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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 mars 2026, n° 25/01972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00222
N° RG 25/01972 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NNG6
AFFAIRE :
S.C.I., [F], [C]
C/
,
[A],
[L]
Grosse exécutoire : Me Olivier PEISSE, avocat postulan au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 1010
Copies :
Me Marie PELLAN, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie + attestation de fin de mission – - case palais n° 260
M., [V], [L]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.I., [F], [C],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Olivier PEISSE, avocat postulan au barreau de TOULON et par Me Valérie REDON-REY, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
à
DÉFENDEUR :
Madame, [J], [A],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Me Marie PELLAN, avocat au barreau de TOULON – aide juridictionnelle totale n° C831372025003391
Monsieur, [V], [L],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Février 2026
Date des débats : 10 Février 2026
Date du délibéré : 24 Mars 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 MARS 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 21 et 27 mai 2025 à, [J], [A] et, [V], [L] par la S.C.I, [F], [C], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience de renvoi, la S.C.I, [F], [C], représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion sans délai de, [J], [A], et sollicite la condamnation solidaire de, [J], [A] et, [V], [L] (en qualité de caution) à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 639,09 euros au titre des impayés locatifs, assortie des intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et assortie des intérets au taux légal et 800,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Dans ses conclusions réponsives, vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, la société demanderesse maintient ses demandes en dépit de la demande de délais formulée par la défenderesse, et exprime à ce titre son doute quant au respect d’un éventuel échéancier par, [J], [A] au regard de sa situation financière délicate. La bailleresse sollicite également que la locataire soit déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance dont elle se plaint, au motif qu’il s’agirait là d’une contestation sérieuse relevant de l’appréciation des juges du fond. Elle ajoute à ce sujet qu’en tout état de cause, les photographies produites par la locataire sont peu probantes et ne permettent pas de caractériser les troubles.
,
[J], [A], représentée par son Conseil, explique avoir fait l’objet d’un licenciement et souffrir de problèmes psychologiques. Elle propose un plan d’apurement et indique avoir repris le règlement des loyers, bénéficiant de prestations sociales.
Dans ses conclusions n°2, vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé,, [J], [A] sollicite que les effets de la clause résolutoire soient suspendus et que des délais de paiement lui soient accordés durant 36 mois. Pour justifier cette demande, elle explique que les incidents de paiement résulteraient non pas d’une volonté de se soustraire à ses obligations contractuelles, mais à des difficultés financières qu’elle a rencontrée à la suite de son licenciement. Elle met en avant sa bonne foi en indiquant avoir repris le paiement intégral des loyers dès le mois de mars 2025, ce en dépit des difficultés de gestion dont elle souffre et qui découlent notamment de son trouble de l’attention avec hyperactivité. Au soutien de sa demande de délais, elle fait également valoir qu’elle est en étant capacité financière de le respecter, précisant exercer des missions d’intérim de manière régulière, percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi chaque mois ainsi que des aides au logement. En outre, la défenderesse argue de l’existence de désordres dans le logement, en l’occurrence des traces d’humidité et de moisissure dont elle impute la responsabilité à la bailleresse, laquelle n’aurait pas fait le nécessaire afin de faire cesser le trouble. Enfin, elle sollicite que la bailleresse soit condamnée au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction.
,
[V], [L], cité sur la base d’un procès verbal de recherche du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 01 septembre 2023 pour des locaux sis, [Adresse 6], contenant une clause résolutoire.
Un acte de cautionnement solidaire a été signé par, [V], [L] en date du 03 septembre 2023.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et sommation d’avoir à justifier de l’occupation délivré le 14 janvier 2025 et dénoncé à la caution en date du 04 février 2025, à la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var en date du 15 janvier 2025, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 22 mai 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail en son article VIII et faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 14 janvier 2025, les défendeurs n’ont pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Il résulte par ailleurs des pièces versées au dossier et notamment du relevé de compte actualisé au 20 janvier 2026, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 1 639,09 euros, échéance de janvier 2026 incluse.
Il s’ensuit que, [J], [A] et, [V], [L], ce dernier en vertu de l’acte de cautionnement signé le 03 septembre 2023 et de la clause de solidarité prévue au bail à l’article VII, seront solidairement condamnés au paiement de cette somme provisionnelle de 1 639,09 euros à la bailleresse, échéance de janvier 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance,en application de l’article 1231-7 du code civil.
À l’audience,, [J], [A] sollicite des délais de paiement afin d’apurer la dette locative et se maintenir dans les lieux.
En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l’octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, la locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, ou à défaut avoir obtenu l’accord du bailleur, mais faute d’avoir l’un ou l’autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la défenderesse a repris le paiement de ses loyers. De surcroît, les pièces produites par la locataire tendent à démontrer qu’elle dispose de ressources lui permettant d’apurer progressivement sa dette locative. En outre, il sera noté que la locataire a été representée à l’audience et s’est présentée aux rendez-vous fixés dans le cadre de l’établissement de son Diagnostic Social et Financier en date du 28 août 2025, ce qui témoigne de sa bonne volonté. Enfin, il convient d’ajouter que la bailleresse ne s’oppose pas explicitement à l’octroi de délais de paiement.
Ainsi, des délais de paiement seront accordés aux défendeurs qui seront autorisés à s’acquitter de leur dette en 21 versements distincts selon les modalités prévues au dispositif ci-dessous, et le jeu de la clause résolutoire sera suspendu durant cette période.
L’expulsion de la locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux sis, [Adresse 6], sera toutefois prévue en cas de défaut de paiement.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Ainsi, il convient d’ores et déjà de fixer une indemnité mensuelle d’occupation en cas de non respect de l’échéancier prévu, égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 439,52 euros, somme non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, mais assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
S’agissant enfin de la demande reconventionnelle tendant à l’allocation de la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de troubles de jouissance ainsi que la demande d’injonction de faire cesser ce trouble de jouissance à l’encontre de la société bailleresse évoquées dans les conclusions de la défenderesse, il convient de relever que celles-ci ne pourront être examinées, n’ayant pas été reprises dans le dispositif desdites conclusions, de sorte que le juge n’en est pas valablement saisi.
,
[J], [A] et, [V], [L], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, par application de l’article 696 du code de procédure civile et, en équité, à payer in solidum la somme de 500 euros à la S.C.I, [F], [C] par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis, [Adresse 6], est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS solidairement, [J], [A] et, [V], [L] à payer à la S.C.I, [F], [C] la somme provisionnelle de 1 639,09 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de janvier 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
AUTORISONS, [J], [A] et, [V], [L] à s’acquitter de cette somme par 20 versements mensuels successifs de 80,00 euros chacun, le 21ème versement soldant la dette, le tout en sus des loyers et des charges mensuels ;
DISONS que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
DISONS que, si, [J], [A] et, [V], [L] se libèrent du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause résolutoire de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
ORDONNONS que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus ;
DISONS que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et la bailleresse sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter du délai suivant le commandement de payer, ORDONNONS, en ce cas et sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, l’expulsion de, [J], [A] ainsi que celle de tous occupant de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique et CONDAMNONS solidairement en ce cas, [J], [A] et, [V], [L] à payer, jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus pour le logement, soit 439,52 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
DISONS que, dans le cas d’une telle défaillance, la S.C.I, [F], [C] pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restant due ;
CONDAMNONS in solidum, [J], [A] et, [V], [L] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS in solidum, [J], [A] et, [V], [L] à payer à la S.C.I, [F], [C] la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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