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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 12 mai 2026, n° 21/02840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
12 Mai 2026
RÔLE :
N° RG 21/02840
N° Portalis DBW2-W-B7F-K52W
AFFAIRE :
[S] [K]
C/
Société ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
la SELAS [Localité 2] CARRIERE & ASSOCIÉS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
la SELAS [Localité 2] CARRIERE & ASSOCIÉS
N°
2026
CHAMBRE CONSTRUCTION
DEMANDEUR
Monsieur [S] [K]
né le 01 Janvier 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, substitué à l’audience par Maître EZZINE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Société ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS,
immatriculée au R.C.S. [Localité 4] sous le n°2000 B 654, dont le siège social est sis [Adresse 2], poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié ès-qualités audit siège
représentée par Me Christian SALOMEZ, substitué à l’audience par Me GOMEZ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [N] [R]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Non représenté par avocat
Compagnie L’AUXILIAIRE,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°775 649 056 00014, dont le siège social est sis [Adresse 4], poursuites et diligences des son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
représentée par Me Christian SALOMEZ, substitué à l’audience par Me GOMEZ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD,
immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] n°775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 5], société prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
représentée par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, substitué à l’audience par Maître Bérénice COURTOIS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MMA IARD,
immatriculée au R.C.S. de Le MANS n°440 048 882, dont le siège social est [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, substitué à l’audience par Maître Bérénice COURTOIS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC Myriam, Greffière et Madame PECOURT Marie, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé une première fois au 24 Mars 2026 et une seconde fois au 12 Mai 2026.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [K] est propriétaire d’une maison située [Adresse 7] à [Localité 7].
Suite à l’apparition de fissures, il a fait réaliser des travaux de reprise en sous-oeuvre par la société ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS au cours de l’année 2005.
De nouveaux désordres seraient apparus en 2009 et auraient fait l’objet de reprise par la même société ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS.
Se plaignant de la persistance de fissures et de l’apparition de nouvelles fissures, Monsieur [K] a engagé une action en référé-expertise contre la société ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS et contre son assureur L’AUXILIAIRE.
Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 27 mars 2018, Madame [M] ayant été désignée en qualité d’expert.
A la requête de la société ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS et de son assureur L’AUXILAIRE, par ordonnance du 29 février 2019, les opérations d’expertise ont été étendues à la société MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et à la MMA IARD.
L’expert a déposé son rapport le 24 mars 2020.
Par assignations en date des 8 et 9 juillet 2021, Monsieur [S] [K] a fait citer la société ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS et la société L’AUXILIAIRE sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle. (RG 21/2840)
Par assignations en date des 28 octobre et 5 novembre 2021, la société ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS et la société L’AUXILIAIRE ont dénoncé leurs assignations et fait citer les sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et MMA IARD et Monsieur [N] [R] en relevé et garantie. (RG n°21/4192)
Les procédures ont été jointes pour être poursuivies sous le n° RG le plus ancien par ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 juin 2022.
