine présente sur le fonds de Mme [R] sans toutefois établir quelles prescriptions légales obligeraient cette dernière à réaliser ces travaux et sans caractériser d’éventuels troubles anormaux de voisinage qui en résulterait. Les époux [B] seront par conséquent déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [D] [N] épouse [B] et M. [B] [H]
L’article 1240-1 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est survenu à le réparer.
Mme [D] [N] épouse [B] et M. [B] [H] demandent la condamnation de Mme [R] [J] à leur verser la somme de 3000 euros en réparation de leur préjudice moral inhérent à l’absence d’entretien de la propriété voisine.
Ils ne fournissent toutefois aucun élément objectif permettant d’attester de leur préjudice moral et de l’évaluer. Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [R] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [R] [J] condamné aux dépens, sera également condamné à verser à Mme [D] [N] épouse [B] et M. [B] [H] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort :
ORDONNE l’élagage par Mme [R] [J] des branches du saule pleureur surplombant la propriété des époux [B], la taille des arbres se trouvant en limite de propriété Est et Sud du fonds appartenant à Mme [D] [N] épouse [B] et M. [B] [H] à une hauteur inférieure à 2 mètres sous astreinte de 15 euros par jour de retard au delà de 2 mois mois suivant la signification de la présente décision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [R] [J] à verser à Mme [D] [N] épouse [B] et M. [B] [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 5 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Émilie SENDRANE, Juge des contentieux et de la protection et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
Le greffier Le juge
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