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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 5 mai 2025, n° 24/06472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06472 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOWK
N° de Minute : L 25/00143
JUGEMENT
DU : 05 Mai 2025
S.A. YOUNITED
C/
[F] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [F] [G] demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Janvier 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 6472/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée par voie électronique le 23 juillet 2021, la SA YOUNITED a consenti à [F] [G] un crédit de type « prêt personnel » d’un montant de 17.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 239,84 euros hors assurance facultative au taux nominal annuel de 2,99%.
Suivant offre acceptée par voie électronique le 6 mai 2022, la SA YOUNITED a consenti à [F] [G] un crédit de type « prêt personnel » d’un montant de 9.500 euros, remboursable en 48 mensualités de 217,85 euros hors assurance facultative au taux nominal annuel de 3,35%.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 14 novembre 2022, la SA YOUNITED a notifié à [F] [G] la déchéance du terme de ces deux concours financiers.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, la SA YOUNITED a fait citer [F] [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 20 janvier 2025 afin d’obtenir :
la condamnation de [F] [G] à lui payer la somme de 17.952,81 euros au titre du prêt conclu le 23 juillet 2021, outre intérêts au taux de 2,99% l’an à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2022, à titre subsidiaire à compter de l’assignation ;la condamnation de [F] [G] à lui payer la somme de 10.768,12 euros au titre du prêt conclu le 6 mai 2022, outre intérêts au taux de 3,35% l’an à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2022, à titre subsidiaire à compter de l’assignation ;la capitalisation des intérêts au titre de l’article 1243-2 du code civil ;subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire des deux contrats et la condamnation de [F] [G] à lui payer les sommes de 17.952,81 euros au titre du prêt conclu le 23 juillet 2021 et de 10.768,12 euros au titre du prêt conclu le 6 mai 2022 ;en tout état de cause, la condamnation de [F] [G] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyens d’ordre public édictés par le code de la consommation.
La SA YOUNITED, représentée par son conseil, s’en est rapportée oralement aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
[F] [G], cité à comparaître par acte de commissaire de justice délivré à personne, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des historiques de compte produits par la SA YOUNITED que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 juillet 2022 pour chacun des deux prêts. L’assignation a été délivrée le 12 juin 2024, soit moins de deux ans après cet événement.
La SA YOUNITED sera donc déclarée recevable en son action.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En application de ce texte, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, les deux contrats de prêt contiennent une clause en vertu de laquelle « en cas de non paiement à la bonne date de cinq échéances, le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable ». Une telle clause affranchit expressément le prêteur de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en cas d’impayé de cinq échéances.
Il ressort des historiques de compte et du décompte annexé aux lettres recommandées du 14 novembre 2022 que 5 échéances étaient demeurées impayées lorsque le prêteur a notifié la déchéance du terme des contrats à l’emprunteur.
La déchéance du terme est donc valablement intervenue et le solde des deux crédits exigible.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, “le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts". Cet article L. 312-2 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis à l’emprunteur une fiche d’information pré contractuelle européenne normalisée avant la signature des offres de prêt, dès lors que les exemplaires remis à la présente juridiction ne sont pas signés ; les fichiers de preuve ne permettent pas d’établir que ces documents ont été signés par voie électronique.
Dans ces conditions, le prêteur échoue à établir la preuve du respect de son obligation d’information pré-contractuelle.
Il convient en conséquence de déchoir la requérante de son droit aux intérêts conventionnels pour les deux crédits.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
L’article dispose encore que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, les sommes dues sont déterminée comme suit, d’après les historiques de compte :
au titre du contrat de prêt du 23 juillet 2021 :capital emprunté : 17.000 euros sous déduction des versements depuis l’origine : – 2.163,06 eurossoit un total dû de 14.836,94 euros ;au titre du contrat de prêt du 6 mai 2022 :capital emprunté : 9.500 euros sous déduction des versements depuis l’origine : – 0 eurosoit un total dû de 9.500 euros ;
[F] [G] sera par conséquent condamné à payer à la SA YOUNITED la somme de 14.836,94 euros au titre du contrat du 23 juillet 2021 et de 9.500 euros au titre du crédit consenti le 6 mai 2022.
Aux termes des articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation, « lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance ».
En l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts, qui interdit à la banque d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition susvisée prévoyant une éventuelle indemnité supplémentaire.
Le prêteur, déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure.
L’article L313-3 du code monétaire et financier prévoit encore une majoration de cinq points du taux légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
En l’espèce, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points pourraient lui procurer un bénéfice.
Ainsi, et conformément à l’article 23 de la directive de l’Union européenne n° 2008/48, il y a lieu d’écarter par avance l’application du taux d’intérêt légal et de sa majoration en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [F] [G] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent toutefois de rejeter la demande présentée par la SA YOUNITED au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA YOUNITED recevable en son action ;
CONDAMNE [F] [G] à payer à la SA YOUNITED la somme de 14.836,94 euros au titre du solde du crédit souscrit le 23 juillet 2021 ;
CONDAMNE [F] [G] à payer à la SA YOUNITED la somme de 9.500 euros au titre du solde du crédit souscrit le 6 mai 2022 ;
ECARTE par avance l’application de tout intérêt contractuel ou taux légal et la majoration du taux légal prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE [F] [G] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 5 Mai 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
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