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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 24/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00352 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DJ7J
Nature de l’affaire : 88U Invalidité – Contestation d’une décision relative à une allocation
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Jean Marc ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
[R] [N], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000173 du 30/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Nelly LABOURET, substituée par Me Alexandra GOMIS,
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA,
Débats tenus à l’audience du 28 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête expédiée le 20 novembre 2024, Madame [R] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BASTIA d’un recours contre la suspension de sa pension d’invalidité par la [3] (ci-après [4]) à compter du mois de novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025, renvoyée à deux reprises à la demande des parties et retenue lors de l’audience du 28 avril 2025.
Madame [R] [N], représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
— Constater que la [6] a commis une faute en cessant le versement de la pension d’invalidité,
— Condamner la [6] à lui verser le montant de la pension d’invalidité à compter du mois de novembre 2024,
— Condamner la [6] au paiement des sommes de 3 000 euros en réparation du préjudice financier et 2 500 euros au titre de la réparation du préjudice moral subis,
— Condamner la [6] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [N] a exposé qu’elle est titulaire d’une pension d’invalidité catégorie 2 depuis 2013, que cette pension a été supprimée en 2017 et rétablie suite à une décision judiciaire du 23 octobre 2017. Elle a ajouté que la pension d’invalidité ne lui a pas été versée en novembre 2024 sans qu’une décision ne lui soit notifiée. Elle a argué, au visa de l’article R. 341-15 du code de la sécurité sociale, que la caisse n’a pas respecté les modalités de suppression du versement de cette prestation et versé aux débats des témoignages extraits du forum de discussion de la caisse. Elle a ajouté qu’elle n’a toujours pas perçu la pension d’invalidité du mois de novembre 2024.
Par la suite, elle a soutenu que le comportement de la [4] doit être sanctionné en application de l’article 1240 du code civil au motif que la caisse a commis une faute dans le traitement de son dossier en arrêtant le versement de la pension d’invalidité sans l’aviser et en prétendant lui avoir adressé un courrier pour l’inviter à produire des justificatifs de ressources daté du 13 novembre 2024 et envoyé le 23 novembre. Elle a fait valoir que cette faute de gestion lui a occasionné un préjudice tant financier, à savoir la privation de son unique revenu ce qui l’a contrainte à emprunter de l’argent, que moral dans la mesure où cette suppression brutale de sa seule source de revenus a généré un stress important.
La [3], représentée par un avocat, a soutenu oralement les observations transmises au greffe de la juridiction par courriel en date du 24 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social :
— A titre liminaire, de déclarer le recours de Madame [N] irrecevable pour défaut de saisine préalable de la Commission de Recours Amiable,
— A titre principal, si le recours était jugé recevable, déclarer le recours sans objet, le versement de la pension ayant été rétabli,
— Et de rejeter toutes les autres demandes.
La [3] a fait valoir que la pension d’invalidité s’appréciant au regard des ressources de l’assuré, il appartient à ce dernier de transmettre sa déclaration de situation et de ressources et qu’en l’espèce, Madame [N] n’a pas respecté cette obligation. Elle a ainsi précisé que cette assurée n’a pas transmis sa déclaration pour la période du 1er août 2023 au 31 juillet 2024, carence à l’origine de la suspension du versement de sa pension à compter d’octobre 2024, et a ajouté lui avoir transmis, le 13 novembre 2024, le formulaire de nouvelle déclaration, lequel lui a été retourné le 26 novembre 2024, et que suite à la réception de ces informations, le versement de la pension d’invalidité a repris à compter du mois de janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, "les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai".
Il est de jurisprudence constante que la forclusion tirée de l’absence de saisine de la Commission de Recours Amiable de l’organisme, préalablement au recours contentieux, ne peut pas être relevée à l’encontre de l’usager lorsque la notification de la décision initiale n’informait pas le destinataire de l’obligation pour lui d’engager la procédure amiable avant tout recours contentieux.
La Cour de cassation juge également que la forclusion ne peut être opposée lorsque le recours préalable a été introduit dans les délais soit auprès d’une autorité administrative, soit auprès d’un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
En l’espèce, la [6] a suspendu le versement de la pension d’invalidité de Madame [N] à compter du mois de novembre 2024 en raison de l’absence de déclaration des ressources pour la période du 1er août 2023 au 31 juillet 2024.
Aucune décision ne lui a été notifiée.
Madame [N] a adressé à la caisse un courrier daté du 11 novembre 2024 expédié le 12 novembre 2024 afin de contester cette suppression et faire part de son incompréhension ignorant les raisons de l’arrêt du versement de sa pension d’invalidité.
Force est de constater que la suspension de la caisse n’a pas fait l’objet d’une décision notifiant les délais et voies de recours.
Il apparaît que suite à la suspension de la pension que Madame [N] a interprété comme une suppression du droit à la prestation, elle a adressé un courrier à la caisse afin de contester la dite suspension. Ce courrier sera analysé comme un recours préalable.
Dès lors, il conviendra de juger le recours contentieux de Madame [N] recevable.
*
Il convient d’indiquer que la [6] justifie du versement des arrérages de pension d’invalidité des mois d’octobre, novembre et décembre 2024 ainsi que des arrérages du premier trimestre 2025.
La demande de Madame [N] de condamnation de la [6] à lui verser le montant de la pension d’invalidité à compter du mois de novembre 2024 est désormais sans objet.
Le débat ne porte donc plus que sur la question de la responsabilité de la Caisse sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Aux termes de cet article, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est acquis qu’un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée, sur le fondement du droit commun de la responsabilité, en raison des fautes commises par ses services dans l’attribution, le service ou la liquidation d’une prestation. L’engagement de la responsabilité de l’organisme de sécurité sociale suppose toutefois que soit rapportée par le demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Selon l’article L. 341-12 du code de la sécurité sociale, « le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison des revenus d’activité et de remplacement de l’intéressé, au delà d’un seuil et dans des conditions fixés par décret en Conseil d’Etat ».
