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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 11 juil. 2025, n° 24/02443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. Eco Green Holding ( RCS DE MARSEILLE, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 25/
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du
11 Juillet 2025
Rôle : N° RG 24/02443 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MJK5
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13] (54), de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Matthieu GIORDANO de la SELARL EX-LAW, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Grosses délivrées
le
à
— Maître Matthieu GIORDANO de la SELARL EX-LAW, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Céline COASNES-PELLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Copies délivrées
le
à
— Maître Matthieu GIORDANO de la SELARL EX-LAW, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Céline COASNES-PELLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. [15] (RCS DE [Localité 14] [N° SIREN/SIRET 4])
dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A.S. [8] (RCS DE [Localité 14] [N° SIREN/SIRET 5])
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentées par Maître Céline COASNES-PELLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
[P] JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état
Assisté de Séria TOUATI, Greffier
DEBATS
Après avoir entendu à l’audience publique du 28 avril 2025 Maître Matthieu GIORDANO et Maître Céline COASNES-PELLET, le prononcé de la décision a été renvoyé au 23 Juin 2025 prorogé au 11 Juillet 2025 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée signé le 4 décembre 2019, Monsieur [P] [B] a été engagé en qualité de directeur technique par la SAS [11].
Le 12 février 2021, un « mini pacte d’associés de la société [10] » a été signé entre différentes sociétés, dont les sociétés [15] et [8], qualifiées d’ « associés initiaux » et différentes personnes physiques, dont Monsieur [P] [B], qualifiés d’ « associés salariés. » Monsieur [P] [B] était titulaire de 1% du capital et des droits de vote après exercice des [7] -2020. Ce pacte avait pour objet la cession des parts sociales de la SAS [11].
Selon le procès-verbal des décisions du président de la SAS [10] du 16 février 2023, les conditions d’exercice des BSPCE- 2020 émis et attribué au profit de Monsieur [P] [B] ont été modifiées et devenaient exerçables durant un délai de 18 mois. Monsieur [B] devait céder l’intégralité de ses [6] 2020 concomitamment « dans le cadre de la Transaction, selon les modalités et dans les conditions prévues dans le contrat de cession d’actions à conclure entre les associés de la Société et le tiers investisseur. »
Les cessions ont été réalisées au profit de la société [16].
Selon factures datées du 30 novembre 2023 et du 14 décembre 2023, la société [8] et la société [15] ont réclamé à Monsieur [P] [B] les sommes respectivement de 36 552,12 euros TTC et de 17 460,73 euros TTC correspondant à des « frais [16] ».
Dans un courriel daté du 26 décembre 2023, Monsieur [B] a écrit à des membres de la société [10] pour leur demander la justification juridique de la prise en charge des frais par les personnes physiques détentrices des [6].
Le même jour, Monsieur [M] de la société [10] répondait : « la décision a été prise par la communauté des associés de répartir en fonction des quote part des actions cédées pour l ensemble des associés. Ce qui apparaît fair et standard market sur ce type d’opération. »
Le 12 février 2024, un autre associé, Monsieur [Y] [G], directeur général, revenait vers Monsieur [B] « au sujet de la facturation des frais [17] », ajoutant « on aimerait closer dans la quinzaine au plus tard. »
« Closer » ne se fit visiblement pas, puisque le 20 février 2024, le conseil de Monsieur [B] contesta auprès de la SAS [15] le paiement de la refacturation. Il reçut en réponse un courrier du conseil des sociétés [15] et SAS [8] daté du 11 mars 2024.
D’autres courriers ont été échangés.
Par acte délivré le 11 juin 2024, la société [15] et la SAS [8] ont assigné Monsieur [P] [B] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux fins suivantes :
le condamner à verser à la société [15] la somme de 17 460,73 euros TTC au titre de la facture correspondante due, et à la société [8] la somme de 36 552,12 euros au titre de la facture correspondante due,
le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros à chacun des demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, qui seront visées, Monsieur [P] [B] a saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes :
déclarer irrecevables les demandes formées par les sociétés [15] et [8] à son encontre en ce qu’elles se heurtent à une fin de non-recevoir pour défaut de qualité pour agir,
condamner in solidum les sociétés [15] et [8] à lui verser la
somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum les sociétés [15] et [8] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en réplique notifiées par voie électronique le 01 avril 2025, auxquelles il convient de se référer, les sociétés [15] et [8] concluent ainsi :
À TITRE PRINCIPAL, de renvoyer au juge du fond pour qu’il tranche dans un même jugement la fin de non-recevoir et le fond,
— A TITRE SUBSIDIAIRE, de rejeter la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par M. [P] [B] à l’encontre des sociétés [15] et [8].
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile, dispose que : « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 125 du même code dispose que : « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir. »
Selon l’article 12 du code de procédure civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
Dans le cadre de la cession de la société [9], Monsieur [B] a cédé ses titres pour une somme de plus de 600 000 euros. Les sociétés [15] et [8], également associées, qui ont aussi cédé leurs titres, ont refacturé aux autres associés personnes physiques les frais engagés pour la cession, à savoir les conseils juridiques et consultants financiers, en fonction des quote-parts de chacun. Monsieur [B] s’y oppose arguant de sa qualité de tiers aux contrats passés et de son absence d’engagement contractuel.
L’exposé du litige montre que la question concerne moins un défaut de qualité à agir au sens procédural qu’un problème de fond à savoir l’existence ou non d’un engagement de Monsieur [B] quant à la prise en charge des frais en cause, la preuve de ses frais et selon la réponse apportée à ces questions, l’éventuel montant dû. En conséquence, il convient de dire qu’il appartiendra à la seule juridiction au fond de statuer.
En conséquence, Monsieur [B] sera invité à conclure au fond pour une mise en état prochaine.
La demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe contradictoirement et en premier ressort,
Disons que la demande de fin de non-recevoir soulevée relève du litige au fond ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 13 octobre 2025 pour les conclusions au fond de Monsieur [B] ;
Rejetons la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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