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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 27 févr. 2026, n° 22/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me HAIK
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me CANAVATE
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/00365
N° Portalis 352J-W-B7F-CVPHY
N° MINUTE :
Assignation du :
24 novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 27 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Mickaël HAIK de la SELEURL MHK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0341
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.R.L. PRIVILEGE GESTION
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Clothilde CANAVATE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2398, et par Maître Eve NICOLAS, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Décision du 27 février 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/00365 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVPHY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Océane CHEUNG, juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Justine EDIN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 12 décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Océane CHEUNG, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 27 février 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [J] est propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
En octobre 2016, Mme [J] a constaté une déformation du poteau qu’elle avait fait installer, en remplacement de l’ancien, dans le cadre des travaux de rénovation entrepris dans son appartement entre octobre 1999 et juin 2000.
Le 22 novembre 2016, un rapport a été déposé par M. [E], l’architecte de l’immeuble, indiquant que les désordres étaient liés à l’absence de mur porteur au 2ème étage et à l’insuffisance d’épaisseur du poteau pour reprendre l’ensemble de charges.
Un étaiement métallique a été mis en place dans l’appartement de Mme [J] par la société Yousfi en décembre 2016. A l’occasion de cette intervention, il a été constaté que la poutre reposant sur le poteau était fissurée et dégradée.
Mme [J] a ainsi saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, lequel, par ordonnance du 28 janvier 2020, a désigné M. [U] [B] en qualité d’expert judiciaire.
M. [B] a déposé son rapport d’expertise le 10 février 2021.
C’est dans ces conditions que Mme [R] [J] a fait délivrer assignation, par exploit de commissaire de justice en date du 24 novembre 2021, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], aux fins de réalisation des travaux et d’indemnisation de ses préjudices.
Des travaux de renforcement de la poutre, supportée par le poteau situé dans l’appartement de Mme [J], ont débuté le 4 décembre 2023 pour une durée de deux semaines, avec maintien des étais jusqu’au mois de janvier 2024. Ces travaux ont été pris en charge par le syndicat des copropriétaires et réalisés par l’entreprise BTF.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, et au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [J] demande au tribunal de :
« DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
FIXER le montant des travaux de reprise réalisés au sein de l’appartement de Madame [J] à la somme de 14.332 € TTC.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à payer à Madame [R] [J] la somme de 5.154,75 € au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à payer à Madame [R] [J] au titre de son préjudice de jouissance :
— 488,40 € par mois entre le mois d’octobre 2016 et le mois de janvier 2024 – soit un montant total de 42.490,80 euros ;
— 4.884,00 € qui correspond à la durée des travaux ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à payer à Madame [R] [J] la somme de 7.000 € au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à payer à Madame [R] [J], la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront les frais d’expertise d’un montant de 8.227,76 € ".
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2025 par voie électronique, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER Madame [J] de sa demande d’astreinte de 500,00€ par mois à compter de la signification du jugement à venir et de réaliser les travaux tels que préconisés par l’expert judiciaire ;
DEBOUTER Madame [J] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNER Madame [J] à rembourser au syndicat des copropriétaires la somme de 14.332 €.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
LIMITER la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance de Madame [J] à 1.700€ ;
FIXER le montant des travaux de reprise de second œuvre de l’appartement à la somme de 6.825,77 € TTC.
CONDAMNER Madame [J] à rembourser au syndicat des copropriétaires la différence entre le montant versé de 14.332 € et le montant des travaux réparatoires dues par le SYNDICAT, soit
7.506,23 €.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
CONSTATER que le Syndicat des copropriétaires a d’ores et déjà versé la somme de 14.322 € TTC à Madame [J] et que cette somme n’est ainsi pas due ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
JUGER que 50 % des frais d’expertise et des dépens restent à la charge de Madame [J] ;
CONDAMNER Madame [J] à payer la somme de 2.500 € au syndicat de copropriété au titre de l’article 700 du code de procédure civile. "
* * *
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 21 mai 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 12 décembre 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la demande initiale de réalisation des travaux sous astreinte formulée à l’encontre du syndicat des copropriétaires ne figure plus dans le dispositif des dernières écritures de Mme [J], et est réputée abandonnée. Dès lors, les moyens y relatifs, bien qu’ils apparaissent toujours dans les conclusions des parties, ne seront pas repris ci-après.
