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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 juin 2025, n° 25/01798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01798 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLOM
Copie exécutoire
délivrée le : 19 Juin 2025
à :Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
FCE BANK PLC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE substitué par la SELARL CDMF, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [J] [S]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 05 Mai 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier; en présence de M. [R], Auditeur de justice ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCEDURE
Selon une offre de contrat de location avec option d’achat signée électroniquement le 7 décembre 2023, la société de droit britannique FCE BANK PLC a loué à Madame [J] [S] un véhicule Fiesta ST-LINE sur une durée de 25 mois avec une première mensualité de 2 474,07 euros hors assurance et 24 loyers de 329,12 euros hors assurance. Des loyers ont cessé d’être payés, conduisant la société à se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, la société FCE BANK PLC a fait assigner Madame [J] [S] aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
— sa condamnation au paiement de la somme de 23 771,58 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date du premier impayé soit le 18 février 2024,
— sa condamnation à restituer sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement, le véhicule financé,
— lui donner acte de ce qu’elle procèdera à la reddition des comptes par détermination de la valeur du véhicule une fois celui-ci restitué et vendu aux enchères ou de gré à gré,
— la condamnation de Madame [S] [J] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Outre la capitalisation des intérêts et la condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 5 mai 2025, la société FCE BANK PLC comparaît représentée par son conseil et maintient ses demandes. Elle s’est défendue de toute irrégularité au regard du respect des dispositions du code de la consommation.
Madame [J] [S] a été citée par acte de commissaire de justice remis à sa dernière résidence connue selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré du non-respect des dispositions du code de la consommation :
— absence d’information sur les risques encourus adressée dès le premier incident de paiement (article L.312-36 du code de la consommation),
— absence de précision concernant le coût du crédit et de l’assurance dans la Fipen (L312-7 et L.312-12.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être fait droit à la demande si cette dernière paraît régulière, recevable et bien fondée.
L’article R632-1 du Code de la consommation dispose que “le juge peut relever d’office toutes les dispositions “ du Code de la consommation “dans les litiges nés de son application”.
La régularité de l’offre de location :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, auquel est assimilé la location avec option d’achat en vertu de l’article L.312-2 du code de la consommation, de justifier de la régularité du contrat, en produisant les documents nécessaires
La société FCE BANK PLC verse aux débats :
la copie de l’offre de location assortie d’un bordereau de rétractationle justificatif de la consultation du Ficpla fiche pré contractuelle d’informationsla fiche de dialoguedes justificatifs de solvabilitéles notices d’assurancel’adhésion à l’assurance facultativel’attestation de livraison du bien.
Le bailleur ne produit pas le double de l’information sur les risques encourus (saisie-appréhension du bien loué, paiement des loyers échus impayés, indemnité de résiliation, exclusion du bénéfice du contrat d’assurance) adressée dès le premier incident de paiement en vertu de l’article L.312-36 soit en l’espèce au mois de février 2024.
En outre, la fiche pré contractuelle doit mentionner comme suit le coût de l’assurance : « 2° En montant total dû en euros par l’emprunteur au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt ; 3° En euros par mois. Il est précisé si ce montant s’ajoute ou non à l’échéance de remboursement du crédit. » (L.312-12 dernier alinéa, applicable aux offres émises à compter du 26 juillet 2014 et L.312-7). Or, la Fipen se contente de mentionner le coût mensuel et total de l’assurance sans préciser si le montant s’ajoute aux mensualités.
D’autre part, la Fipen ne mentionne pas le montant des loyers ni le coût total de la location, assurance comprise, alors que cette dernière a été souscrite, et que le montant assurance comprise des remboursements, mensualités ou loyers, constitue une information essentielle du crédit.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
La créance du loueur s’élève “au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente” (Civ. 1°, 1er décembre 1993 n° 91-20894). S’agissant d’une indemnité, le prix d’achat doit s’entendre hors taxes puisque la société anonyme FCE BANK PLC ne reversera pas la TVA.
Au vu de la facture produite, le prix d’achat du véhicule hors taxes est de 19 263,42 euros.
Au vu de l’historique produit en pièce 11, il apparaît que Madame [J] [S] a réglé une somme de 2 500€ le 9 janvier 2024 (premier loyer).
Elle reste donc devoir la somme de 19 263,42 euros–2 500 = 16 763,42 euros.
Afin de garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit de percevoir les intérêts, il y a lieu d’écarter la majoration de cinq points de l’intérêt légal en application de l’article L.313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier.
Cette somme sera assortie de l’intérêt au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision.
Par ailleurs, Madame [J] [S] sera condamnée à restituer à ses frais le véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 6] à la société FCE BANK PLC.
Il n’y a pas lieu de prévoir une restitution sous astreinte en l’absence de domicile connu de la débitrice.
Le prix de revente hors taxe du véhicule sera le cas échéant déduit de ce montant.
La demande de donner acte de la société FCE BANK PLC n’étant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [J] [S], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [J] [S] à payer à la société FCE BANK PLC la somme de 16 763,42 euros, outre intérêts légaux non majorés à compter de la signification du jugement ;
Ordonne à Madame [J] [S] de restituer à la société FCE BANK PLC sans délais et à ses frais le véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 6] ;
Dit que le prix de revente du véhicule sera déduit des sommes dues par Madame [J] [S] ;
Déboute la société FCE BANK PLC du surplus de ses demandes ;
Condamne [J] [S] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 JUIN 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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