Par ordonnance en date du 13 avril 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— dit que la réception de l’ouvrage commandé en 2005 est intervenue le 2 mai 2005,
— dit que la société ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS a procédé à des travaux de reprise d’ouvrage en septembre 2009, lesquels constituent un nouvel ouvrage,
— déclaré irrecevable l’action de Monsieur [S] [K] au titre des travaux réalisés en 2005 contre la société ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS et l’AUXILIAIRE pour cause de forclusion,
— rejeté le moyen tiré de la forclusion des travaux réalisés en septembre 2009 et décalré recevable l’action de Monsieur [S] [K] au titre le moyen tiré des travaux réalisés en septembre 2009 contre la société ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS et l’AUXILIAIRE,
— rejeté le moyen tiré de la prescription des recours engagés par la société ANCRAGES ET FONDATIONS et l’AUXILIAIRE contre Monsieur [R] et contre la SA MMA IARD et la société MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD mais DISONS que ces recours, fondés sur les travaux réalisés en 2005, sont sans objet en l’état de la forclusion retenue ci-dessus,
— dit que la demande de Monsieur [S] [K] tendant à voir constater qu’il dispose d’une action quasi-délictuelle contre l’AUXILIAIRE, assureur de la société TCE13, pour gestion fautive du sinistre déclaré en 2013 est sans objet,
— rejeté la demande tendant à voir constater l’interruption du délai d’action de Monsieur [S] [K] contre Monsieur [R] et la SA MMA IARD et à la société MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD au regard de la forclusion s’opposant à toute action en réparation au titre des travaux réalisés en 2005.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2024, Monsieur [S] [K] sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Subsidiairement,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
En tout état de cause,
Vu l’article 1147anc. voire 1240 et suivants du Code Civil,
— JUGER que les désordres actuels affectant l’immeuble appartenant à Monsieur [K] sont imputables à la société ANCRAGES ET FONDATIONS,
— JUGER, que la société ANCRAGES ET FONDATIONS en engagé sa responsabilité de plein droit lors de la réalisation des travaux de reprise insuffisants,
Subsidiairement,
— JUGER que la société ANCRAGES ET FONDATIONS a engagé sa responsabilité au titre des désordres intermédiaires,
— JUGER que la société ANCRAGES ET FONDATIONS a engagé sa responsabilité de droit commun en application des dispositions des articles 1134 ancien voire 1231-1 nouveau du Code Civil,
En tout état de cause,
— JUGER que la compagnie L’AUXILIAIRE doit sa garantie,
— JUGER en tout état de cause que l’AUXILIAIRE a commis une faute dans la gestion du sinistre déclaré en 2013 par Monsieur [K] en application des dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
— REJETER les moyens de limitation de sa garantie,
— REJETER la demande d’opposabilité des franchises,
En conséquence,
— CONDAMNER la société ANCRAGES ET FONDATIONS et L’AUXILIAIRE in solidum à payer à Monsieur [K] la somme de 83.403, 60 € TTC avec indexation BT01 au titre des travaux de reprise ;
— CONDAMNER in solidum la société ANCRAGES ET FONDATIONS et L’AUXILIAIRE à payer à Monsieur [K] la somme de 41.686,20 € avec indexation BT 01au titre des préjudices matériels ;
— CONDAMNER in solidum la société ANCRAGES ET FONDATIONS et L’AUXILIAIRE à payer à Monsieur [K] la somme de 40 000 € au titre du préjudice locatif ;
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond de juillet 2021 et capitalisation,
— CONDAMNER in solidum la société ANCRAGES ET FONDATIONS et L’AUXILIAIRE à payer à Monsieur [K] la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire (6.487,43 € TTC) et de la réalisation des sondages (3 135. 00 € TTC) et frais de constat (393.20 €)
En réplique, la société ANCRAGES & FONDATIONS CONFORTEMENTS et la société L’AUXILIAIRE ont déposé des dernières conclusions le 30 avril 2024 dans lesquelles elles demandent au tribunal de :
— DEBOUTER M. [S] [K] de son action telle que dirigée à l’encontre de la SAS ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS et de la société L’AUXILIAIRE sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
— DEBOUTER M. [S] [K] de son action telle que dirigée à l’encontre de la SAS ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS et de la société L’AUXILIAIRE sur le fondement de la Responsabilité Civile Professionnelle.
— DEBOUTER M. [S] [K] de son action telle que dirigée à l’encontre de la SAS ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS et de la société L’AUXILIAIRE sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle.
En conséquence,
— DEBOUTER M. [S] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que présentées à l’encontre de la SAS ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS et de la société L’AUXILIAIRE.
A titre subsidiaire,
— CANTONNER la condamnation de la SAS ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS et de la société L’AUXILIAIRE au titre du coût des travaux de reprise incluant la maîtrise d’œuvre, à la somme de 48 120,00 € TTC.
