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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 23/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 7 JUILLET 2025
Affaire :
Société [4]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 23/00136 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GJH4
Décision n°
778/25
Notifié le
à
— Société [4]
— [7]
Copie le
à
— SELARL [10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [B] [Y]
ASSESSEUR SALARIÉ : [X] [H]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître GIRAUD, avocat au barreau de LYON, substituant la SELARL FD AVOCATS, avocats au barreau de DIJON
DÉFENDEUR :
[7]
Service contentieux
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 23 février 2023
Plaidoirie : 5 mai 2025
Délibéré : 7 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [S] a été employé par la SAS [4] en qualité de travailleur intérimaire. Il a été mis à la disposition de la SAS [9] en qualité d’opérateur polyvalent. Le 24 mars 2022, il a déclaré auprès de la [6] (la [8]) une maladie professionnelle. Le certificat médical initial joint à la déclaration a été établi par le Docteur [J] le 4 mars 2022 et objective des lésions eczématiformes dont la date de première constatation médicale a été fixée au 2 juillet 2021. Le 30 août 2022, après avoir menée son instruction, la [8] a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. L’employeur a saisi la commission de recours amiable de la [8] le 27 octobre 2022 afin que cette décision lui soit déclarée inopposable.
En l’absence de réponse, par requête adressée sous pli recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction le 23 février 2023, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de sa contestation. Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mai 2025.
A cette occasion, la société [4] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien-fondé,
— Lui déclarer la décision du 30 aout 2022 de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [S] inopposable.
Au soutien de ces demandes, l’employeur fait valoir que la procédure d’instruction menée par la caisse est irrégulière, la [8] n’ayant pas respecté son obligation d’information à son égard et l’ayant privé de la faculté d’effectuer d’utiles observations. Il explique que la caisse n’a pas respecté le délai de 100 jours prévu par l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale pour mettre le dossier d’instruction à sa disposition et l’a privé de la possibilité de formuler des observations dans le délai de 10 jours prévu par ce texte. Il ajoute que la caisse n’a également pas respecté les dispositions de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale en ne lui communiquant pas le certificat médical opérant la première constatation de la maladie professionnelle. La société [4] considère enfin que la preuve que la maladie a été contractée dans les conditions prévues par le tableau n° 70 des maladies professionnelles n’est pas rapportée par la caisse.
La [8] est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions, elle demande au tribunal de débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse fait valoir que la procédure d’instruction qu’elle a menée était régulière. Elle explique que le délai n’était pas expiré lorsque le dossier a été mis à la disposition de l’employeur. Elle ajoute que ce dernier a bien bénéficié de dix jours pour pouvoir formuler des observations. La caisse ajoute qu’elle a bien mis à la disposition de l’employeur les éléments ayant permis de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de son salarié. Elle explique qu’elle a communiqué lors de la phase de consultation du dossier la fiche de colloque médico-administratif mentionnant la date et la nature de l’évènement ayant permis de retenir la date de première constatation médicale.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [8] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur les demandes de la société [4] :
Sur le respect des délais de mise à disposition du dossier à l’employeur
L’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale énonce qu’à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier à la disposition de l’employeur qui dispose d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître ses observations, qui sont annexées au dossier. Le texte ajoute qu’au terme de ce délai, l’employeur peut consulter le dossier sans formuler d’observations. Il est enfin prévu que la caisse informe l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il peut consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle il peut formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En droit, un délai franc s’entend d’un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir (dies a quo) ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore dans le délai. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Cette modalité de computation des délais en jours francs est d’ailleurs rappelée dans la circulaire CIR-28/2019 de la [5] faisant suite au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général.
Au cas d’espèce, il résulte de la lettre de transmission de la déclaration de maladie professionnelle à l’employeur que la caisse primaire a été en possession de la déclaration et du certificat médical initial le 4 mai 2022. Cette date constitue donc le point de départ du délai de 100 jours prévu par l’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale. Ce délai expirait au plus tard le 13 août 2022. Or, ce jour étant un samedi, le lendemain un dimanche et le surlendemain un jour férié, le délai est reporté au jour ouvrable suivant. De sortes que, la caisse pouvait mettre le dossier à la disposition de l’employeur jusqu’au mardi 16 août 2022 à 23h59.
Il résulte de la lettre de transmission de la déclaration d’accident du travail que le dossier a été mis à la disposition de l’employeur à partir du 16 août 2022. L’employeur n’est dans ces conditions pas fondé à se prévaloir du non-respect par la caisse du délai de 100 jours prévus par l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale.
