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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 14 janv. 2026, n° 25/01107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 14 janvier 2026
MINUTE N° :
MB/ELF
N° RG 25/01107 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M57S
38Z Autres demandes en matière de droit bancaire et d’effets de commerce
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [X] [Y]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE
DEMANDERESSE
Madame [X] [Y]
demeurant 177 rue Capitaine Henri Garnier – 76360 BARENTIN
représentée par Maître Simon GRATIEN de la SELARL SIERA, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 76
DÉFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE
dont le siège social est sis 151 rue d’Uelzen – B.P. 854
76235 BOIS-GUILLAUME CEDEX
représentée par Maître Pascal MARTIN-MÉNARD de la SCP EMO AVOCATS, avocats au barreau du HAVRE, avocat postulant, vestiaire : 33, Maître Guillaume LE GALL, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 18 novembre 2025
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, Juge Placé près de Madame La Première Présidente de la Cour d’Appel de ROUEN, délégué au Tribunal Judiciaire de ROUEN par ordonnance du 3 octobre 2025.
[W] [V], auditrice de Justice, a siégé en surnombre avec voix consultative au délibéré
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
En présence de [D] [I], greffière stagiaire
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, Juge Placé près de Madame La Première Présidente de la Cour d’Appel de ROUEN, délégué au Tribunal Judiciaire de ROUEN par ordonnance du 3 octobre 2025
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 janvier 2026
Le présent jugement a été signé par Maël BOIVIN, Juge placé, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [Y] est titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE.
Le 13 décembre 2024, Madame [X] [Y] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de PAVILLY (76570) pour escroquerie, sur la période du 1er septembre au 13 décembre 2024.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 17 janvier 2025, Madame [X] [Y] a mis en demeure la CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE de lui rembourser la somme de 37 000 euros au titre du manquement de la banque à son devoir de vigilance.
Par courrier du 22 janvier 2025, la CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE a refusé de donner une suite favorable aux demandes de remboursement de Madame [X] [Y].
Aucune solution amiable n’ayant abouti, Madame [X] [Y] a, par acte du 26 février 2025, assigné la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins notamment de la voir condamnée à l’indemniser de ses préjudices.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2025 par ordonnance du 6 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025, Madame [X] [Y] demande au tribunal de :
— condamner la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE à lui rembourser la somme de 37 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— condamner la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE à lui rembourser la somme de 11 700 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
— condamner la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] fait valoir, à titre principal, que la CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE a manqué à son obligation de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment et de financement du terrorisme. Elle considère, à ce titre, que les nombreux virements vers l’Italie qui se sont succédés en une vingtaine de jours, pour des montants importants à hauteur de 53 500 euros, et sans rapport avec ses dépenses habituelles, auraient dû pousser la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE à s’alerter de la situation et bloquer le transfert des fonds. Madame [Y] ajoute qu’elle a échangé à plusieurs reprises avec sa conseillère bancaire pendant cette période, laquelle ne l’a pas averti du risque d’escroquerie concernant les opérations litigieuses. À titre subsidiaire, elle soutient que, pour les mêmes faits, la banque a manqué à son devoir général de vigilance sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle. Enfin, elle invoque que la CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE a manqué à son obligation d’information en omettant de l’alerter sur les risques inhérents aux placements financiers atypiques.
Madame [Y] relève que ces manquements de la banque lui a causé un préjudice matériel à hauteur de 37 000 euros, correspondant à la somme qu’elle n’a pas pu recouvrer suite à l’annulation de seulement trois virements après qu’elle ait elle-même alerté sa banque sur l’escroquerie dont elle était victime. Elle indique en outre avoir subi un préjudice moral et de jouissance correspondant à 20 % de cet investissement, lequel aurait dû générer pour elle un profit financier, pour un montant de 11 700 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juillet 2025, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE demande au tribunal de débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En réponse aux demandes adverses, la CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE affirme qu’aucune obligation de vigilance ou d’information ne pèse sur la banque sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle, dès lors que sa responsabilité ne peut être engagée, pour les opérations autorisées, que sur le fondement des dispositions du code monétaire et financier, d’application exclusive. Elle ajoute que, quand bien même la responsabilité contractuelle de droit commun serait applicable, aucune anomalie apparente ne saurait être démontrée, dès lors que les virements opérés par Madame [Y] traduisaient simplement une relocalisation de son épargne vers une banque, certes d’un autre pays, mais qui en l’occurrence fait partie de l’Union européenne et n’est pas classé comme pays à risque. La CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE soutient, par ailleurs, qu’elle est soumise à une obligation de non-immixtion dans les affaires de son client et devait simplement exécuter les opérations sollicitées par Madame [Y], sans avoir à mener des investigations sur le bénéficiaire des virements. Elle précise qu’en l’espèce, elle a toutefois dépassé ses obligations légales en interrogeant sa cliente et en l’ayant mise en garde quant à la possibilité d’une escroquerie. Elle allègue, en tout état de cause, que le préjudice est entièrement imputable à Madame [Y] qui n’a pas vérifié en amont l’identité du titulaire du compte bénéficiaire et a délibérément dissimulé l’objet de ses opérations à sa banque.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, « en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu ».
