Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 22/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 09 Janvier 2026
N° RG 22/00457 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LXWX
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Vincent LOUERAT
Assesseur : Brigitte CHIRADE
Greffière : Julie SOHIER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 Novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026.
Demandeur :
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Claire-Elise MICHARD, avocate au barreau de NANTES, désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle de Nantes n°2022/004679 du 12 octobre 2022
Défenderesse :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Richard CAILLAUD, avocat au barreau de NANTES, substitué lors de l’audience par Maître Diane BOSSIERE, avocate au même barreau
En la cause :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE – ATLANTIQUE – VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [N] [D], rédactrice juridique munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [T] a été salarié de la S.A.R.L [5] en qualité de paysagiste du 3 décembre 2018 au 19 mars 2021.
Le 2 mai 2020, la société [5] a effectué auprès de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA) de Loire-Atlantique-Vendée une déclaration d’accident du travail dont a été victime Monsieur [T] le 30 avril 2020 dans les circonstances suivantes : « [Y] [T] s’est retrouvé en déséquilibre sur le support plateforme qui le maintenait à hauteur de travail. Il a chuté sur le bitume sur le côté gauche ».
Le 11 mai 2020, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a réceptionné le certificat médical initial établi le 1er mai 2020 constatant une fracture de l’humérus gauche.
Le 1er juillet 2020, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a notifié à Monsieur [T] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 30 avril 2020.
Par courrier du 18 novembre 2022, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a informé Monsieur [T] que son état de santé était consolidé au 6 avril 2022.
Le 24 janvier 2023, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a notifié à Monsieur [T] la fixation de son taux d’incapacité partielle permanente (IPP) à 15 % ainsi que l’attribution d’une rente trimestrielle à compter du 7 avril 2022.
Le 15 septembre 2023, un certificat médical de rechute de l’accident du 30 avril 2020 est transmis à la MSA de Loire-Atlantique-Vendée.
Par ailleurs, le 6 juillet 2021, Monsieur [T] a sollicité la MSA de Loire-Atlantique-Vendée afin de mettre en œuvre la procédure de tentative de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [5].
Le 2 décembre 2021, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a établi un procès-verbal de carence.
Monsieur [T] a saisi la présente juridiction, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [5], par lettre recommandée expédiée le 1er avril 2022.
Par jugement du 6 septembre 2024 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a rendu la décision suivante :
— DIT que l’accident du travail dont Monsieur [Y] [T] a été victime le 30 avril 2020 est dû à la faute inexcusable de la société [5] ;
— DÉBOUTE Monsieur [Y] [T] de sa demande d’expertise en ce qui concerne l’évaluation de son taux d’IPP fixé à 15 % par décision du 24 janvier 2023 jamais contestée ;
— ORDONNE, avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [Y] [T] une expertise médicale judiciaire ;
— DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [E] [L] (…) ;
— (…) ;
— DIT que la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique – Vendée fera l’avance des frais d’expertise ;
— DIT que la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique – Vendée devra verser à Monsieur [Y] [T] la somme de 10.000 € à titre de provision ;
— CONDAMNE la société [5] à rembourser à la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique – Vendée les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la provision, de l’indemnisation complémentaire et des frais d’expertise ;
— CONDAMNE la société [5] à verser à Maître Claire-Elise MICHARD, conseil de Monsieur [Y] [T], la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale ;
— CONDAMNE la société [5] aux dépens de l’instance ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ; ».
Le 3 avril 2025, le Docteur [E] [L] a rendu son pré-rapport d’expertise médico-légale, reçu le 8 avril 2025.
Puis, le 9 mai 2025, le Docteur [L] a transmis son rapport final d’expertise médico-légale, reçu le 14 mai 2025.
Les parties ont de nouveau été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Monsieur [Y] [T] demande au tribunal de :
• dire et juger que la société [5] a commis de graves manquements au regard de ses obligations en matière de santé et de sécurité ;
• dire et juger que l’employeur avait conscience du danger ;
• dire et juger que l’employeur a commis une faute inexcusable ;
• ordonner la majoration de la rente, au maximum, avec effet rétroactif ;
• condamner la société, en conséquence, au paiement des dommages et intérêts en réparation de l’intégralité des préjudices qu’il a subi :
o déficit fonctionnel permanent à 7 % x 2.255 € du point : 15.785 € ;
o incapacité totale à 100% : 175 € ;
o incapacité partielle de classe II à 25 % : 706,25 € ;
o incapacité partielle de classe I à 10 % : 1.535 € ;
o assistance tierce personne : 1.000 € ;
o souffrances endurées : 8.000 € ;
o préjudice esthétique temporaire : 4.500 € ;
o préjudice esthétique permanent : 3.000 € ;
• en tout état de cause, condamner la société au paiement de la somme de 2.892,96 € TTC et aux entiers dépens ;
• ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision à venir.
