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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 19 sept. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00091 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXDY
S.C.I. CLEGUI
C/
M. [I] [R]
Mme [U] [G]
UDAF
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.C.I. CLEGUI, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son repésentant légal audit siège
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Sophie LENEUF, avocat au barreau de DIJON
assignations en date du 12 Mars 2025 et du 13 mars 2025
DEFENDEURS :
M. [I] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Mme [U] [G], demeurant chez Madame [T] [H], [Adresse 3]
représentée par Me Aurelie CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON
[Adresse 7], ès-qualité de curateur de [U] [G], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Aurelie CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 16 Juin 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail à usage d’habitation signé les 19 et 20 octobre 2023, avec effet au 7 novembre 2023, la SCI CLEGUI a donné en location à Monsieur [I] [R] et Madame [U] [G] un logement situé [Adresse 2], à Genlis-21110.
Des incidents de paiements non régularisés ont eu lieu à compter de novembre 2024.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié aux locataires les 06 et 16 décembre 2024 avec dénonciation à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (« CCAPEX »). L’arriéré locatif s’élevait alors à la somme de 3.426,56 euros.
***
Par actes des 12 et 13 mars 2025, la SCI CLEGUI a fait délivrer aux consorts [R] – [G] une assignation d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de résiliation du bail d’habitation et en paiement des loyers restés impayés.
***
À l’audience du 16 juin 2025, la SCI CLEGUI a comparu et a exposé ses moyens. Elle a maintenu ses prétentions à l’encontre de Monsieur [I] [R] mais s’est désistée de ses demandes à l’encontre de Madame [U] [G], assistée par l’UDAF 21, sa curatrice.
Monsieur [R] était présent à l’audience. Il n’a reconnu sa dette que pour la moitié de la somme réclamée par le bailleur en principal, soit la somme de 3.583,34 euros. Il a exprimé son intention de quitter les lieux à court terme sans toutefois préciser de date exacte de départ.
Madame [G] et l’UDAF 21 étaient représentées par une avocate.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIVATION
1.- Sur le désistement à l’égard de Madame [G]
À l’audience, la SCI CLEGUI s’est désistée de ses demandes à l’encontre de Madame [U] [G], assistée par l’UDAF 21, sa curatrice. La défenderesse a accepté le désistement.
La SCI CLEGUI a renoncé à toute demande à l’encontre de Madame [U] [G] et cette dernière, assistée de l’UDAF 21, n’a formulé aucune prétention de fond ou de procédure à l’égard de la SCI CLEGUI.
Il en sera donné acte aux parties.
2.- Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1728 du code civil et des articles 7, b, et 24 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, « le preneur est tenu (…) de payer le prix du bail aux termes convenus (…) ».
Sur le fondement de ces textes, et au regard des stipulations contractuelles, les cours et tribunaux sont amenés, en fonction des éléments de preuve qui leur sont apportés, de prononcer la résiliation du bail si, par exemple, le locataire n’a pas payé régulièrement les loyers dus, et si un commandement de payer lui a été régulièrement notifié.
***
En l’occurrence, la SCI CLEGUI a notamment versé aux débats :
— le contrat de bail signé les 19 et 20 octobre 2023, avec effet au 7 novembre 2023 ;
— un décompte analytique et chronologique des sommes dues au 1er juin 2025 ;
— le commandement de payer visant la clause résolutoire, en date des 06 et 16 décembre 2024 ;
— un accusé de réception de la signification du commandement de payer à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (« CCAPEX »).
Ces pièces versées aux débats montrent que Monsieur [R] n’a pas payé régulièrement les loyers.
Il a contrevenu aux dispositions légales précitées et aux stipulations contractuelles.
À l’audience, Monsieur [R], sans contester le principe de sa dette, en a contesté le montant, expliquant qu’il n’était tenu qu’à hauteur de la moitié de la somme réclamée par le bailleur : selon lui, ou bien Madame [G] reste tenue de la moitié des sommes dues, ou bien le colocataire qui a succédé à Madame [G] doit payer la moitié du principal.
Toutefois le juge constate que Monsieur [R] est débiteur principal, tenu contractuelle-ment sur le tout. Il importe peu que Madame [G] ou un autre colocataire non identifié à ce jour ait aussi occupé les lieux : la SCI CLEGUI est libre d’agir à l’encontre de n’importe quel colocataire (ici : Monsieur [R]) et ne pas agir contre d’autres.
La demande de Monsieur [R] tendant à voir diviser en deux la somme due est donc rejetée, puisque Monsieur [R] est juridiquement tenu pour le tout.
La SCI CLEGUI est ainsi bien fondée à solliciter la résiliation du bail par application des dispositions de l’article 1728 du code civil et par la mise en œuvre de la clause résolutoire prévue par le contrat de bail. La résiliation intervient le premier jour qui suit un délai de deux mois après le commandement de payer (ici, le 7 février 2025).
Le bailleur est autorisé à faire procéder à l’expulsion du locataire, qui sera tenu d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux.
Même si Monsieur [R], à l’audience, a exprimé son intention de quitter les lieux à court terme, il n’a pas précisé de date exacte de départ. L’expulsion est donc ordonnée pour le cas où l’intéressé serait malgré tout resté dans les lieux malgré son intention déclarée de les quitter.
Monsieur [R] est tenu de payer les loyers demeurés impayés qui s’élèvent à la somme de 7.261,38 euros.
3.- Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité, Monsieur [R] est condamné à payer à la SCI CLEGUI la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (frais de procédure et d’avocat).
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit et qui, en l’occurrence, est compatible avec la nature du litige.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] est tenu au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition et en premier ressort :
— CONSTATE que la SCI CLEGUI se désiste de son action à l’encontre de Madame [U] [G], assistée de l’UDAF 21, et que la défenderesse accepte le désistement ;
— CONSTATE que la SCI CLEGUI renonce à toute demande à l’encontre de Madame [U] [G] et que cette dernière ne formule aucune prétention de fond ou de procédure à l’égard de la SCI CLEGUI ;
— CONSTATE la résiliation, à compter du 7 février 2025, du contrat de bail d’habitation signé les 19 et 20 octobre 2023, avec effet au 7 novembre 2023, par application des dispositions de l’article 1728 du code civil et des stipulations contractuelles, concernant le logement situé [Adresse 2], à [Localité 6] ;
— AUTORISE la SCI CLEGUI à faire procéder à l’expulsion immédiate de Monsieur [I] [R] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier, concernant le logement situé [Adresse 2], à Genlis-21110 ;
— AUTORISE la SCI CLEGUI à faire transporter les meubles, objets mobiliers et véhicules garnissant les lieux dans tous garde-meubles de son choix, aux frais et risques de Monsieur [R] ;
— CONDAMNE Monsieur [I] [R] à payer à la SCI CLEGUI la somme de 7.261,38 euros au titre des arriérés de loyers et charges échus au 1er juin 2025 ;
— DIT que Monsieur [I] [R] est tenu, postérieurement à la date de résiliation du bail, d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux ;
— DÉBOUTE Monsieur [I] [R] de sa demande tendant à n’être reconnu débiteur que pour la somme de 3.583,34 euros ;
— CONDAMNE Monsieur [I] [R] à payer à la SCI CLEGUI la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE la SCI CLEGUI de ses autres demandes ;
— DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE Monsieur [I] [R] à supporter les dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût de l’assignation, le coût du commandement de payer et celui de la dénonciation à la CCAPEX.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 19 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Olivier PERRIN, magistrat, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
La greffière Le juge
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