Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 30 oct. 2024, n° 24/02356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES AFFRANCHIS ( REFLEXE ACCIDENT ) c/ Société MACIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/02356 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JS54
NAC : 60A 0A
JUGEMENT
Du : 30 Octobre 2024
S.A.S. LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT), représentée par Me Sophie PAYEN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Société MACIF, non comparante
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Sophie PAYEN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [W] [S], auditeur de justice ;
Après débats à l’audience du 11 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 30 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT), prise en la personne de son représentant légal, sise 13 rue des Varennes, 63170 AUBIERE
représentée par Me Sophie PAYEN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Maître Arnaud REMEDEM de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Société MACIF, prise en la personne de son représentant légal, sise 1 rue Jacques Vandier, 79000 NIORT
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 05 mars 2023, Madame [U] [I], propriétaire d’un véhicule de marque Peugeot immatriculé EY-Z00-WD, a établi un constat amiable d’accident automobile avec Monsieur [K] [P], qui a déclaré être assuré auprès de la compagnie MACIF et a indiqué avoir “coupé le virage.”
Le 14 mars 2023, Madame [I] a cédé sa créance et donné mandat à la SAS LES AFFRANCHIS pour qu’elle effectue pour son compte toutes les démarches utiles pour permettre la réalisation de la réparation de son véhicule endommagé, ou la récupération de la valeur de l’épave et des frais annexes liés, le transport du véhicule, le gardiennage et le transfert dudit véhicule jusqu’au lieu du gardiennage. Par ce mandat, elle a attesté ne pas déclarer cet accident à son assureur et refuser l’application de la Convention d’indemnisation directe de l’assuré et de recours entre sociétés d’assurance automobile (IRSA).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mars 2023, la société MACIF a été convoquée à une expertise le 19 avril 2023 et s’est vue notifier la cession de créance au profit de la SAS LES AFFRANCHIS.
Par courrier du 30 mai 2023, la SAS LES AFFRANCHIS a mis en demeure la société MACIF de lui verser dans un premier temps la somme de 5 335, 28 euros, puis par courrier du 18 mars 2024, la somme de 5 835, 28 euros.
Aucun règlement n’est intervenu.
Par exploit de commissaire de justice du 12 juin 2024, la SAS LES AFFRANCHIS a assigné la société MACIF devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de condamner la société MACIF à lui verser la somme totale de 5 835, 28 euros, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 30 mai 2023, décomposée comme suit :
— 4 291, 28 euros au titre des frais de réparation,
— 60 euros au titre du nettoyage et de la protection du poste de conduite,
— 192 euros au titre des frais de location du véhicule,
— 120 euros au titre des frais de gestion,
— 672 euros au titre des frais d’honoraire d’expertise,
— 500 euros au titre de la résistance abusive,
— de condamner la société MACIF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de condamner la société MACIF aux dépens.
L’affaire a été retenue pour être plaidée le 11 septembre 2024.
A l’audience, la SAS LES AFFRANCHIS, représentée par son conseil, réitère les demandes contenues aux termes de son acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour de plus amples détails sur ses prétentions et arguments en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
De son côté, la société MACIF, régulièrement citée à domicile, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait connaître aucun motif pour excuser son absence.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article L. 124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Il est constant que tout rapport amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties. Le juge ne peut toutefois se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
En l’espèce, d’une part, il importe de relever que le seul élément selon lequel le conducteur visiblement responsable de l’accident de la circulation du 05 mars 2023 serait assuré auprès de la société MACIF consiste en l’indication que celui-ci a faite sur le constat amiable d’accident automobile. Aucune autre pièce ne permet de déterminer que Monsieur [P] est ou était assuré auprès de la société MACIF.
D’autre part, il doit être constaté que les demandes indemnitaires de la SAS LES AFFRANCHIS se fondent exclusivement sur un rapport d’expertise amiable du 20 avril 2023 établi à sa demande et dans son intérêt, et qu’il n’est corroboré par aucun autre élément. Le constat amiable d’accident, purement déclaratif, sans qu’aucune photographie du véhicule accidenté ne soit jointe au dossier, est insuffisant à démontrer l’étendue des dégâts et le chiffrage des préjudices allégués.
Dans ces conditions, la SAS LES AFFRANCHIS ne pourra qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS LES AFFRANCHIS, partie perdante, est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant dans ses prétentions, la demande de la SAS LES AFFRANCHIS en paiement d’une somme de 1 500 euros est rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois écarter cette exécution provisoire, d’office ou à la demande des parties, s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire du jugement, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de la SAS LES AFFRANCHIS en paiement d’une somme de 4 291, 28 euros au titre des frais de réparation ;
REJETTE la demande de la SAS LES AFFRANCHIS en paiement d’une somme de 60 euros au titre du nettoyage et de la protection du poste de conduite ;
REJETTE la demande de la SAS LES AFFRANCHIS en paiement d’une somme de 192 euros au titre des frais de location du véhicule ;
REJETTE la demande de la SAS LES AFFRANCHIS en paiement d’une somme de 120 euros au titre des frais de gestion ;
REJETTE la demande de la SAS LES AFFRANCHIS en paiement d’une somme de 672 euros au titre des frais d’honoraire d’expertise ;
REJETTE la demande de la SAS LES AFFRANCHIS en paiement d’une somme de 500 euros au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE la SAS LES AFFRANCHIS aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de la SAS LES AFFRANCHIS en paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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