La lettre de transmission de la déclaration d’accident du travail précise que le dossier est consultable par l’employeur jusqu’au 29 août 2022. La copie d’écran produite par l’employeur porte la date du 29 août 2022 et précise que l’employeur peut prendre connaissance des pièces et au besoin y apporter des commentaires. A cet effet, une case « commenter » est présente à côté de chaque document constituant le dossier constitué par la caisse. La décision de la caisse est intervenue le 30 août 2022. Il résulte de ce qui précède que l’employeur a bénéficié d’un délai de dix jours francs pour prendre connaissance du dossier et formuler ses observations.
En conséquence, celui-ci n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de la caisse à son obligation d’information ou au principe du contradictoire.
Il sera débouté de sa demande d’inopposabilité sur ce premier fondement.
Sur le contenu du dossier mis à disposition de l’employeur :
Par application des dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, à l’issue de ses investigations la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale à la disposition de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale énonce que le dossier constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Le non-respect de l’obligation d’information de la caisse à l’égard de l’employeur est sanctionné par l’inopposabilité à ce dernier de la décision de prise en charge.
En droit, la première constatation médicale de la maladie professionnelle s’entend de toute manifestation de nature à révéler l’existence de la maladie. Elle n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial. Il appartient à la caisse, en cas de contestation, d’établir que les pièces du dossier ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été déterminée.
En l’espèce, le certificat médical initial établi par le médecin traitant de l’assuré fixe expressément au 2 juillet 2021 la date de première constatation médicale de la maladie. S’agissant d’un constat fait par le praticien, son certificat n’a pas à être complété par la référence à un évènement spécifique ou un autre élément de diagnostic. La fiche colloque produite par la caisse démontre que cette date a été entérinée par son médecin-conseil.
Le certificat médical initial et la fiche colloque ayant été mis à la disposition de l’employeur pendant la phase d’instruction de la maladie professionnelle, il est démontré que la [8] a respecté son obligation d’information envers ce dernier.
La société [4] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce second fondement.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [S] :
Par application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 70 des maladies professionnelles traite des « affections professionnelles provoquées par le cobalt et ses composés ». Il prévoit s’agissant des lésions eczématiformes récidivant après nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané positif spécifique un délai de prise en charge de 15 jours. La liste indicative des travaux susceptibles de provoquer la maladie est la suivante : « Préparation, emploi et manipulation du cobalt et de ses composés. ».
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la [8] de démontrer que la maladie a été contractée dans les conditions prévues par le tableau. A défaut, sa décision de prise en charge lui est inopposable.
En l’espèce, le certificat médical initial fait état de lésions eczématiformes. La fiche de colloque médico-administratif produite par la [8] précise que cette affection a été objectivée au moyen d’un test épicutané réalisé par le Professeur [P] le 11 février 2022. La caisse établit en conséquence que la maladie a été objectivée dans les conditions prévues par le tableau n° 70 des maladies professionnelles. A cet égard, il sera souligné que le tableau exige soit une lésion récidivante, soit un test épicutané positif.
S’agissant du délai de prise en charge, il résulte du certificat médical initial que les premières manifestations de la maladie ont été médicalement constatées par le médecin prescripteur le 2 juillet 2021. Cet avis médical a été confirmé par le médecin-conseil de la caisse ainsi que cela résulte de la fiche colloque. Il résulte du questionnaire rempli par l’employeur que Monsieur [S] a occupé son poste du 1er mars 2021 au 27 juillet 2021. Le salarié étant en poste au jour de première constatation médicale de la maladie, la condition tenant au délai de prise en charge est remplie.
S’agissant enfin de l’exposition au cobalt et ses composés, il résulte du questionnaire rempli par le salarié que celui-ci était amené à manipuler du cobalt ou ses composés dans le cadre de son travail habituel lorsqu’il remplissait les machines avec de la poudre de métal contenant du cobalt. Les déclarations du salarié sont corroborées par le courriel de Monsieur [Z], président de la société [9] du 8 août 2022 qui confirme la manipulation de carbure de tungstène contenant du cobalt et la fiche de données de sécurité produite dans le temps de l’enquête.
Il est donc démontré par la caisse que la maladie a été contractée dans les conditions prévues par le tableau n° 70 des maladies professionnelles.
La société [4] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce troisième fondement.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [4] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [4] recevable,
DEBOUTE la SAS [4] ses demandes,
CONDAMNE la SAS [4] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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