1 – Sur les demandes indemnitaires
— Sur les désordres et la responsabilité
Mme [J] recherche la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, en faisant valoir que la déformation du poteau situé dans son appartement résulte de l’absence de mur porteur au 2ème étage ainsi que de la dégradation de la poutre reposant sur ledit poteau, et que le gros œuvre des planchers constitue une partie commune. Elle conteste avoir concouru à la réalisation des désordres, en soutenant que lors des travaux de 1999, elle a remplacé un poteau en bois (et non pas en fonte) par un autre en bois plus solide, sans que ces travaux n’aient aggravé les désordres.
Le syndicat des copropriétaires admet que les travaux de renforcement de la poutre litigieuse, partie commune, relèvent de sa responsabilité. Il conteste toutefois sa responsabilité dans les désordres constatés, soutenant que ceux-ci résultent des travaux réalisés par la demanderesse, laquelle a fait remplacer un poteau en fonte par un poteau en bois, en supprimant des éléments porteurs, et sans solliciter l’autorisation de la copropriété ni faire procéder aux études de structure nécessaires.
Sur ce,
Selon l’article 14 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965, « le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté dans l’appartement de Mme [J] les désordres suivants (pièce n°9) :
« a) Constatations à l’étage 2
Il y a 2 poutres principales parallèles à la façade (…).
Le poteau en bois support de la 2ème poutre principale n’est pas parfaitement vertical : il est incliné de 24 mm vers l’entrée du salon et de 18 mm vers la droite (droite lorsqu’on entre dans le salon). Par ailleurs le poteau est courbé et fissuré (photos 1, 2, 7 et 8). (…)
Par contre cette poutre présente une flèche importante (défaut de rectitude), avec valeur maximale de 95 mm atteinte à environ 2,50 mètres de l’extrémité gauche de la poutre (vue depuis l’entrée du salon). La poutre n’est pas supportée par des étais dans cette partie gauche, et cette flèche est visible à l’œil (photos 5 et 6).
La 2ème poutre principale, supportée par le poteau en bois, a subi des attaques par des insectes xylophages, probablement des petites vrillettes. La zone affectée a une longueur d’environ 80 cm, en partie inférieure de la poutre, de part et d’autre du poteau en bois (photos 9 et 10). Les insectes xylophages sont surtout présents dans des bois humides, dont les larves dévorent le bois et le rejettent sous forme de sciure. (…)
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Cette deuxième poutre principale présente une large fissure en partie inférieure, dans le sens de sa longueur (photos 9 et 15). "
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, ces désordres situés au 2ème étage ne trouvent pas leur origine dans le remplacement du poteau ou les travaux entrepris par Mme [J]. En effet, l’expert a conclu à cet égard (p.44) :
« On conclut de toutes ces considérations qu’à l’origine il n’y avait pas, sous la poutre sinistrée au 2eme étage, de mur ou poteau porteur : la poutre sinistrée était prévue et devait être dimensionnée pour supporter seule la partie associée de plancher du 3eme étage et le mur porteur présent sur la hauteur du 3ème étage.
Ainsi le poteau placé au tiers de la portée de la poutre au 2eme étage n’est pas d’origine : à l’origine la poutre reprenait seule les charges sur sa longueur de 6,23 mètres et les reportait sur les murs situés à chacune de ses extrémités.
Le poteau, en fonte ou en bois, est présent sur le plan qui date de 1956, mais l’immeuble a été construit plus d’un siècle avant cette date, et au cours de son premier siècle d’existence la faiblesse de cette poutre aura été constatée. Pour la soutenir d’urgence et provisoirement, il aura alors été décidé, il y a peut-être une centaine d’années, de l’étayer en mettant en place ce poteau.
