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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 22 janv. 2025, n° 24/02207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Décembre 2024
N° RG 24/02207 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44FM
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [E], née le 13 Octobre 1938 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric MERY, avocat au barreau de MARSEILLE
(absent à l’audience du 11/12/2024)
DEFENDERESSE
Madame [S] [I] [O], née le 14 Juillet 1990 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Quentin MOTEMPS de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 avril 2017, Madame [X] [E] a donné à bail commercial à Madame [D] [I] des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 10200€, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Par acte de commissaire de Justice du 2 mai 2024, Madame [X] [E] a fait assigner Madame [D] [I] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de condamnation à payer une somme provisionnelle de 2982,94€, outre 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 11 décembre 2024, Madame [X] [E] n’était ni présente ni représentée. Elle n’a donc pas soutenu ses demandes.
En défense, Madame [D] [I], représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions, formule des demandes reconventionnelles. Elle demande au juge de :
Condamner Madame [X] [E] à lui payer la somme de 183,72€ en remboursement des frais de commissaires de justice engagés pour la saisie conservatoire ; Condamner Madame [X] [E] à lui payer la somme de 1000€ pour son abus de procédure ; Condamner Madame [X] [E] à lui payer la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les dépens.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
Il convient de préciser qu’un dossier comprenant manifestement des pièces relatives à la présente instance a été déposé au greffe du service des référés le 6 janvier 2025, soit presque un mois après l’audience, sans instruction particulière et sans autorisation préalable de la juridiction, compte tenu de l’absence de Madame [X] [E] ou d’un éventuel représentant à l’audience.
Ce dossier ne sera donc pas pris en compte, faute de respect du contradictoire et faute pour Madame [X] [E] d’avoir soutenu la moindre demande orale.
SUR CE,
Il convient de relever que Madame [X] [E] n’était ni présente ni représentée à l’audience du 11 décembre 2024, qu’aucun message n’a été envoyé à la juridiction préalablement à l’audience pour expliquer cette absence, qu’aucun conseil n’était présent pour substitution éventuelle.
Par conséquent, l’instance étant une procédure orale, il sera relevé que Madame [X] [E] n’a pas formulé de demande.
Sur les demandes de Madame [D] [I]
Madame [D] [I] ayant formulé des demandes reconventionnelles, il convient de les examiner.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive et de paiement de frais
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’abus de droit doit être un correctif exceptionnel du droit d’agir en justice, et partant, de porter atteinte à un principe fondamental à toute société organisée et à une liberté individuelle, celle qui permet à chacun par une voie de droit de saisir le juge qui sera tenu de dire si la prétention est ou non fondée.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [D] [I] explique que Madame [X] [E] est intervenue à l’acte de cession en date du 3 avril 2024 par lequel Madame [X] [E] a cédé son fonds de commerce à la Commune d'[Localité 4] et que cet acte prévoit expressément qu’aucune instance n’est en cours à l’encontre de Madame [X] [E] et que les loyers impayés seront retenus directement sur le prix de la vente.
Or, l’acte de cession versé aux débats n’est pas signé par les parties.
Madame [D] [I] est donc défaillante pour démontrer l’abus du droit d’agir de Madame [X] [E].
En ce qui concerne les frais qu’elle aurait engagés, elle n’en justifie pas.
En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur la demande relative aux dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [E], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
Madame [X] [E], qui succombe, sera condamnée à payer à Madame [D] [I] la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Madame [X] [E] de ses demandes relatives à la procédure abusive et aux frais ;
Condamnons Madame [X] [E] à payer à Madame [D] [I] la somme de 1000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Condamnons Madame [X] [E] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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