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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 3 déc. 2024, n° 24/01906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI SAS IMMO c/ SARL EURL PIERRE MARCHAL |
Texte intégral
N° RG 24/01906 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLD7
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01906 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLD7
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Marie-Cécile NIERENGARTEN-MAALEM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SCI SAS IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-Cécile NIERENGARTEN-MAALEM, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL EURL PIERRE MARCHAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 novembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 septembre 2010, la SCI PIQUET ZAHND, aux droits de laquelle vient désormais la SCI SAS IMMO, a consenti à l’EURL PIERRE MARCHAL un bail commercial portant sur un local à usage de boulangerie, sis [Adresse 2].
Le bail a fait l’objet d’un renouvellement par acte du 28 novembre 2015. L’EURL PIERRE MARCHAL a acquis le fonds de commerce par acte du 25 septembre 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 01 octobre 2024, la SCI SAS IMMO a assigné l’EURL PIERRE MARCHAL devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 12 avril 2024,
— prononcer l’expulsion de l’EURL PIERRE MARCHAL et de tous autres occupants,
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 2.100 euros HT due par l’EURL PIERRE MARCHAL à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux,
— condamner l’EURL PIERRE MARCHAL au paiement de la somme de 1.465 euros au titre de la taxe foncière 2024, à titre de provision,
— condamner l’EURL PIERRE MARCHAL à régler à la SCI SAS IMMO la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 novembre 2024.
De son côté, l’EURL PIERRE MARCHAL, bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de signification remis à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que : " Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ".
En l’espèce, le contrat souscrit le 30 septembre 2010 entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Le 12 mars 2024, la SCI SAS IMMO justifie avoir délivré un commandement de payer pour la somme de 6.300 euros (frais d’acte exclus) visant la clause résolutoire et comportant les mentions légales.
Le fait que l’EURL PIERRE MARCHAL n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 12 avril 2024, traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée l’expulsion.
L’EURL PIERRE MARCHAL, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement. Ce dernier ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
— constater la résiliation du bail commercial à compter du 12 avril 2024,
— dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef,
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI SAS IMMO.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le bail commercial fixe actuellement le loyer mensuel à la somme de 1.700 euros HT. Le preneur s’est engagé à payer celui-ci mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois.
La SCI SAS IMMO verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— le bail commercial souscrit par les parties contenant une clause résolutoire,
— le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 12 mars 2024,
— des quittances de loyer des mois de janvier, février et mars 2024.
Il résulte de l’examen de ces documents, que l’EURL PIERRE MARCHAL a réglé les sommes suivantes :
— le 11 mars 2024 : 2.100 euros,
— le 05 avril 2024 : 2.100 euros,
— le 06 mai 2024 : 2.100 euros,
Soit la somme de 6.300 euros.
Par ailleurs, à la date de l’assignation, l’EURL PIERRE MARCHAL ne s’est pas acquittée des loyers de mai à septembre 2024 inclus. Il en résulte que l’EURL PIERRE MARCHAL est bien redevable d’une indemnité provisionnelle de 10.500 euros (soit 5 mois à 2.100 euros euros TTC) qui continuera à courir jusqu’à la libération du local et la remise des clefs.
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par l’EURL PIERRE MARCHAL, doit donc être payé par le preneur au bailleur.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
L’EURL PIERRE MARCHAL, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la requérante qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 12 avril 2024, du bail daté du 30 septembre 2020, consenti par la SCI SAS IMMO à l’EURL PIERRE MARCHAL, portant un local commercial à usage de boulangerie, dépendant d’un immeuble situé [Adresse 4] [Adresse 5]) ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de l’EURL PIERRE MARCHAL et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS l’EURL PIERRE MARCHAL à payer à la SCI SAS IMMO une somme provisionnelle de 10.500 euros (DIX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre d’indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au mois de septembre 2024 (échéance des mois de mai à septembre 2024 comprise) ;
CONDAMNONS l’EURL PIERRE MARCHAL au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, soit la somme de 1.700 euros HT, au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI SAS IMMO ;
CONDAMNONS l’EURL PIERRE MARCHAL à payer à la SCI SAS IMMO la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS l’EURL PIERRE MARCHAL aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 03 décembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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