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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 23 sept. 2025, n° 24/09412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/09412 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5IMR
AFFAIRE : Mme [B] [J], [E] [A] épouse [C]
(Me Mathilde LARUE)
C/ la MATMUT, (Maître [Z] [M] de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 23 Septembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [B] [J], [E] [A] épouse [C]
Affiliée à la CPAM des ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE sous le
n°[Numéro identifiant 6]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [U], [G] [C]
né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
en qualité de représentants légaux de [R] [D] [C],
née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 16] ([Localité 17]), mineure, de nationalité française, domiciliée et demeurant [Adresse 3],
représentés par Me Mathilde LARUE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE,
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Madame [N] [S]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Sarah CHAIX, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
[B] [A] et [U] [C] ès qualité de représentants légaux de [R] [C] font valoir que leur fille [R] a été victime le 6 janvier 2022 au sein de son établissement scolaire, le Collège SAINT-CHARLES ([Localité 14]), de violences commises par le mineur [T] [W] dont le civilement responsable est [N] [S], assurée auprès de la MATMUT : [R] [C] était assise sur un banc au sein dudit établissement, avec d’autres camarades, lorsque Monsieur [T] [W] l’a brusquement tirée au niveau des pieds, ce qui a provoqué sa chute du banc sur le sol. Monsieur [W] a ensuite poursuivi ses agissements en la traînant au sol. Ces violences ont notamment occasionné à Madame [C] une fracture de son épaule gauche.
Par acte d’huissier délivré le 5 août 2024, [B] [A] et [U] [C] ès qualité de représentants légaux de [R] [C] ont assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité. [N] [S] a également été assignée dans la cause.
Le Docteur [I], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, [B] [A] et [U] [C] ès qualité de représentants légaux de [R] [C] sollicite que leur soient accordées, en réparation du préjudice corporel de [R], les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 910 €
— Frais de déplacement 593,57 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 337,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 597 €
— Souffrances endurées 5500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4300 €
SOIT AU TOTAL 12 238,07 €
dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.
[B] [A] et [U] [C] ès qualité de représentants légaux de [R] [C] demande en outre au tribunal de :
— condamner la MATMUT à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la MATMUT aux entiers dépens.
Par concluisons notifiées le 17 octobre 2024, la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de [R] [C] mais sollicite:
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise et des frais de déplacement,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejetde la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation;
— la distraction des dépens au profit de son conseil.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser [B] [A] et [U] [C] ès qualité de représentants légaux de [R] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 6 janvier 2022 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 45 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 199 jours
— assistance tierce personne temporaire de
— une consolidation au 6/9/2022
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de [R] [C] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 910 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les frais de déplacement :
Il sera fait droit à la demande portant sur la somme de 593,57 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 337,50 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 597 €
Total 934,50 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4300 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 910 €
— frais de déplacement 593,57 €
— déficit fonctionnel temporaire 934,50 €
— souffrances endurées 5000 €
— déficit fonctionnel permanent 4300 €
TOTAL 11 738,07 €
PROVISION A DÉDUIRE 1000 €
RESTE DU 10 738,07 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
[B] [A] et [U] [C] ès qualité de représentants légaux de [R] [C] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MATMUT à leur payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser [B] [A] et [U] [C] ès qualité de représentants légaux de [R] [C] des conséquences dommageables des violences commises par [T] [W] le 6 janvier 2022;
Evalue le préjudice corporel de [R] [C] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 11 738,07 €;
Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à [B] [A] et [U] [C] ès qualité de représentants légaux de [R] [C] :
— la somme de 10 738,07 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Alpes de Haute Provence;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MATMUT aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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