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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 27 avr. 2026, n° 25/02624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02624 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QDBZ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 27 Avril 2026
DEMANDEUR:
E.P.I.C. -OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT MEDITERRANEE METROPOLE ACM HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexia ROLAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 23 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 27 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Avril 2026 par
Sabine CABRILLAC, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Alexia ROLAND
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 16 janvier 2025, L’Office Public de l’Habitat Méditerranée Métropole – ACM HABITAT- a donné en location à M. [Y] [T] un logement sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 406,07 euros, outre une provision sur charges de 55,33 euros.
Invoquant les plaintes réitérées du voisinage pour des nuisances causées par M. [Y] [T], ACM HABITAT a pris l’initiative d’une tentative de conciliation avec le locataire le 12 juin 2025. Ce dernier, dûment convoqué, ne s’est pas présenté.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, le bailleur a fait sommation à M. [Y] [T] de cesser sans délai les troubles de voisinage et de contrevenir au défaut d’entretien.
Par actes de commissaire de justice du 16 septembre 2025, ACM HABITAT a fait assigner M. [Y] [T], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, sur le fondement des articles 6-1 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 544, 1728, 1729 et 1740 du code civil, aux fins de :
— prononcer la résiliation du bail aux torts du locataire,
— déclarer M. [Y] [T] occupant sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de M. [Y] [T] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, et l’aide d’un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur,
— le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, dont le montant sera égal au loyer actuel comprenant la provision sur charges qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, soit la somme de 468,27 €, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur, avec, le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
— le condamner au paiement de la somme de 244,63 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 septembre 2025,
— le condamner au paiement de la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2026, le bailleur a adressé au locataire des conclusions récapitulatives aux termes desquelles il a modifié le montant de l’indemnité d’occupation actualisé à la somme de 473,10 €, ainsi que le montant de l’arriéré locatif arrêté au 5 février 2026 à la somme de 472,49 €.
A l’audience du 23 février 2026, ACM HABITAT, représenté par son conseil, a déposé ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, M. [Y] [T], n’a pas comparu.
Les services de l’Action Sociale et du Logement du Département ont adressé à la juridiction un rapport d’enquête dont il ressort que M. [Y] ne s’est pas présenté aux convocations.
La décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable ou bien fondée.
Sur la résiliation du bail pour manquement à l’obligation de jouissance paisible des lieux.
L’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, relative aux baux d’habitation, dispose que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Aux termes de l’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989, après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux ;
L’article 1728 alinéa 1 du code civil prévoit que le preneur est tenu de l’obligation d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention.
L’article 1729 du même code précise que si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En application de ces dispositions, le locataire et les membres de sa famille doivent user de la chose paisiblement, en s’abstenant de tout comportement pouvant nuire à la tranquillité des lieux et à la jouissance paisible des voisins.
Aux termes de l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être établie par tout moyen.
En l’espèce, le bailleur produit :
-15 attestations de voisins, occupants de l’immeuble, faisant état des doléances en raison du comportement de M. [Y] [T], responsable de nuisances sonores diurnes et nocturnes (éclats de voix, cris et hurlements de M. [Y] sur les membres de sa famille, aboiements du chien jour et nuit, utilisation du balcon pour faire des barbecues tous les soirs), de dégradations des parties communes (poubelles et encombrants déposés dans les parties communes, jets de mégots et odeur de tabac), ainsi que d’un comportement agressif et menaçant envers les autres occupants (menaces avec un couteau),
— un dépôt de plainte d’un locataire de la résidence, en date du 19 février 2025, pour des faits de menaces de mort avec un couteau de cuisine,
— une sommation adressée par le bailleur à Mr [Y] [T] lui demandant de faire cesser ces troubles,
Il ressort de l’ensemble de ses éléments que M. [Y] [T] manque gravement à son obligation d’occupation paisible du bien pris à bail. Le comportement perturbateur de M. [Y] [T] à l’égard des autres occupants de l’immeuble est établi, et trouble nécessairement la tranquillité des autres locataires de l’immeuble qui décrivent un climat particulièrement délétère préjudiciable à la jouissance paisible des autres occupants . Ces agissements sont répétés malgré la sommation qui a été adressée au locataire..
En conséquence, il sera fait droit à la demande de résiliation du contrat de bail, à effet du prononcé du présent jugement. L’expulsion de M. [Y] [T] de tous biens et occupants de son chef sera ordonnée.
Sur les conséquence de la résiliation:
A compter de la résiliation du bail, M. [Y] [T] devenu occupant sans droit ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Sur la créance locative.
Au vu du décompte produit par le bailleur, il sera fait droit à la demande en paiement de l’arriéré locatif arrêté au 5 février 2026.
M. [Y] [T] sera condamné à payer à ACM HABITAT la somme de 472,17 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 05 février 2026
Sur les demandes accessoires :
M. [Y] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
M. [Y] [T] sera également condamné à payer à ACM HABITAT la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en remboursement de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 16 janvier 2025 entre l’Office Public de l’Habitat Méditerranée Métropole – ACM HABITAT- d’une part et M. [Y] [T] d’autre part, portant sur un logement sis [Adresse 5], à effet du prononcé du jugement ;
DÉCLARE en conséquence M. [Y] [T] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 27 avril 2026,
DIT que M. [Y] [T] sera tenu de payer à ACM HABITAT LOGEMENT une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, avec indexation telle que convenue au bail ;
DIT qu’à défaut pour M. [Y] [T] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [Y] [T] à payer à ACM HABITAT la somme de 472,49 € au titre des loyers et charges impayés arr^été au 5 février 2026,
CONDAMNE M. [Y] [T] à payer à ACM HABITAT la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [T] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La Juge des contentieux de la protection,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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