La S.A.R.L [5] demande au tribunal de :
• dire et juger que les postes indemnitaires tels que fixés par l’expert ne pourront être évalués à des montants supérieurs à :
o 2.416,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o 15.785 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
o 6.000 € au titre des souffrances endurées ;
o 5.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent ;
o 742,50 € au titre de l’aide humaine ;
• réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par Monsieur [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions n°2 après expertise de Monsieur [T] reçues le 15 septembre 2025 et aux conclusions responsives après expertise de la société [5] reçues le 8 octobre 2025, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur la majoration de la rente consécutivement à la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte d’une jurisprudence constante qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, qualifiée récemment d’obligation légale de sécurité et de protection de la santé, et que le manquement à cette obligation revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
L’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
(…).
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Par jugement du 6 septembre 2024 de la présente juridiction, il a été « DIT que l’accident du travail dont Monsieur [Y] [T] a été victime le 30 avril 2020 est dû à la faute inexcusable de la société [5] ».
En l’espèce, par courrier du 24 janvier 2023, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a notifié à Monsieur [T] la décision fixant le taux de son incapacité permanente partielle (IPP) à 15 % et lui attribuant une rentre trimestrielle à compter du 7 avril 2022.
Par conséquent, il convient d’ordonner la majoration au taux maximum légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale, cette majoration devant suivre l’évolution éventuelle du taux d’IPP.
Le fruit de cette majoration sera versé par la MSA de Loire-Atlantique – Vendée à Monsieur [T].
II- Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [T]
A- Sur le déficit fonctionnel permanent
Dans son rapport d’expertise, le Docteur [L] indique que « après la date de consolidation des blessures, il persiste une limitation fonctionnelle du coude gauche, membre non dominant, avec diminution de la flexion articulaire de 20° et l’extension de 30° (flessum). Compte tenu de ces séquelles articulaires du coude non dominant, le déficit fonctionnel permanent est évalué à 07 % (sept pourcents) ».
Il y a lieu de constater que les parties s’accordent sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [T] sur la base de 2.255 € le point selon le référentiel indicatif des Cours d’appel, soit à la somme de 15.785 € (7 x 2.255).
Par conséquent, il sera accordé à Monsieur [T] la somme de 15.785 € en réparation de ce poste de préjudice.
B- Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le Docteur [L] indique que « la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale (100 %) de poursuivre ses activités professionnelles habituelles du 30/04/2020 au 04/05/2020, le 28/10/2020 et le 12/11/2020. Cette incapacité a été partielle, de classe II (25 %), du 05/05/2020 au 26/06/2020, du 29/10/2020 au 11/11/2020 et du 13/11/2020 au 30/11/2020. Cette incapacité a été partielle de classe I (10 %), du 27/06/2020 au 27/10/2020 et du 30/11/2020 au 06/04/2022 ».
En l’espèce, Monsieur [T] sollicite une indemnisation à hauteur de 25 € comme suit :
— DFT Total : 175 € ;
— DFT partiel classe II : 706,25 € ;
— DFT partielle classe I : 1.535 € ;
Soit un total de 2.416,25 €.
Dans ses conclusions, la société [5] indique qu’elle n’a pas de moyen opposant à cette demande et, en tout état de cause, il y a lieu d’observer que la prétention du requérant apparait juste et proportionnée au regard de la pratique habituelle de la Cour d’appel de Rennes.
Par conséquent, il sera accordé à Monsieur [T] la somme de 2.416,25 € en réparation de ce poste de préjudice.
C- Sur l’assistance tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son handicap, d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV du Code de la sécurité sociale et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Dans son rapport d’expertise, le Docteur [L] que « Monsieur [T] a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne, non qualifiée, de façon quotidienne pour effectuer et accomplir les actes de la vie quotidienne pendant les périodes d’immobilisation du coude gauche. Ce trouble fonctionnel a conduit à l’intervention d’une tierce personne, de cinq heures par semaine du 05/05/2020 au 26/06/2020, du 29/10/2020 au 11/11/2020 et du 13/11/2020 au 30/11/2020 ».