L’article L. 133-21 du même code, dispose quant à lui qu’ « un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement.
Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement ».
L’article L. 133-22 alinéa 1er du même code prévoit que « lorsque l’ordre de paiement est donné par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sous réserve de l’article L. 133-5, des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 133-21 et de l’article L. 133-24, responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du payeur jusqu’à réception du montant de l’opération de paiement, conformément au I de l’article L. 133-13, par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Ensuite, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du bénéficiaire ».
Il en résulte que dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement autorisée ou non autorisée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité. À cet égard, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En l’espèce, il ressort des relevés bancaires et des déclarations de Madame [X] [Y] que cette dernière a procédé volontairement à plusieurs virements durant le mois de novembre, pour un total de 53 500 euros, vers un compte bancaire dont les coordonnées lui avaient été transmises par un tiers.
Il s’agit donc d’une opération de paiement « autorisée » au sens des dispositions du code monétaire et financier précité.
Dès lors, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, à l’exclusion de tout régime alternatif, notamment celui fondé sur la responsabilité contractuelle de droit commun ou sur les dispositions du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
En tout état de cause, les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il en résulte que Madame [X] [Y], victime d’agissements frauduleux, ne peut se prévaloir de l’inobservation de ces obligations de vigilance et de déclaration pour réclamer des dommages et intérêts à la CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE.
Ainsi, la banque ne peut être responsable, selon les articles L. 133-21 et suivants du code monétaire et financier, qu’au titre de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement à l’égard du payeur, aucune obligation de vigilance ne pesant sur elle quant à la vérification de l’identité du bénéficiaire du virement, ni aucune obligation d’information sur les risques inhérents aux placements atypiques.
Or, il résulte des éléments du débat que les virements ont été exécutés par la banque du bénéficiaire au vu de l’identifiant unique qui avait été fourni par Madame [Y] en sa qualité de donneur d’ordre. D’ailleurs, aucune mauvaise exécution ou non-exécution de l’opération de paiement n’est véritablement alléguée par Madame [Y]. En toute hypothèse, une éventuelle mauvaise exécution résulterait en l’espèce, non d’une erreur commise par la banque, mais bien de l’absence de vérification par Madame [Y] de l’identité du titulaire du compte bénéficiaire. Dès lors, la CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE ne saurait en être déclarée responsable.
Enfin, quand bien même une obligation de vigilance ou d’information aurait pesé sur la CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE, cette dernière rapporte, à juste titre, qu’elle a, lors d’un appel téléphonique 26 novembre 2024, averti Madame [Y] du risque « d’escroquerie » compte tenu des déclarations circonstanciées de la cliente, laquelle a rassuré la conseillère en indiquant qu’il s’agissait de « placements sûrs », et ajoutant que le compte bancaire lui appartenait, ce qui était manifestement faux et qu’elle ne pouvait valablement ignorer.
Pour toutes ces raisons, il doit être jugé que Madame [X] [Y] échoue à rapporter la preuve, comme pourtant il lui incombe, d’un manquement de la banque susceptible d’engager sa responsabilité.
Par conséquent, les demandes indemnitaires de Madame [X] [Y] ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [Y], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Perdante et condamnée aux dépens, Madame [X] [Y] sera déboutée de sa demande de ce chef dirigée contre la CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE.
L’équité commande également de rejeter la demande de ce même chef de la CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’alinéa 1 de l’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [X] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [Y] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Madame [X] [Y] de sa demande de condamnation de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE de sa demande de condamnation de Madame [X] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LE GREFFIER LE JUGE
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