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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 3 avr. 2025, n° 24/01102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. PIERRE CURIE 40 c/ S.A.S. MUSES EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
03 AVRIL 2025
N° RG 24/01102 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGL6
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.I. PIERRE CURIE 40 C/ [C] [S], S.A.S. MUSES EUROPE
DEMANDERESSE
S.C.I. PIERRE CURIE 40, société civile immobilière au capital de 100.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 383 318 540, dont le siège social est [Adresse 3], représenté par son gérant Monsieur [X] [J], demeurant et domicilié en cette qualité au siège social
représentée par Me Jean-Philippe Fourmeaux, avocat au barreau de Draguignan, Me Marion Cordier, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 189
DEFENDEURS
S.A.S. MUSES EUROPE, société par actions simplifiée au capital de 1.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 911 209 120, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son président Monsieur [O] [G], demeurant et domicilié en cette qualité au siège social
représentée par Me Jérôme Wallaert, avocat au barreau de Lille, Me Gabriel De Broissia, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 372
Monsieur [C] [S], exerçant [Adresse 2], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société MUSES EUROPE, désigné en cette qualité suivant jugement prononcé par le tribunal de commerce de Caen le 2 octobre 2024
défaillant
Débats tenus à l’audience du 27 février 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 27 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 février 2023, la société civile immobilière Pierre Curie 40 a consenti à la société Muses Europe un bail dérogatoire, régi par l’article L. 145-5 du code de commerce, portant sur des locaux d’activité, de stockage et de bureaux d’environ 1295 m2 situés [Adresse 5] (Yvelines), pour une durée de 18 mois à compter du 1er février 2023 moyennant un loyer annuel de 103 000,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Le 6 mai 2024, la société civile immobilière Pierre Curie 40 a fait signifier à la société Muses Europe un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 179 362,00 € au titre des loyers et charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, la société civile immobilière Pierre Curie 40 a fait assigner la société Muses Europe devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/1102.
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 11 juillet 2024, la société civile immobilière Pierre Curie 40 a fait assigner la société Muses Europe et la société Electramobilys devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/1111.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 12 décembre 2024, date à laquelle la jonction a été ordonnée sous le numéro RG 24/1102.
Compte tenu d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Caen à l’égard de la société Muses Europe le 2 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée afin de mettre en cause les organes de la procédure collective.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, la société civile immobilière Pierre Curie 40 a fait assigner Maître [C] [S], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Muses Europe, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/154.
La cause a été entendue à l’audience du 27 février 2025.
A l’audience, la disjonction a été ordonnée entre les affaires jointes le 12 décembre 2024, l’instance initialement enrôlée sous le numéro RG 24/1102 conservant ce numéro et l’instance initialement enrôlée sous le numéro RG 24/1111 étant désormais enrôlée sous le numéro RG 25/304.
La jonction entre l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/1102 et l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/154 a ensuite été ordonnée, sous le numéro RG 24/1102.
Par des conclusions développées oralement à l’audience, la société civile immobilière Pierre Curie 40 demande au juge de :
— ordonner l’expulsion de la société Muses Europe ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, des locaux sis [Adresse 4] (Yvelines), d’une surface totale d’environ 1 295 m², et ce sous astreinte de 500,00 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance ;
— fixer l’indemnité d’occupation due par la société Muses Europe à la somme journalière de 681,40 €, ladite indemnité d’occupation étant due par la société Muses Europe jusqu’au départ effectif des lieux ;
— condamner la société Muses Europe à lui payer une indemnité journalière de 681,20 € à compter du 3 octobre 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— condamner la société Muses Europe à lui payer la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Par conclusions visées à l’audience du 12 décembre 2024, la société Muses Europe demande au juge des référés de :
— débouter la société civile immobilière Pierre Curie 40 de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société civile immobilière Pierre Curie 40 à lui payer la somme de 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société civile immobilière Pierre Curie 40 à lui payer la somme de 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles ; et à supporter les frais et dépens.
Elle soutient en substance avoir libéré les locaux depuis le 30 août 2024, ainsi que l’établit un constat d’état des lieux de sortie régularisé par le bailleur et le preneur.
Assigné à domicile, Maître [C] [S], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Muses Europe, n’a pas constitué avocat.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il est statué, en vertu de l’article 473 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire alors même que Maître [C] [S], es qualités de mandataire judiciaire de la société Muses Europe, ni représenté ni comparant, n’a pas été cité à sa personne.
Sur la demande d’expulsion de la société Muses Europe :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Enfin, en application de l’article L. 145-5 de code de commerce, les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du locataire, conclure un bail dérogeant aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans.
En l’espèce, la société Muses Europe a produit aux débats un état des lieux en date du 30 août 2024, intitulé « état des lieux d’entrée » (sic), signé électroniquement par les parties, dont il ressort que la société Muses Europe a quitté les lieux objets de la présente instance, ledit état des lieux précisant simplement qu’afin de simplifier le déménagement du preneur, le bailleur lui a accordé d’entreposer temporairement et gracieusement le reste de son matériel « dans une cellule voisine » et que le preneur s’est engagé à « faire le nécessaire rapidement ».
Compte tenu de cette pièce, dont le caractère probant n’est pas discuté en demande, la société civile immobilière Pierre Curie 40 échoue à démontrer le maintien dans les lieux du preneur au-delà du terme du bail et, dès lors, le trouble manifestement illicite qu’elle invoque.
Dans ce contexte, la demande tendant à la condamnation du défendeur à une indemnité d’occupation apparaît sérieusement contestable.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :
En application de l’article 1240 du code civil, une action en justice n’est abusive que dans l’hypothèse d’une faute du demandeur.
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, la société Muses Europe ne rapporte pas la preuve d’une telle faute de la part de la société civile immobilière Pierre Curie 40, et notamment d’une intention de lui nuire de la part de cette dernière.
En conséquence, il convient de rejeter la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la société Muses Europe.
Sur les demandes accessoires :
La société civile immobilière Pierre Curie 40, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 mai 2024.
L’équité commande de condamner la société civile immobilière Pierre Curie 40 à payer à la société Muses Europe la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 331 du code de procédure civile, la présente ordonnance est commune et opposable à Maître [C] [S], es qualités de mandataire judiciaire de la société Muses Europe.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que la présente ordonnance est commune et opposable à Maître [C] [S], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Muses Europe ;
Rejetons les demandes de la société civile immobilière Pierre Curie 40 à l’encontre de la société Muses Europe portant sur les locaux d’activité, de stockage et de bureaux d’environ 1295 m2 situés [Adresse 5] (Yvelines) ;
Rejetons la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la société Muses Europe ;
Condamnons la société civile immobilière Pierre Curie 40 à payer à la société Muses Europe la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société civile immobilière Pierre Curie 40 aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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