En décembre 2016, la tenue de cet ensemble poutre affaiblie + poteau donnant encore quelques inquiétudes, le syndic sur conseil de technicien a fait procéder au renforcement du dispositif de soutien provisoire de la poutre, avec ajout de 4 étais tubulaires en acier. Ces étais en acier, comme le poteau en bois, constituent des solutions provisoires de mise en sécurité, qui n’ont pas vocation à rester en place. "
Si le syndicat des copropriétaires allègue que Mme [J] est responsable des désordres affectant la structure de l’immeuble, il ne rapporte pour autant que la seule preuve résultant d’un rapport d’expertise judiciaire de 2005 (pièce n°1 syndicat des copropriétaires) établi dans le cadre d’un litige opposant Mme [J] à M. [G], copropriétaire du 3ème étage, portant sur des désordres d’ores et déjà stabilisés (p.17 dudit rapport), et distincts de ceux faisant l’objet du présent litige. Aucun autre élément n’est apporté par le défendeur pour établir la participation de Mme [J] par ses travaux ou par le remplacement du poteau, à la survenance des désordres constatés.
Le tribunal relève que l’expert judiciaire attribue la seule responsabilité des désordres au syndicat des copropriétaires. Il indique à cet égard (p.47) :
« 3-6- Les imputabilités
Selon le règlement de copropriété, le gros-œuvre des planchers constitue une partie commune. La poutre principale en bois, au plafond du 2ème étage, est sinistrée. La résistance de cette poutre très ancienne est insuffisante depuis de nombreuses années, peut-être plus d’un siècle, ce qui a nécessité dans un passé lointain la mise en place d’un poteau pour l’étayer, poteau qui apparaît déjà sur le plan daté de 1956, lors de la création de la copropriété. La poutre était endommagée bien avant que les propriétaires actuels des lots concernés aux 2ème et 3ème étages n’aient acheté leurs lots respectifs dans cet immeuble.
Le problème n’est pas le poteau d’appui en bois dont la résistance soulève des interrogations, mais la poutre en bois qui est sinistrée, et c’est pour maintenir provisoirement cette poutre défaillante que, il y a plus de 65 ans, un poteau a été mis en place provisoirement, ce qui ne constitue pas une solution réparatoire satisfaisante et pérenne, pas plus que ne le sont les étais tubulaires en acier ajoutés à la demande du syndic en décembre 2016 pour soutenir cette poutre et qui n’ont pas vocation à rester en place.
Cette poutre en bois a perdu une partie de ses capacités de résistance du fait de son âge, avec fissures qui se sont progressivement développées lors de variations de température, de variations de taux d’humidité et de variations de charges d’exploitation sur le plancher du 3ème étage, et du fait aussi d’attaques par des insectes à larves xylophages.
Mon avis est donc le coût de réparation de la poutre défectueuse en bois est imputable au syndicat des copropriétaires. "
Ces éléments d’expertise judiciaire sont également corroborés par le rapport de visite de M. [E] du 22 novembre 2016 précité (pièce n°2), ainsi que le rapport d’expertise déposé le 13 novembre 2018 par M. [D] [L] (pièce n°7) mandaté par la compagnie Civis, assureur de la demanderesse. Ce rapport d’expertise, dont M. [E] a également participé aux opérations, indique notamment :
« L’absence de mur de refend porteur au droit de la poutre entre le séjour et le salon de l’appartement de Madame [J] est considérée par l’architecte de l’immeuble, comme la cause des désordres.
Nous partageons cet avis mais rappelons que cette situation est antérieure à l’achat de l’appartement par Madame [J].
Selon nos observations, rien ne permet d’indiquer qu’un mur porteur existait et ait été supprimé dans l’appartement.
La poutre en plancher haut de l’appartement de Madame [J] était soutenue par un petit poteau en fonte dont la déformation avait justifié son remplacement en 1999 par un poteau en bois de plus forte section.
Il est à notre avis, probable, que le petit poteau en fonte ait été mis en œuvre, à une époque lointaine, pour prévenir la flexion de la poutre.
Lors du remplacement du poteau en fonte par un poteau en bois, des désordres étaient apparus à l’étage supérieur chez Monsieur [G].
Ces désordres sont probablement la conséquence d’un défaut d’étaiement lors de la mise en œuvre du poteau.
La déformation récente de ce poteau qui intervient 16 ans après sa mise en œuvre nous parait relever d’une autre cause à savoir l’affaiblissement des caractéristiques mécaniques de la poutre par :
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— La formation de gerces (fissures)
— Le développement de larves d’insectes xylophages.
