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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 10 juin 2025, n° 24/02243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES c/ MUTUELLE DE L' EST [ Localité 4 ] BRESSE ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02243 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MQ4D
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE substitué lors de l’audience par Me LE MAREC
DEFENDERESSE
MUTUELLE DE L’EST [Localité 4] BRESSE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué lors de l’audience par Me RAYNE
DÉBATS
A l’audience publique du : 22 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 10 Juin 2025
Le 10 Juin 2025
Grosse à :
Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [X] a confié à la société ABRI CONCEPT la réfection de sa toiture selon facture datée du 19 octobre 2021. Cette société était assurée auprès de la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES.
Les travaux ont été sous-traités à la société QUESNEL CHARPENTE selon contrat daté du 23 septembre 2021, assurée auprès de la compagnie d’assurances MUTUELLE DE l’EST.
La livraison est intervenue le 19 octobre 2021 avec réserves.
Se plaignant de désordres et malfaçons, par acte du 24 mai 2024, Monsieur [W] [D] et Madame [C] [D] ont fait assigner la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES aux fins de voir une expertise judiciaire se tenir.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2024 (RG 24/00945), le juge des référés a fait droit à la demande et désigne Monsieur [M] [O] en qualité d’expert, lequel a été par suite remplacé par Monsieur [T] [B].
Par acte de Commissaire de Justice en date 23 janvier 2025, la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES a fait assigner la compagnie d’assurances MUTUELLE DE L’EST aux fins de lui rendre commune et opposable les opérations d’expertise en cours.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 avril 2025, la compagnie d’assurances MUTUELLE DE L’EST [Localité 4] BRESSE ASSURANCES formule les protestations et réserves d’usages.
A l’audience du 22 avril 2025, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES la mise en cause de la compagnie d’assurances MUTUELLE DE L’EST [Localité 4] BRESSE ASSURANCES, exposant qu’elle est l’assureur de la société ayant sous traité la réfection du toit de Monsieur [D], requérant principal dans la demande d’expertise judiciaire ordonnée le 8 octobre 2024. Elle produit à l’appui de sa demande notamment le contrat de sous traitance, exposant que la société QUESNEL CHARPENTE, assurée de la compagnie d’assurances [Localité 4] MUTUELLE DE L’EST [Localité 4] BRESSE ASSURANCES est intervenue aux opérations de construction.
En réponse, la compagnie d’assurances [Localité 4] MUTUELLE DE L’EST [Localité 4] BRESSE ASSURANCES ne s’oppose pas à sa mise en cause, reconnaissant sa qualité d’assureur, et formule les protestations et réserves d’usage.
En l’état de ces éléments, il apparait nécessaire et légitime de lui rendre communes et opposables les opérations en cours.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la compagnie d’assurances [Localité 4] MUTUELLE DE L’EST [Localité 4] BRESSE ASSURANCES. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES, sauf décision ultérieure du juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la compagnie d’assurances [Localité 4] MUTUELLE DE L’EST [Localité 4] BRESSE ASSURANCES les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 8 octobre 2024 (RG n°24/00945)
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de cette partie et la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du seul fait de la mise en cause de cette nouvelle partie, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par compagnie d’assurances GAN ASSURANCES et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
DISONS que les dépens seront supportés par la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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