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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 28 janv. 2025, n° 23/01522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMPAGNIE c/ SOCIETE SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, COMPAGNIE GAN ASSURANCES, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. SIEGRIST ET CIE, S.A.R.L. ENTREPRISE FERNANDO SAMPAIO, S.C.I. CATHERINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du : 28 Janvier 2025
[E], [N]
C/
S.A. MAAF ASSURANCES, [I] [S], SOCIETE SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, S.A.R.L. ENTREPRISE FERNANDO SAMPAIO, COMPAGNIE GAN ASSURANCES , S.A.S. SIEGRIST ET CIE, S.C.I. CATHERINE
N° RG 23/01522 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I73G
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt huit Janvier deux mil vingt cinq
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDEURS
Madame [T] [E],
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [M] [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur RC décennale de M. [I] [S]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentée par Me Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [I] [S]
[Adresse 15]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
SOCIETE SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par la SELARL CABINET ERIC KOTARSKI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. ENTREPRISE FERNANDO SAMPAIO
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. SIEGRIST ET CIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
S.C.I. CATHERINE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
Et par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Après l’audience de mise en état physique du 10 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 08 juin 2020, Monsieur [M] [N] et Madame [T] [E] ont acquis auprès de la SCI CATHERINE une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 8].
Cette maison a été édifiée par la SCI CATHERINE en sa qualité de vendeur-constructeur. Dans le cadre de la construction, cette dernière a confié les travaux de maçonnerie à la société SAMPAIO FERNANDO, les travaux de couverture et charpente à la société SIEGRIST et les travaux d’électricité à Monsieur [I] [S], entrepreneur individuel.
Rapidement après leur entrée dans les lieux, Monsieur [N] et Madame [E] ont constaté la présence de divers désordres affectant leur maison d’habitation.
Suivant procès-verbal de constat dressé par Maître [L], Huissier de justice, le 07 janvier 2021, plusieurs désordres ont été mis en évidence, consistant notamment en une jonction entre le plafond et la cloison de l’entrée de la maison qui n’est pas rectiligne, le carrelage qui n’est pas à niveau et des cloisons qui bougent.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes en date des 2, 6 et 7 avril 2021, Monsieur [M] [N] et Madame [T] [E] ont assigné la S.C.I. CATHERINE, la société ENTREPRISE SIEGRIST ET COMPAGNIE et son assureur, la société GAN ASSURANCES, la société SAMPAIO FERNANDO et son assureur, la société SWISS LIFE FRANCE, Monsieur [I] [S] et son assureur, la compagnie d’assurance MAAF PRO, devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/00279.
Suivant ordonnance en date du 25 mai 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [U] [F] pour y procéder.
Suivant ordonnance en date du 15 juin 2021, Monsieur [V] [A] a été désigné en qualité d’expert judiciaire en lieu et place de Monsieur [F].
Par acte en date du 27 mars 2024, Monsieur [M] [N] et Madame [T] [E] ont assigné Monsieur [G] [J], exerçant sous l’enseigne RENOV’ACTION devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
Suivant ordonnance en date du 14 mai 2024, le juge des référés a déclaré communes et opposables à Monsieur [G] [J], exerçant sous l’enseigne RENOV’ACTION, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [A], par ordonnance de référé en date du 15 juin 2021 et par les ordonnances subséquentes.
Par actes en date des 28, 29 et 31 mars 2023 et 3 avril 2023, et par assignation signifiée suivant procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile en date du 6 avril 2023, Monsieur [M] [N] et Madame [T] [E] ont assigné la S.A. MAAF ASSURANCES, Monsieur [I] [S], la S.A. SWISSLIFE FRANCE, la S.A.R.L. SAMPAIO FERNANDO, la S.A. GAN ASSURANCES, la S.A.S. SIEGRIST ET CIE et la S.C.I. CATHERINE devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes :
vu les dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile,
vu le pré-rapport d’expertise en date du 9 janvier 2023,
vu les pièces versées aux débats,
— juger Monsieur [M] [N] et Madame [T] [E] recevables et bien fondés en leurs demandes,
Y faisant droit,
A titre principal, avant dire droit :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif,
A titre subsidiaire, au fond :
— juger Monsieur [M] [N] et Madame [T] [E] recevables et bien fondés à voir réserver leurs droits concernant la liquidation de leurs préjudices en lien direct avec les désordres et malfaçons affectant leur bien immobilier dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif déterminant les responsabilités encourues ainsi que le chiffrage des travaux de remise en état.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/01522.