Cet affaiblissement a généré une flexion de la poutre et un report de charges plus important sur le poteau qui s’est déformé. "
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires, les désordres constatés trouvant leur origine dans la poutre sinistrée, laquelle constitue une partie commune.
— Sur le préjudice matériel
Mme [J] sollicite la somme de 5 154,75 euros au titre des dommages et intérêts pour son préjudice matériel qui se décompose comme suit :
— 440 euros de frais d’étaiement facturés par le syndic ;
— 720 euros qu’elle a déboursés pour le suivi des travaux d’étaiement ;
— 118,75 euros de frais de diagnostic avant l’expertise judiciaire ;
— 3 876 euros d’honoraires d’un architecte qui l’a assistée avant et pendant cette expertise.
Elle estime que ces frais engagés doivent lui être remboursés en raison des désordres dont la responsabilité est imputée au syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires s’y oppose, en soutenant que c’était le remplacement du poteau sans autorisation préalable de la copropriété qui a entraîné l’apparition de son préjudice ; que cette imprudence de la part de Mme [J] est à l’origine des frais d’étaiement et de suivi de ces travaux ; que les frais de diagnostic sur l’état parasitaire est sans lien avec les désordres litigieux ; et que les honoraires d’architecte auraient pu être évités si ce dernier avait été préalablement sollicité avant la réalisation de ses propres travaux.
Sur ce,
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l’origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l’intégralité de ces préjudices, à les supposer établis.
Il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe.
En l’espèce, s’agissant d’abord des frais d’étaiement facturés par le syndic (pièce n°14) pour un montant de 440 euros, cette intervention a été rendue nécessaire en raison des désordres imputables au syndicat des copropriétaires, afin de soutenir la poutre sinistrée et de sécuriser la structure de l’étage.
Quant aux frais de suivi de travaux et d’étude pour la reprise du poteau (pièce n°15), pour lesquels Mme [J] a réglé 720 euros en 2017, ces dépenses doivent également être remboursées par le défendeur. En effet, le poteau en question présentait des fissures et de déformation, résultant de l’affaiblissement de la poutre, désordres directement imputables au syndicat des copropriétaires.
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Le diagnostic de l’état parasitaire, réalisé en novembre 2019 pour un montant de 118,75 euros (pièce n°16), est également lié aux désordres litigieux, la poutre, partie commune, ayant effectivement subi des attaques par des insectes xylophages.
Néanmoins, les honoraires d’architecte, engagés à la seule initiative de la demanderesse, laquelle a souhaité être assistée avant et pendant les opérations d’expertise, ne constituent pas une dépense strictement nécessaire et ne sauraient être imputés au syndicat des copropriétaires.
Par conséquent, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [J] une somme de 1 278,75 euros.
— Sur le préjudice de jouissance
Mme [J] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de
47 374,80 euros au titre de son préjudice de jouissance, qui se décompose comme suit :
— 488,40 € par mois entre le mois d’octobre 2016 et le mois de janvier 2024, soit un montant total de 42 490,80 euros (488,40 € x 87 mois), en retenant une perte de jouissance partielle de 10%, sur la base d’une valeur locative mensuelle de 4 884 € de son appartement ;
— 4 884 € correspondant à la durée des travaux (1 mois), en retenant une perte de jouissance totale.
Elle explique qu’elle a vécu pendant plus de 6 ans dans son appartement dont le plafond était retenu par quatre étais inesthétiques et que cette situation rendait ses conditions de vie invivables.
Le syndicat des copropriétaires lui oppose la clause de souffrance stipulée dans le règlement de copropriété, soutenant que Mme [J] ne saurait obtenir indemnisation de son préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise de la poutre. Il ajoute que cette demande est disproportionnée, en ce que ces étais n’empêchaient nullement l’utilisation du salon et que Mme [J] ne peut demander une double réparation, à la fois partielle et totale, pour la période des travaux. A titre subsidiaire, il expose que l’indemnisation de ce préjudice doit être limitée à la période courant du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’au démarrage des travaux et être évaluée sur la base d’une somme de 50 euros par mois.
Sur ce,
Les dispositions d’ordre public du III de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoient que les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution de travaux à l’initiative de la copropriété, en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité.
