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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, cont. elections pro, 5 sept. 2025, n° 25/02401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PRO A PRO c/ Syndicat AUTONOME DE LA SOLIDARITE ET DE LA DEFENSE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
ELECTIONS PROFESSIONNELLES
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° :
25/
DOSSIER :
N° RG 25/02401 -
N° Portalis DBW2-W-B7J-MWYJ
AFFAIRE : S.A.S. PRO A PRO
/
[N] [P], Syndicat AUTONOME DE LA SOLIDARITE ET DE LA DEFENSE
Copies délivrées aux parties par LRAR :
le
DEMANDERESSE
S.A.S. PRO A PRO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Amarande-Julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, susbtituée à l’audience de plaidoiries par Maître Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [P]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Syndicat AUTONOME DE LA SOLIDARITE ET DE LA DEFENSE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Servane MACOUIN, Vice-Présidente,
Greffier : Séria TOUATI
DEBATS :
Le Tribunal après débats à l’audience publique du 04 Juillet 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 05 Septembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon requête reçue le 2 juin 2025, la SAS PRO A PRO a saisi le présent tribunal aux fins de voir annuler la création de la section syndicale du Syndicat Autonome de la Solidarité et de la Défense ainsi que la désignation par ce syndicat de Monsieur [N] [P] en qualité de représentant syndical, et voir condamner ledit syndicat à lui payer une indemnité de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La SAS PRO A PRO, le Syndicat Autonome de la Solidarité et de la Défense et Monsieur [N] [P] ont été convoqués à l’audience du 4 juillet 2025.
Par courrier du 13 juin 2025, l’avocat de la SAS PRO A PRO a déclaré que la société se désistait de son instance et de son action.
A l’audience du 4 juillet 2025, la SAS PRO A PRO a confirmé son désistement d’instance et d’action.
Régulièrement convoqués, les défendeurs n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de prendre acte du désistement d’instance et d’action de la SAS PRO A PRO de sa requête, à laquelle les défendeurs n’ont opposé ni fin de non-recevoir ni défense au fond, de le déclarer parfait et de constater l’extinction de l’instance et de l’action.
En cette matière, le tribunal statue sans dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SAS PRO A PRO de sa requête en annulation de la création de la section syndicale du Syndicat Autonome de la Solidarité et de la Défense ainsi que la désignation par ce syndicat de Monsieur [N] [P] en qualité de représentant syndical,
Le DECLARE parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action,
RAPPELLE que le tribunal statue sans dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame MACOUIN, Présidente et par Madame TOUATI, Greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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