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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 1er avr. 2025, n° 25/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00550 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLO3
du 01 Avril 2025
M. I 25/00000366
N° de minute 25/00579
affaire : METROPOLE [Localité 23] COTE D’AZUR
c/ [U] [W], S.A. MACIF en sa qualité d’assureur de M. [W] et de Mme [P], [G] [P]
Grosse délivrée
à Me DABOUSSY
Expédition délivrée
à Me DELAS
à Me TROIN
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le un Avril à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Mars 2025 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
[Localité 22] [Localité 23] COTE D’AZUR
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Simon-pierre DABOUSSY, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [U] [W]
[Adresse 11]
[Adresse 24]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Audrey DELAS, avocat au barreau de GRASSE
Mme [G] [P]
[Adresse 10]
[Adresse 24]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Audrey DELAS, avocat au barreau de GRASSE
S.A. MACIF en sa qualité d’assureur de M. [W] et de Mme [P]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Après autorisation présidentielle et suivant exploit de commissaire de justice délivré le 25 mars 2025, la Métropole [Localité 23] Côte d’azur a fait assigner Monsieur [U] [W], Madame [G] [P] et la Sa Macif ès qualités d’assureur de Monsieur [W] et de Madame [P] devant le juge des référés statuant en référé à heure indiquée par application des dispositions de l’article 485 du code de procédure civile, en demandant, sur le fondement des dispositions des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile de :
— l’autoriser à pénétrer sans délai sur les parcelles cadastrées section X n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] situées [Adresse 14], propriété de Monsieur [W] et de Madame [P], afin d’y faire réaliser en urgence tous travaux qu’elle estimera utile à titre conservatoire dans l’attente du pré-rapport de l’expert à désigner ainsi que, en cas de carence de ces derniers, tous travaux conservatoires ou définitifs préconisés par l’expert nécessaires pour assurer le confortement du talus situé sur leur propriété et assurer la sécurité de la voie publique, aux frais des propriétaires,
— désigner tel expert qui lui plaira en précisant la mission qu’elle entend lui voir confier,
— condamner solidairement Monsieur [W], Madame [P] et leur assureur, la Macif, à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 27 mars 2025 et visées par le greffe, Monsieur [U] [W] et Madame [G] [P] demandent au juge des référés de :
— prendre acte de ce qu’ils entendent émettre les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire,
— juger qu’il existe des contestations sérieuses quant à la cause des désordres et la nature des travaux conservatoires nécessaires pour sécuriser le talus,
En conséquence,
— débouter la Métropole [Localité 23] Côte d’azur de sa demande d’être autorisée à pénétrer sans délai sur leurs parcelles afin d’y faire réaliser en urgence tous travaux qu’elle estimera utile à titre conservatoire dans l’attente du pré-rapport de l’expert à désigner, aux frais des propriétaires,
— débouter la Métropole [Localité 23] Côte d’azur de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
À l’audience précitée, la Sa Macif a formulé oralement, par l’intermédiaire de son conseil, protestations et réserves et s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À cette même audience, le juge des référés a demandé au conseil de la Métropole [Localité 23] Côte d’azur, de préciser la nature des travaux conservatoires qu’elle entend entreprendre sur les parcelles de Monsieur [U] [W] et Madame [G] [P]. Il lui a été répondu qu’elle souhaitait procéder à la pose d’une bâche. Monsieur [U] [W] présent en personne à l’audience, a indiqué qu’il avait déjà posé une bâche.
L’affaire à été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
En l’espèce, la Métropole [Localité 23] Côte d’azur produit notamment :
— l’arrêté du président de la Métropole [Localité 23] Côte d’azur portant interdiction de la circulation dans les deux sens sur 400 mètres après le croisement avec la RM67 sur la voie menant au lieu-dit [Localité 20], hameau du [Adresse 18] [Localité 19] sur la commune d'[Localité 25] pour une durée indéterminée, en raison d’un affaissement,
— le compte-rendu du Sdis en date du 21 mars 2025.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la Métropole [Localité 23], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Aux termes de l’article 267 alinéa 2 du code de procédure civile, l’expert fait connaître sans délai au juge son acceptation ; il doit commencer les opérations d’expertise dès qu’il est averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, ou le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie, à moins que le juge ne lui enjoigne d’entreprendre immédiatement ses opérations.
Sur la demande d’autorisation de pénétrer sur les parcelles des consorts [S] et de réaliser des travaux en urgence :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la demanderesse et notamment du rapport du Sdis en date du 21 mars 2025 que :
— les désordres au niveau du talus des consorts [S] et de la route se trouvant au-dessus mettent en péril la sécurité publique et ont entraîné la fermeture à la circulation des véhicules pour une durée indéterminée de ladite voie,
— les fissures présentes sur cette voie ont un caractère évolutif et se sont aggravées récemment en raison notamment des intempéries qu’a connu la région les 22 et 24 mars 2025,
— en raison de la fermeture temporaire de la voie, une soixantaine de personnes se trouvent actuellement enclavés,
— l’accès à ces habitations n’est plus possible pour les services de secours.
Compte-tenu de ces éléments, il convient d’autoriser la Métropole [Localité 23] Côte d’azur à pénétrer sur les parcelles cadastrées section X n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] situées [Adresse 13]), propriété de Monsieur [W] et de Madame [P], afin de poser en tant que de besoin, dans un premier temps, une bâche sur le talus, les défendeurs ne rapportant pas la preuve à ce stade, d’avoir déjà procédé à cette installation aux frais de qui il appartiendra. La Métropole [Localité 23] Côte d’azur sera également autorisée dans un second temps, à faire réaliser aux frais de qui il appartiendra tous travaux conservatoires ou définitifs préconisés par l’expert nécessaires pour assurer le confortement du talus situé sur leur propriété et assurer la sécurité de la voie publique.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Métropole [Localité 23] Côte d’Azur, les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre la Métropole [Localité 23] Côte d’azur d’une part et les consorts [S], d’autre part, à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [M] [Y], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 16] et demeurant :
Laboratoire Géoazur – [Adresse 17]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 21]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, sur les parcelles cadastrées section X n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] situées [Adresse 12] ([Adresse 3]), en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par la Métropole [Localité 23] Côte d’azur dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* indiquer les mesures conservatoires à prendre immédiatement afin d’éviter toute aggravation de la situation dans un pré-rapport établi dans les quinze jours de sa désignation ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* préciser si les travaux de terrassement réalisés par Monsieur [U] [W] et Madame [G] [P] ont été réalisés conformément à une autorisation d’urbanisme et aux règles de l’art ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
DISONS que la Métropole Nice Côte d’azur devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 2 juin 2025, la somme de 3000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que l’expert devra entreprendre immédiatement ses opérations avant même avoir reçu la confirmation du versement de la consignation en application des dispositions de l’article 267 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 2 octobre 2025 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
AUTORISONS la Métropole [Localité 23] Côte d’azur à pénétrer les parcelles cadastrées section X n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] situées [Adresse 13]), propriété de Monsieur [W] et de Madame [P], afin de :
— dans un premier temps, faire poser en tant que de besoin, une bâche sur le talus, pour assurer le confortement de celui-ci aux frais de qui il appartiendra,
— dans un second temps, réaliser aux frais de qui il appartiendra, tous travaux conservatoires ou définitifs préconisés par l’expert nécessaires pour assurer le confortement du talus situé sur leur propriété et assurer la sécurité de la voie publique ;
DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre la Métropole [Localité 23] Côte d’azur d’une part et les consorts [S], d’autre part, à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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