— DEBOUTER M. [S] [K] de sa demande d’indemnisation au titre de dommages matériels consécutifs.
— CANTONNER la condamnation de la SAS ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS et de la société L’AUXILIAIRE à la moitié du préjudice locatif allégué par M. [K].
— CONDAMNER solidairement M. [N] [R] « TCE 13 » et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à relever et garantir la SAS ANCRAGES ET
FONDATIONS CONFORTEMENTS et la société L’AUXILIAIRE de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre des préjudices matériels, des préjudices matériels consécutifs, du préjudice locatif, ainsi que des frais irrépétibles et des dépens de procédure incluant les frais d’expertise judiciaire, ainsi que le coût de la réalisation de sondages et de frais de constat.
— JUGER opposable à la SAS ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS la franchise contractuelle stipulée au titre de la garantie « Responsabilité Civile Construction » figurant à l’annexe n°1 au contrat « PYRAMIDE » n°020-010178, pour les dommages matériels affectant les ouvrages de bâtiment, à savoir 20% du coût du sinistre avec un minimum de 9,90 x indice BT01 et un maximum de 44,97 x indice BT01.
— JUGER opposable à la SAS ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS et à M. [S] [K], ainsi qu’à tout autre tiers la franchise contractuelle stipulée au titre de la garantie « Responsabilité Civile Hors Construction » figurant à l’annexe n°1 au contrat « PYRAMIDE » n°020-010178, au titre des dommages immatériels consécutifs, soit 20 statutaires.
— DEBOUTER M. [S] [K] de sa demande en paiement de la somme de 8 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que de celle présentée au titre des entiers dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire et celui de la réalisation de sondages et de frais de constat.
— CONDAMNER M. [S] [K] à payer à la SAS ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS et à la société L’AUXILIAIRE la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER M. [S] [K], ou à défaut M. [N] [R] « TCE 13 » solidairement avec les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire, ainsi que le coût de la réalisation de sondages et de frais de constat.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2024, les sociétés MMA ASSURANCES MUTUTELLES IARD et MMA IARD sollicitent du tribunal de :
Vu les articles 1103,1231-1, 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— METTRE hors de CAUSE les MMA assureur de M. [R] ;
A titre principal,
— JUGER qu’en l’absence de désordres de nature décennale, la garantie « responsabilité décennale » des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne saurait être mobilisée ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que le protocole d’accord réalisé en 2009 ne concerne que l’opération de construction de 2009 ;
— JUGER que le dommage immatériel invoqué par Monsieur [K] n’est donc pas consécutif à l’intervention de la société de M. [R] assurée auprès des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— JUGER en conséquence que le dommage immatériel n’est pas imputable à la société de M. [R] ;
— JUGER que les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sauraient être tenues de relever et garantir les sociétés ANCRAGES & FONDATIONS CONFORTEMENTS et L’AUXILIAIRE des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre à ce titre ;
Dans tous les cas,
— FAIRE APPLICATION de la franchise contractuelle.
— DEBOUTER la société ANCRAGES & FONDATIONS CONFORTEMENTS et son assureur l’AUXILIAIRE de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
— CONDAMNER in solidum la société ANCRAGES & FONDATIONS CONFORTEMENTS et l’AUXILIAIRE au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné à domicile, Monsieur [N] [R] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge de la mise en état a clôturé la présente procédure avec effet différé au 4 novembre 2025 et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2025.
Lors de l’audience du 18 novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré au 27 janvier 2026.