L’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites.
Les clauses d’un règlement de copropriété, même non conformes à des dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965, doivent recevoir application tant qu’elles n’ont pas été déclarées non écrites par le juge.
En l’espèce, c’est à juste titre que le syndicat des copropriétaires soutient que Mme [J] ne peut demander réparation de son préjudice de jouissance pendant les travaux de renforcement de la poutre affectant les parties communes, soit entre décembre 2023 et janvier 2024. En effet, il est stipulé au règlement de copropriété à la page 25 dans son titre II intitulé « Droits et obligations des copropriétaires », article III « Usage des parties constituant une propriété exclusive et particulière » (pièce n°13) que : " 6°) Chacun des copropriétaires devra souffrir l’exécution des réparations qui deviendraient nécessaires aux choses communes ; et si besoin est, livrer accès aux architectes, Entrepreneurs ou ouvriers chargés de surveiller, conduire ou faire des réparations, ce qui s’appliquera spécialement aux conduits et canalisations diverses pouvant traverser les locaux, le tout sans indemnité. « Cette » clause de souffrance ", n’ayant pas été réputée non écrite, doit alors s’appliquer.
S’agissant de la période antérieure à ces travaux, soit avant le mois de décembre 2023, il est établi que quatre étais métalliques ont été posés de manière continue dans le salon de Mme [J] depuis le mois de décembre 2016. Il ressort des rapports suscités ainsi que des photographies annexées que ces dispositifs de soutènement, par leur nombre, leur nature et leur durée de maintien, ont incontestablement occasionné une gêne portant atteinte tant à l’esthétique qu’à l’usage normal de cette pièce principale. Cette situation est également confirmée par les nombreuses attestations versées par la demanderesse et établies par ses proches (pièces n°24 à 30), et par celle de sa kinésithérapeute Mme [N] [I] (pièce n°23), laquelle indique que Mme [J] présente des troubles de l’équilibre et des difficultés à la marche nécessitant l’usage d’une canne, en raison de ses antécédents médicaux. Le syndicat des copropriétaires reconnaît par ailleurs dans ses écritures que la présence de ces étais était inesthétique et rendait la circulation moins aisée.
Toutefois, Mme [J] ne saurait retenir, au titre de l’assiette de calcul, une superficie de 148m², en soutenant que l’intégralité de son appartement dispose d’une telle surface. En effet, d’une part, son appartement est composé de deux lots au 2ème étage, comme l’atteste l’acte de vente du 1er septembre 1999 (pièce n°1), d’autre part seul le séjour du lot n°6 ouvrant sur rue est affecté par les désordres, et donc par l’étaiement rendu nécessaire, tel qu’explicité par les rapports techniques. Il résulte du certificat de mesurage (pièce n°21) que cette pièce fait 51,1m². Il est également justifié par la demanderesse (pièce n°20) que le prix moyen de location est de 33 euros au m² par mois.
Dès lors, il y a lieu de retenir un préjudice de jouissance partiel à hauteur de 20% au regard de la surface affectée et des atteintes portées, de décembre 2016 à novembre 2023 (soit 84 mois au total), soit un montant total de 28 329,84 euros (51,1m² x 33 euros x 20% x 84 mois).
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à Mme [J] une somme de 28 329,84 euros au titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance.
— Sur le préjudice moral
Mme [J] sollicite la réparation de son préjudice moral à hauteur de 7 000 euros, faisant valoir que, depuis 2016, elle souffre de troubles dépressifs, et bénéficie d’un suivi psychiatrique en raison du présent litige.
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Le syndicat des copropriétaires s’y oppose, en soutenant que Mme [J] n’a pas évoqué ce préjudice au cours des opérations d’expertise et qu’elle formule cette nouvelle demande en toute opportunité.
En l’espèce, il résulte du certificat médical établi le 6 février 2023 par Dr [C] [H] (pièce n°22) que Mme [J], âgée de 77 ans, est suivie sur le plan psychiatrique depuis 2016, et nécessite un traitement antidépresseur sérotoninergique, et que les éléments dépressifs sont rattachés par la patiente notamment aux difficultés de mobilité rencontrées dans son domicile au quotidien.