Par des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, la S.A. MAAF ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
vu les dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile,
— surseoir à statuer sur les demandes de Monsieur [M] [N] et Madame [T] [E] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif,
— condamner Monsieur [M] [N] et Madame [T] [E] in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP HERMAN – ROBIN & Associés, avocats, sur son affirmation de droit.
Par des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 octobre 2024, les consorts [N]-[E] demandent au juge de la mise en état de :
vu les dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile,
vu le pré-rapport d’expertise en date du 9 janvier 2023,
vu les pièces versées aux débats,
— juger que Monsieur [M] [N] et Madame [T] [E] recevables et bien fondés en leurs demandes,
Y faisant droit,
A titre principal, avant-dire droit :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif,
A titre subsidiaire, au fond :
— juger Monsieur [M] [N] et Madame [T] [E] recevables et bien fondés à voir réserver leurs droits concernant la liquidation de leurs préjudices en lien direct avec les désordres et malfaçons affectant leur bien immobilier dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif déterminant les responsabilités encourues ainsi que le chiffrage des travaux de remise en état,
— débouter la S.A. MAAF ASSURANCES, la compagnie GAN ASSURANCES, la S.A.R.L. ENTREPRISE FERNANDO SAMPAIO, la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Par des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, la S.C.I. CATHERINE demande au juge de la mise en état de :
vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
vu les pièces versées aux débats
— sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif,
— condamner les consorts [N]-[E] aux entiers dépens.
A l’audience de mise en état du 10 décembre 2024, l’incident a été retenu.
La compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, la S.A.R.L. ENTREPRISE FERNANDO SAMPAIO, la S.A. SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS n’ont pas déposé de conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état en rapport avec le présent incident.
Monsieur [I] [S] et la S.A.S. SIEGRIS ET CIE n’ont pas comparu, ni été régulièrement représentés.
L’incident a été mis en délibéré au 28 janvier 2025, ce dont ont été avisées les parties en présence.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Il est de principe que le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie de manière discrétionnaire l’opportunité.
En l’espèce, il ressort des pièces et débats que les consorts [N]-[E] ont a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire et que celle-ci est actuellement en cours.
Or, ladite expertise a notamment pour but de vérifier l’existence des non-conformités et désordres allégués par les consorts [N]-[E], de décrire les travaux nécessaires pour y remédier, et d’évaluer les préjudices de toute nature en résultant et affectant leur maison d’habitation qu’ils ont acquis auprès de la S.C.I. CATHERINE et dont les travaux de construction avaient été confiés à la société ENTREPRISE SIEGRIST ET COMPAGNIE assurée auprès de la société GAN ASSURANCES, la société SAMPAIO FERNANDO assurée auprès de la société SWISS LIFE France et monsieur [I] [S] assuré auprès de la compagnie d’assurance MAAF PRO.
Il est en conséquence de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif, l’expertise étant un élément déterminant dans le cadre de la présente instance.
Toutefois, en l’absence d’élément d’information quant à la date éventuelle d’achèvement des opérations d’expertise, il convient de prononcer une radiation de la présente affaire, laquelle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
— Sur les dépens
Les dépens de la présente instance d’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant en premier ressort, par ordonnance réputé contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond sauf sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
ORDONNE le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [V] [A] dans la procédure de référé numéro RG 21/00279,
PRONONCE la radiation de l’affaire,
DIT qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès le dépôt du rapport précité,
RÉSERVE les dépens,
La présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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