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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 23 janv. 2026, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA |
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 23 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00433 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DOZ2
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE C/, [B], [S], [I], [L],, [D], [Q], [V], [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 23 Janvier 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à Me DUCOS-ADER
le 23 janvier 2026
copie certifiée conforme délivrée à M. et Mme, [S]
le 23 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA,
dont le siège social est sis 26 quai Charles Pasqua – 92300 LEVALLOIS PERRET,
représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDEURS
Mme, [B], [S], [I], [L]
née le 15 Mars 1954 à BOURG EN BRESSE (01000),
demeurant 2 place Lacepede – 38200 VIENNE
non comparante
M., [D], [Q], [V], [S]
né le 27 Juin 1943 à LONS LE SAUNIER (39000),
demeurant 2, place Lacepede – 38200 VIENNE
non comparant
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 07 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Janvier 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mai 2022, la société anonyme à directoire et conseil de surveillance SANTANDER CONSUME BANQUE a consenti à Madame, [B], [L] épouse, [S] et Monsieur, [D], [S] un crédit accessoire à la vente d’un véhicule, d’un montant de 10.307,00 euros, remboursable en 60 mensualités de 213,14 euros, assurance comprise, au taux débiteur fixe de 4,79%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société SANTANDER CONSUME BANQUE a adressé à Madame, [B], [L] épouse, [S] et Monsieur, [D], [S], par lettres recommandées avec avis de réception distribuées le 19 juin 2023, une mise en demeure les sommant de payer les sommes restant dues au titre des mensualités échues et impayées, en indiquant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme a ensuite été notifiée aux débiteurs (date de distribution portée sur l’accusé de réception illisible).
Par actes de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a fait citer Madame, [B], [L] épouse, [S] et Monsieur, [D], [S] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir, au visa des articles 1103 et 1004 du Code civil :
Déclarer son action recevable et bien fondée ;
Y faisant droit :
Condamner in solidum Madame, [B], [L] épouse, [S] et Monsieur, [D], [S] à lui payer la somme de 10.173,54 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 29 avril 2025 jusqu’à règlement effectif des sommes dues ;
Condamner in solidum Madame, [B], [L] épouse, [S] et Monsieur, [D], [S] à lui payer la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame, [B], [L] épouse, [S] et Monsieur, [D], [S] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 septembre 2025. Par jugement rendu le 12 septembre 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE a notamment ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 novembre 2025 et invité les parties à présenter leurs observations quant à l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts encoure pour défaut de consultation du FICP et de vérification suffisante de la solvabilité des emprunteurs.
Le 7 novembre 2025, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE maintient l’ensemble de ses demandes et s’est référée à ses écritures pour la réponse apportée aux moyens soulevés d’office par la juridiction, écritures auxquelles il sera donc renvoyé.
En défense, Madame, [B], [L] épouse, [S] et Monsieur, [D], [S] ne sont ni présents ni représentés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, pour y être rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et la pièce n°14 du demandeur intitulée « historique de compte », il apparaît que la société SOGEFINANCEMENT a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (fixé au 5 mai 2023).
En conséquence, la société SOGEFINANCEMENT sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, la société SOGEFINANCEMENT produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux et un historique de compte (pièce n°14 demandeur), si bien que la créance est justifiée.
Aux termes de l’article R. 632-1 du Code de la consommation (anciennement L. 141-4), le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 311-33 du Code de la consommation dispose que : « Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ».
Cette sanction s’applique en cas d’absence de vérifications suffisantes relatives à la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, au titre des vérifications relatives à la solvabilité de l’emprunteur, le créancier ne produit que l’avis d’impôt sur les revenus de 2020 établi en 2021 (les pièces d’identité des emprunteurs ne permettant pas l’évaluation de leur solvabilité). Dès lors, au vu du quantum emprunté (10.307,00 euros), du revenu fiscal du foyer (15 621 – débiteurs non imposables) et de l’absence de production de justificatifs actualisés au moment de la conclusion du prêt (les informations figurant sur l’avis d’imposition datant de 2 ans auparavant), les vérifications opérées avant de leur consentir le prêt apparaissent manifestement insuffisantes.
En conséquence, la société SOGEFINANCEMENT sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
Dès lors, la créance de la société SOGEFINANCEMENT s’établit comme suit :
capital emprunté : 10.307,00 eurosdéduction des versements réalisés : 2.224,28 euros (au vu de l’historique produit). soit une somme totale due de 8.082,72€ au paiement de laquelle Madame, [B], [L] épouse, [S] et Monsieur, [D], [S] seront solidairement condamnés (au vu de la clause 2 iii du contrat de prêt prévoyant la solidarité des co-emprunteurs), sans que cette somme ne produise intérêt, afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, compte tenu du taux légal actuel (2,62% pour le premier semestre de l’année 2026, hors majoration).
De même, du fait de la déchéance du droit aux intérêts, l’application de la clause pénale apparait disproportionnée et sera donc écartée.
Sur les autres demandes
Succombant, Madame, [B], [L] épouse, [S] et Monsieur, [D], [S] seront condamnés aux dépens in solidum.
L’équité commande d’allouer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 150,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel :
DÉCLARE la société anonyme à directoire et conseil de surveillance SANTANDER CONSUME BANQUE recevable en ses demandes ;
DIT que la société anonyme à directoire et conseil de surveillance SANTANDER CONSUME BANQUE est déchue de son droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame, [B], [L] épouse, [S] et Monsieur, [D], [S] à payer à la société anonyme à directoire et conseil de surveillance SANTANDER CONSUME BANQUE la somme de 8.082,72 euros au titre du prêt accessoire à la vente d’un véhicule consenti le 11 mai 2022 ;
DIT que cette somme ne portera aucunement intérêt ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame, [B], [L] épouse, [S] et Monsieur, [D], [S] à payer à la société anonyme à directoire et conseil de surveillance SANTANDER CONSUME BANQUE la somme de 150,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société anonyme à directoire et conseil de surveillance SANTANDER CONSUME BANQUE du surplus de ses demandes, notamment quant à l’application de la clause pénale ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Madame, [B], [L] épouse, [S] et Monsieur, [D], [S] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à VIENNE, le 23 janvier 2026.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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