Peu important que ce préjudice ait été évoqué après l’expertise judiciaire, ces éléments médicaux établissent l’existence d’un préjudice moral que subit la demanderesse depuis l’origine du litige, qu’il convient d’évaluer à 3 000 euros.
Par conséquent, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [J] une somme de 3 000 euros pour son préjudice moral.
2 – Sur la demande reconventionnelle de restitution
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement des frais de travaux de remise en état pour un montant de 14 322 euros qu’il a versés à Mme [J]. Il fait valoir que si ces travaux ont été votés lors de l’assemblée générale du 13 juin 2024, cette décision constitue un préfinancement et non une validation définitive des travaux, et qu’il n’était pas redevable de cette somme. Il soutient en outre que Mme [J] ne démontre pas avoir été indemnisée par son assureur. A titre subsidiaire, il demande le remboursement d’une somme de
7 506,23 euros, correspondant à la différence entre le montant total versé à la demanderesse (14 322 euros) et le montant des travaux qu’il estime réellement dus (6 825,77 euros), en considérant que le coût des travaux est surévalué, car celui-ci inclut des prestations relatives à la reprise d’un meuble abîmé et du garde-corps d’une fenêtre, désordres qui n’ont pas été constatés par l’expert judiciaire.
Mme [J] s’oppose à cette demande, en soutenant que ces travaux ont été validés à l’unanimité des copropriétaires, et que les prestations contestées par le syndicat des copropriétaires sont liées aux désordres survenus lors de la réalisation des travaux de renforcement de la poutre.
En l’espèce, le tribunal rappelle qu’il ne lui appartient pas de « fixer » le montant des travaux réparatoires, ainsi que le sollicitent les parties. Ces travaux consécutifs à ceux de renforcement de la poutre sinistrée, dont les prestations sont détaillées dans le devis établi par la société Bati-Rénov-Decor du 13 mars 2024, ont été soumis au vote de l’assemblée générale du 13 juin 2024 après mise en concurrence avec d’autres entreprises, et adoptés à l’unanimité (pièce n°15 du syndicat des copropriétaires).
Il ressort dudit devis (pièce n°34) que ces travaux comprennent des prestations de platerie, de peinture et de sol, pour un montant total de 14 322 euros. S’il est en effet fait mention de prestations de « ponçage et peinture garde-corps » et de « rattrapage du meuble abîmé et peinture », il est démontré par le procès-verbal de constat d’huissier du 9 janvier 2024 (pièce n°31) que le meuble bibliothèque situé dans le salon de Mme [J] a été heurté sur le rebord de sa partie droite (p.61) et que la peinture du garde-corps de la fenêtre par laquelle les poutrelles ont été acheminées a été écaillée (p.64). Ces prestations correspondent ainsi à des travaux de remise en état rendues nécessaires par l’exécution des travaux de renforcement de la poutre.
Le syndicat des copropriétaires ne saurait prétendre qu’il n’est pas redevable du coût de ces travaux et que le versement opéré constitue un préfinancement que la demanderesse doit rembourser. Il a été expressément précisé dans la résolution relative au choix de l’entreprise que « la charge définitive de ces travaux dépendra de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Paris ». Il résulte des éléments précédemment exposés que le tribunal retient la responsabilité exclusive du syndicat des copropriétaires dans la survenance des désordres litigieux, de sorte que la totalité des frais engagés au titre de ces travaux réparatoires lui incombe.
C’est par ailleurs à tort que le syndicat des copropriétaires reproche à la demanderesse de ne pas justifier de l’absence d’indemnisation par son assureur. Il doit être rappelé que, sauf à renverser la charge de la preuve, il n’appartient pas à la victime d’un dommage de démontrer qu’elle n’a pas d’ores et déjà perçu une indemnisation.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires.
3 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à Mme [J] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
— Sur les frais communs de procédure
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Au regard de l’issue du litige, Mme [J] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] à payer à Mme [R] [J] les sommes de :
— 1 278,75 euros au titre de son préjudice matériel ;
— 28 329,84 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] de sa demande reconventionnelle de restitution ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] à payer à Mme [R] [J] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que Mme [R] [J] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 1] le 27 Février 2026.
La greffière La présidente
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