Monsieur [T] considère, au regard des conclusions d’expertise, que ses besoins d’assistance par une tierce personne couvrent un total de 12,5 semaines et sollicite une indemnisation à hauteur de 16 € par heure comme suit : 12,5 semaines x 5 heures x 16 € = 1.000 €.
La société [5] s’oppose à cette indemnisation en évoquant que le SMIC horaire brut en 2020 était de 11,88 €, et propose l’indemnisation suivante : 12,5 semaines x 5 heures x 11,88 € = 742,50 €.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la base forfaitaire horaire de 16 € sollicitée par Monsieur [T] n’apparait nullement excessive au regard de la pratique habituelle de la Cour d’appel de Rennes.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande indemnitaire de Monsieur [T] à hauteur de 1.000 €.
D- Sur les souffrances endurées
Dans son rapport d’expertise, le Docteur [L] expose que « la victime a subi des souffrances physiques en lien avec les blessures et leurs traitements provoquées par l’accident, se traduisant par une intervention chirurgicale d’ostéosynthèse d’une fracture ouverte du coude gauche et de deux gestes chirurgicaux pour ablation du matériel d’ostéosynthèse et d’évacuation d’une collection (hématome) infectée. Il a existé également des souffrances psychologiques et morales pendant la période traumatique. L’ensemble de ces souffrances endurées sont évaluées à 3 sur une échelle de 7 degrés ».
Monsieur [T] soutient qu’un tel contexte justifie une indemnisation à hauteur de 8.000 € tandis que la société [5] demande qu’elle soit réduite sans dépasser 6.000 €.
Il est opportun de rappeler que ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés qu’endure la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, avant sa consolidation.
Par ailleurs, il ressort du référentiel Mornet, dans sa version de septembre 2024 applicable au litige, que la cotation médico-légale des souffrances endurées à 3/7 peut être indemnisée de 4.000 à 8.000 € et de 8.000 à 20.000 € pour une cotation à 4/7.
En l’espèce, Monsieur [T] sollicite une indemnisation à la fourchette la plus haute du barème qui correspondrait davantage à une cotation comprise entre 3,5 et 4/7.
Il apparait donc que la somme sollicitée doit être ramenée à de plus justes proportions et fixée à hauteur de 6.000 €.
E- Sur le préjudice esthétique temporaire
Dans son rapport d’expertise, le Docteur [L] expose qu'« il existe des éléments physiques déterminant une altération temporaire de l’apparence physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation. Ce préjudice esthétique temporaire est évalué à 3 sur une échelle de 7 degrés ».
Au regard de cette évaluation, Monsieur [T] sollicite la somme de 4.500 € là où la société [5] considère que l’indemnisation des préjudices esthétiques temporaire et permanent combinés ne saurait dépasser 5.000 €.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et qu’il appartient aux juges du fond, s’ils constatent une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, d’évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
Il ressort du référentiel Mornet, dans sa version de septembre 2024 applicable au litige, qu’une cotation médico-légale à 3/7, soit modérée, peut être indemnisée de 4.000 à 8.000 €.
Or en l’espèce, le Docteur [L] se contente de relever l’existence de ce préjudice jusqu’à la consolidation sans pour autant fournir des éléments d’appréciation concrète de nature à objectiver son évaluation, et Monsieur [T] est également taisant quant à la justification, dans son quantum, de sa demande indemnitaire.
En effet, si l’existence de ce préjudice, dans son principe, ne saurait être remise en cause dès lors qu’il est constant que Monsieur [T] a subi une première intervention chirurgicale le 30 avril 2020 « avec la mise en place au décours de la chirurgie d’une immobilisation fonctionnelle du coude gauche par plâtre pour une durée de trois semaines » ainsi que deux gestes chirurgicaux respectivement le 28 octobre 2020 pour « ablation du matériel d’ostéosynthèse médial » et 12 novembre 2020 pour « l’évacuation d’une collection profonde » lesquels ont certainement dû engendrer la mise en place de pansements et/ou bandages, le quantum sollicité apparait néanmoins manifestement excessif et doit être ramené à de plus justes proportions.
Par conséquent, il sera alloué à Monsieur [T] la somme de 3.000 € en réparation de ce poste de préjudice.
F- Sur le préjudice esthétique permanent
Le Docteur [L] indique, dans son rapport d’expertise qu'« après la date de consolidation des blessures, il persiste une altération permanente de l’apparence physique. Ce préjudice esthétique permanent est évalué à 1,5 sur l’échelle de 7 degrés ».