L’article L. 341-13 du même code sociale dispose que « la pension est, sous réserve des dispositions de l’article L. 341-14, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé ».
Aux termes des dispositions de l’article R. 341-17, "I.- En cas de reprise ou de poursuite d’activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d’un seuil correspondant au montant le plus élevé entre :
1° Le salaire annuel moyen défini à l’article R. 341-4 ;
2° Le salaire annuel moyen de l’année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité, dans la limite de 1,5 fois le montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 alors en vigueur. Pour l’application du présent 2° :
a) En cas d’arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ;
b) Au titre des périodes d’apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année civile considérée.
Les salaires pris en compte en application du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l’article L. 341-6.
II.- Lorsque le montant cumulé de la pension d’invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d’activité et de remplacement de l’intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l’article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d’un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.
Lorsque l’intéressé exerce une activité non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l’année civile précédente et la réduction des arrérages mensuels s’applique au titre des douze mois civils suivant la date de contrôle des droits.
Pour l’application du II, sont pris en compte :
1° Le salaire tel que défini au quatrième alinéa de l’article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages donnant lieu au versement de cotisations ;
2° La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnés à l’article L. 6341-1 du code du travail, déterminée dans les conditions définies au quatrième alinéa de l’article R. 341-4 du présent code ;
3° Les indemnités journalières versées par un régime obligatoire législatif ou conventionnel au titre de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de la maternité ou de la paternité, les indemnités complémentaires versées par l’employeur en application de l’article L. 1226-1 du code du travail, le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 du même code, l’allocation définie à l’article L. 1233-68 de ce code, les avantages de préretraite mentionnés au 3° de l’article L. 131-2 du présent code à l’exception de l’allocation prévue à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, lorsque ces indemnités, revenus ou avantages sont versés au titre d’une activité exercée postérieurement à l’attribution de la pension d’invalidité ;
4° Les revenus tirés d’une activité professionnelle non salariée, à hauteur du montant figurant sur l’avis d’imposition sur les revenus de l’année en cause, majoré de 25 %.
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l’assuré par tout moyen donnant date certaine à la réception".
L’article L. 161-1-4 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que « Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l’absence réitérée de réponse aux convocations d’un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d’instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée ».
En l’espèce, Madame [N] soutient que la caisse n’a pas respecté les modalités de suppression du versement de la pension d’invalidité. Elle argue que la caisse a commis une faute dans le traitement de son dossier en mettant fin, sans l’en aviser, au versement de sa pension ainsi qu’en prétendant lui avoir adressé un courrier pour l’inviter à produire des justificatifs de ressources, courrier daté du 13 novembre 2024 et envoyé le 23 novembre. Elle soutient que cette faute lui a causé un préjudice tant financier, du fait de la privation de son unique revenu, que moral au regard du stress généré.
Madame [N] argue que la suspension du versement de sa pension d’invalidité aurait dû lui être notifiée par lettre recommandée sur le fondement de l’article R. 341-15 du code de la sécurité sociale.
La Caisse argue n’avoir commis aucune faute et soutient, au contraire, que la suspension de la pension est la conséquence d’une carence de l’assurée, laquelle n’a pas transmis la déclaration de revenus requise.
Il convient d’indiquer que l’article R. 341-15 visé par Madame [N] était en vigueur du 18 mars 1989 au 01 juin 2011 et que les dispositions de cet article sont reprises à l’article R.341-17 précité.
A la lecture de cet article, il apparaît que la notification dont se prévaut la requérante pour caractériser la faute commise par la Caisse dans le traitement de son dossier n’est pas applicable au cas d’espèce et que la Caisse était fondée à suspendre le versement de la pension d’invalidité, sans aviser l’assurée par lettre recommandée, dès lors que les dispositions de cet article font peser sur l’assurée une obligation déclarative préalable qu’elle n’a pas remplie.
La prestation de pension d’invalidité est soumise à une condition de ressources, ressources qu’il incombe à l’assuré de déclarer. Madame [N], titulaire d’une pension d’invalidité depuis le 1er mai 2013, ne pouvait donc ignorer l’obligation de déclaration mise en charge par la loi.
Il convient d’ajouter que les documents permettant la déclaration des revenus indiquent explicitement que sans réponse « les règlements seront suspendus ».
Dès lors, la caisse n’ayant pas l’obligation d’informer les assurés de la suspension du versement de la prestation par lettre recommandée et une obligation de déclaration de ressources dont il n’est pas démontré qu’elle aurait été respectée en l’espèce pesant sur les assurés, il apparaît qu’aucune faute ne saurait être reprochée à la [6].
La demande de dommages et intérêts présentée par Madame [N] sera en conséquence rejetée.
Aucune considération tirée de l’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [N] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Conformément à l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, « le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat ».
Madame [N] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et en raison des circonstances du litige, la charge des dépens de l’instance sera mise à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [R] [N] recevable,
CONSTATE que la [3] a repris le versement de la pension d’invalidité de Madame [R] [N] à compter du 1er janvier 2025 et versé les arrérages de pension d’invalidité des mois d’octobre, novembre et décembre 2024, et qu’en conséquence la demande condamnation de la Caisse à ce titre est devenue sans objet,
JUGE que Madame [R] [N] ne démontre pas l’existence d’une faute de la [3] dans le traitement de son dossier de pension d’invalidité,
DÉBOUTE Madame [R] [N] de l’ensemble de ses demandes,
LAISSE la charge des dépens de l’instance à l’Etat.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 7].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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