Le délibéré a été prorogé au 24 mars 2026 puis au 12 mai 2026.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au préalable, il convient de souligner qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » ou « juger que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur les demandes principales au titres de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle
Monsieur [K] fait valoir que la responsabilité de la société ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS est engagée au titre de la garantie décennale à titre principal, et de la responsabilité contractuelle à titre subsidiaire, en ce que les travaux réalisés en 2009 étaient en rapport certain avec ceux qu’elle avait réalisés en 2005. Il soutient que sans apporter une distinction précise des vices de constructions affectant la reprise en sous œuvre initiale et ceux affectant la réintervention du même constructeur sur son ouvrage en 2009, au demeurant indissociables, l’expert judiciaire préconise des travaux de reprise situés notamment au niveau du porche de la maison façade Est (siège des travaux de reprise insuffisants de 2009), et siège des désordres les plus graves et encore évolutifs, ainsi qu’au centre de la maison, et que dès lors la réactivation des fissures et l’apparition de nouvelles fissures est à l’évidence en lien causal avec les travaux de reprise insuffisants réalisés à proximité immédiate de l’aggravation évolutive des désordres affectant le porche. Il argue du fait que les désordres dont il est demandé réparation procèdent nécessairement de cette reprise insuffisante.
En réplique, les sociétés ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS et L’AUXILIAIRE font valoir qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les travaux réalisés en 2009 et les désordres constatés dans la maison par l’expert, mais que ceux-ci seraient en lien avec la construction d’origine et les travaux de 2005.
Il résulte du rapport d’expertise la maison de M. [K] a fait l’objet de travaux de reprise en sous-œuvre par micropieux au premier trimestre 2005 par l’entreprise ANCRAGES & FONDATIONS CONFORTEMENTS (assurée auprès de l’AUXILIAIRE) et à l’appui d’une étude géotechnique et d’une étude béton qui décrivaient des travaux de confortement par plots béton ancrés de 30 cm dans les formations compactes.
Compte-tenu des difficultés d’accès, le changement de procédé a été proposé, étudié et dimensionné par ANCRAGES & FONDATIONS CONFORTEMENTS.
De nouveaux désordres fissures extérieures et intérieures sont apparus au cours de l’année 2009 listés le 15 Juillet qui ont fait l’objet de travaux de réparations par l’entreprise au cours desquels un plot béton vestige d’une reprise en sous œuvre antérieure non identifié en 2005 a été mis en évidence. Par ailleurs, deux fissuromètres ont été posés afin de suivre et contrôler l’évolution de la fissuration.
Les travaux réalisés en 2009 ont consisté en la neutralisation d’un plot non identifié précédemment et en la reprise des deux micropieux n°10 et 11.
L’expert conclut de la sorte :
« Le relevé des jauges, les sondages destructifs réalisés et les différentes observations ont permis de mettre en évidence que la position du massif en tête du micropieux n° 13, la nature des murs d’élévation du vide sanitaire, la présence d’anciens confortements mal neutralisés, l’absence d’éléments de structure de reprise des poteaux supports des poutres des planchers et enfin l’insuffisance d’agrafes en réparation des fissures engendrent les désordres qui ne sont pas à ce jour de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ni à mettre en cause l’habitabilité de la maison.
Cependant leur caractère évolutif pourra à terme compromettre la solidité de l’ouvrage et l’usage auquel il est destiné. »
Ainsi, l’expert ne conclut pas au fait que les travaux de reprise de 2009 sont à l’origine des désordres qu’il constate en 2019, puisqu’il ne les met pas en lien avec la reprise des micropieux n°10 et 11.
Dès lors, Monsieur [K] échoue à démontrer le caractère indissociable des travaux réalisés en 2009 avec ceux réalisés en 2005, dont les actions sont forcloses ou prescrites.
En l’absence de lien de causalité entre les travaux réalisés en 2009 et les désordres constatés, Monsieur [K] ne peut qu’être déboutés de ses demandes tant au titre de la garantie décennale que de la responabilité contractuelle de la société ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS.
