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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 23 janv. 2026, n° 25/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00397 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYQA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 23 JANVIER 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [P] [V]
DEMANDERESSE
Madame [W] [X]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [F] [J]
né le 31 Août 1982 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 JANVIER 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 12 juin 2020, Madame [W] [X] a donné à bail à Monsieur [F] [J] un logement situé à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 720 €.
Le 26 mars 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié au locataire pour un montant en principal de 5 816,13 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025, Madame [W] [X] a fait assigner Monsieur [F] [J] à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ou à défaut la prononcer ;
— prononcer l’expulsion de Monsieur [F] [J] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur [F] [J] au paiement de 8 288,25 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5 978,57 € et capitalisation, ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges ;
— condamner Monsieur [F] [J] au paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Un diagnostic social et financier de Monsieur [F] [J] a été établi en cours d’instance.
A l’audience du 17 octobre 2025, Madame [W] [X] a maintenu ses demandes, sauf à porter sa demande en paiement à la somme de 11 637,93 € et n’a pas donné son accord sur le principe de délais de paiement.
Monsieur [F] [J] a reconnu sa dette et a confirmé les indications données dans le diagnostic social et financier quant à ses revenus ; il a admis ne pas avoir repris le paiement des loyers courants, mais s’est engagé à y procéder, en indiquant espérer une rentrée prochaine d’argent.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 décembre 2025 afin de vérifier la reprise du paiement des loyers courants.
A l’audience de renvoi, à laquelle Monsieur [F] [J] n’a pas comparu, Madame [W] [X] a indiqué maintenir ses demandes initiales en produisant un décompte actualisé de créance à 13470,11 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 16 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et le montant des sommes dues
Le bail signé par les parties contient en son paragraphe VIII une clause résolutoire qui reprend les termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 disposant que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 26 mars 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il a été admis par Monsieur [F] [J], à l’audience du 17 octobre 2025, que le paiement des loyers courants n’avait pas été repris ; par ailleurs, en dépit du délai supplémentaire de deux mois donné par le renvoi à l’audience du 19 décembre 2025, il n’a pas régularisé sa situation, aucune somme n’ayant été versée depuis le mois de janvier 2025.
Il sera donc considéré que Monsieur [F] [J], qui n’a donc pas repris le paiement des loyers courants, n’est pas fondé à bénéficier des dispositions relatives à la suspension des effets de la clause résolutoire du contrat de bail. Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 27 mai 2025, ce qui implique l’expulsion du locataire dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, il y a lieu de fixer à la charge de Monsieur [F] [J], occupant sans droit ni titre du logement en cause depuis le 27 mai 2025, une provision à valoir sur l’indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers, jusqu’à libération effective des lieux.
Au vu du décompte produit par Madame [W] [X], arrêté au 16 décembre 2025, Madame [W] [X] justifie que lui était due à cette date la somme de 13 470,11 € en loyers et indemnités d’occupation. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [F] [J] au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, sur la somme principale de 5 816,13 € due à cette date, et de la présente ordonnance pour le surplus.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [F] [J] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
L’équité commande, par ailleurs, de faire partiellement droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile : à ce titre, Monsieur [F] [J] sera condamné à payer à Madame [W] [X], qui a dû se faire représenter à deux audiences, une indemnité de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, stauant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l’action de Madame [W] [X] ;
CONSTATONS à la date du 27 mai 2025, la résiliation du bail conclu entre Madame [W] [X] et Monsieur [F] [J], portant sur le logement situé à [Adresse 4] ;
CONSTATONS que depuis cette date, Monsieur [F] [J] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DEBOUTONS Monsieur [F] [J] de sa demande de délais de paiement ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [F] [J] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [F] [J], en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNONS Monsieur [F] [J] à payer à Madame [W] [X] une provision de 13 470,11 € (treize mille quatre cent soixante-dix euros, onze centimes) au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 16 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025 sur la somme de 5 816,13 € et pour le surplus à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [J] à payer à Madame [W] [X] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours (835,59 €), à compter du mois de janvier 2026 jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [J] à payer à Madame [W] [X] une indemnité de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [J] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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