Au regard de cette évaluation, Monsieur [T] sollicite la somme de 3.000 € là où la société [5] considère que l’indemnisation des préjudices esthétiques temporaire et permanent combinés ne saurait dépasser 5.000 €.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que ce poste de préjudice doit être apprécié objectivement au regard de l’apparence physique de la victime après la date de consolidation, et doit être modulé notamment en fonction de son âge, de son sexe et de sa situation personnelle et familiale.
Il ressort du référentiel Mornet, dans sa version de septembre 2024 applicable au litige, qu’une cotation médico-légale à 1/7, soit très légère, peut être indemnisée jusqu’à 2.000 €, et de 2.000 à 4.000 € pour une cotation à 2/7.
La demande de Monsieur [T] s’inscrit donc bien au-delà de la fourchette d’indemnisation pour une cotation à 1,5/7, même si le médecin-expert indique dans la discussion médico-légale du rapport d’expertise que « l’examen clinique du 22 janvier 2025 objective des cicatrices chirurgicales séquellaires du membre supérieur gauche (membre non dominant) ».
Si Monsieur [T] justifie de l’existence de son préjudice esthétique permanent en versant aux débats, via sa pièce n°14, une photographie permettant d’apprécier l’apparence et la dimension de sa cicatrice, le quantum d’indemnisation sollicité doit néanmoins être ramené à de plus justes proportions et fixé à la fourchette haute du barème.
Par conséquent, il sera alloué à Monsieur [T] la somme de 2.000 € en réparation de ce poste de préjudice.
L’indemnisation totale du préjudice de Monsieur [T], conséquence de la faute inexcusable de la société [5], s’élève à la somme de 30.201,25 €.
Compte tenu de la provision de 10.000 € déjà versée, Monsieur [T] doit encore percevoir la somme de 20.201,25 € qui sera avancée par la MSA de Loire-Atlantique-Vendée qui pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [5], employeur juridique de la victime, au regard de son action récursoire reconnue par jugement du 6 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
III- Sur les autres demandes
La société [5] succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens.
Au surplus, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance qui doivent cependant être ramenés à de plus justes proportions. Par conséquent, la société [5] sera condamnée à verser à Maître Claire-Elise MICHARD, conseil de Monsieur [T], la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
Dans le cas présent, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision et sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
FIXE au taux maximum la majoration de la rente servie par la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique – Vendée à Monsieur [Y] [T] en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que le fruit de cette majoration sera versé par la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique – Vendée à Monsieur [Y] [T] et suivra l’évolution éventuelle de son taux d’incapacité permanente partielle ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [Y] [T] du fait de la faute inexcusable de son employeur, la S.A.R.L [5], dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 30 avril 2020 comme suit :
— déficit fonctionnel permanent : 15.785 €
— déficit fonctionnel temporaire : 2.416,25 € ;
— assistance tierce personne : 1.000 € ;
— souffrances endurées : 6.000 € ;
— préjudice esthétique temporaire: 3.000 € ;
— préjudice esthétique permanent : 2.000 € ;
soit un total de : 30.201,25 € ;
DIT que la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée fera l’avance de la somme de 20.201,25 € à Monsieur [Y] [T], déduction faite de la provision de 10.000 € déjà versée ;
RAPPELLE que par jugement du 6 septembre 2024 la S.A.R.L [5] a été condamnée à rembourser à la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance des suites des conséquences financières de sa faute inexcusables ;
CONDAMNE la S.A.R.L [5] à verser à Maître Claire-Elise MICHARD, conseil de Monsieur [Y] [T], la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale ;
CONDAMNE la S.A.R.L [5] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 9 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Prévoyance ·
- Service ·
- Vigilance ·
- Monétaire et financier ·
- Identifiants ·
- Banque ·
- Utilisateur
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Surendettement des particuliers ·
- Identifiants ·
- Recours ·
- Drapeau ·
- Bonne foi ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Registre du commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Sintés ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Grêle ·
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Client ·
- Force majeure ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégât ·
- Expert judiciaire ·
- Usure
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- Souche ·
- Ville ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Traitement ·
- Service ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Pin ·
- Vétérinaire ·
- Finances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de prêt ·
- Information
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bois ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Fonte ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Insecte ·
- Titre ·
- Adresses
- Conseil de surveillance ·
- Directoire ·
- Vienne ·
- Banque ·
- Société anonyme ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Procédure ·
- Créanciers ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Suppression ·
- Rôle ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.