Sur le manquement au devoir de conseil de la société ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS
Monsieur [K] fait valoir que la société ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS aurait dû à l’occasion des travaux de reprise qu’elle a effectué en 2009 reprendre l’intégralité de son ouvrage de 2005, puisqu’elle s’est alors aperçue qu’il existait des reprises en sous-oeuvre qu’elle n’avait pas identifiées en 2005, et que par conséquent, elle a manqué à son devoir de conseil en se contentant de ne reprendre que les micropieux objets des travaux de 2009.
Les sociétés ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS et L’AUXILIAIRE ne répliquent pas sur ce moyen.
Il n’est pas démontré par Monsieur [K] que lors des travaux de reprise en 2009, la société ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS aurait dû procéder à une inspection généralisée de ses travaux de 2005, étant seulement alors révélés de nouvelles fissures sur des points très localisés au niveau du garage.
Dès lors, Monsieur [K] ne démontre pas suffisamment la faute qu’aurait commise la société ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS dans son devoir de conseil, et sera débouté au titre de cette demande.
Sur la responsabilité quasi-délictuelles de la société L’AUXILIAIRE
Monsieur [K] soutient que la société L’AUXILIARE a sciemment fait durer la procédure afin que Monsieur [K], profane en la matière, ne puisse plus exercer ses recours qui se sont vus prescrire.
En réplique, la société L’AUXILIAIRE fait valoir qu’elle a agi dans le but de tenter de solutionner le litige de manière amiable, sans aucune intention malveillante à l’égard de M. [K], et que Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve de son allégation portant sur l’intention malveillante de la SAS ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS et de la société L’AUXILIAIRE visant à neutraliser sa vigilance afin de le priver de toute possibilité d’agir en justice. Elle soutient enfin qu’à aucune moment elle, ou encore son conseil technique, n’ont suggéré à M. [K] de ne pas diligenter une action en justice afin d’interrompre les délais.
Il ne résulte pas des pièces produites par Monsieur [K] et de ses conclusions que les sociétés défenderesses auraient mis en œuvre un procédé déloyal visant à faire durer la procédure, dans l’objectif d’empêcher Monsieur [K] d’exercer ses recours. La longévité de la procédure n’apparaît pas particulièrement anormale dans un domaine où l’écoulement du temps est nécessaire pour constater l’éventuel mouvement des fissurations.
Dès lors, Monsieur [K] échoue à démontrer une faute de la part des sociétés ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS et L’AUXILIAIRE engageant leur responsabilité délictuelle. Il sera débouté au titre de cette demande.
Au regard de ce qui précède, les demandes en garantie formées à l’encontre de Monsieur [R] et les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD sont sans objet.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [K], qui perd à l’instance, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En considération de l’équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que les désordres constatés ne sont pas en lien de causalité avec les travaux de reprise effectués en 2009,
DEBOUTE Monsieur [S] [K] de ses demandes au titre de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle à l’encontre des sociétés ANCRAGES & FONDATIONS CONFORTEMENTS et de son assureur l’AUXILIAIRE,
DIT que Monsieur [S] [K] ne démontre pas de faute de la société ANCRAGES & FONDATIONS CONFORTEMENTS dans l’exécution de son devoir de conseil lors des travaux de 2009,
DEBOUTE Monsieur [S] [K] de sa demande au titre de la responsabilité contractuelle de la société ANCRAGES & FONDATIONS CONFORTEMENTS pour manquement à son devoir de conseil,
DIT que la société L’AUXILIAIRE n’a pas commis de faute à l’égard de Monsieur [S] [K] dans la gestion du sinistre,
DEBOUTE Monsieur [S] [K] de sa demande au titre de la responsabilité quasi-délictuelle de la société L’AUXILIAIRE,
DIT que les demandes formées à l’encontre de Monsieur [R] et des sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et MMA IARD sont sans objet,
CONDAMNE Monsieur [S] [K] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise en référé,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise en disposition au greffe, par la Chambre de la Construction du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme DELSUPEXHE Laure, Vice-présidente, et Mme PECOURT Marie, greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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