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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 24 févr. 2026, n° 24/02842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
24 Février 2026
ROLE : N° RG 24/02842 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MKMV
AFFAIRE :
S.C.O.P. S.A.R.L. [Localité 2]
C/
[G] [B]
[Localité 3])
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°
2026
CH. CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
S.C.O.P. [Localité 2],
société coopérative ouvrière de production immatriculée au RCS de [Localité 4] n° SIREN 327 253 316, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée et plaidant par Me Floriane PORTAY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [G] [B],
demeurant [Adresse 2]
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame BATTUT Ophélie, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 04 novembre 2025, après avoir entendu le conseil de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026, le délibéré a été prorogé au 24 Février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [Localité 2] est une entreprise de fabrication de menuiserie aluminium.
Par devis en date du 19 juin 2023, Madame [G] [B] a sollicité la société [Localité 2] pour un montant de 22.500 € TTC. Elle a versé un acompte de 30 % à hauteur de 6.750 € à la signature du devis.
La société [Localité 2] a émis la facture finale le 18 septembre 2023 pour un montant de 14.993,56 € TTC.
Par assignation en date du 11 juillet 2024, la société [Localité 2] a fait citer Madame [G] [B] aux fins de condamnation à payer la facture restée impayée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation,la société [Localité 2] sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
— CONDAMNER Madame [G] [B] à régler à [Localité 2] la somme de 14.999,56 € TTC en règlement de sa facture,
— CONDAMNER Madame [G] [B] à régler à [Localité 2] la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts indemnisant son préjudice financier,
— CONDAMNER solidairement Madame [G] [B] solidairement à payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à [Localité 2],
— CONDAMNER Madame [G] [B] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [G] [B] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé la présente procédure avec effet différé au 7 octobre 2025 et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2025.
Lors de l’audience du 4 novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré au 20 janvier 2026.
Le délibéré a été prorogé au 24 février 2026.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société [Localité 2] soutient que Madame [G] [B], se plaignant de non-conformités et de malfaçons ne s’est pas acquittée du reliquat de sa facture, et n’a pas répondu à ses sollicitations pour intervenir en réparation. Elle fait valoir que les travaux ont bien été réalisés, et que Madame [B] ne justifie d’aucun défaut de construction pouvant justifier une retenue du prix.
Elle produit le devis signé avec acompte, ainsi que la facture émise le 18 septembre 2023. Elle produit également des échanges de mails par lesquels elle sollicite l’organisation des opérations de réception, afin que Madame [B] puisse émettre les réserves évoquées.
En l’absence de réponse de Madame [B], qui ne vient pas soutenir des défauts d’exécution susceptibles de venir diminuer le prix dû à la société [Localité 2], celle-ci démontre suffisamment que la facture lui est due et est restée impayée.
Il convient dès lors de condamner Madame [G] [B] à lui payer la somme de 14.993,56€ TTC au titre du paiement de la facture en date du 18 septembre 2023.
Sur la demande de dommages et intérets
L’article 1231 du code civil dispose que à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeur de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 dispose ensuite que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société [Localité 2] soutient qu’elle a subi un préjudice financier à hauteur de 10.000 € du fait du défaut de paiement de Madame [B], ayant de ce fait perdu les possibilités de délais de paiement auprès de ses fournisseurs.
La société [Localité 2] ne justifie toutefois pas ses dires par des éléments probants. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Madame [G] [B], qui perd à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En considération de l’équité, il convient également de la condamner à payer à la société [Localité 2] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort:
CONDAMNE Madame [G] [B] à payer à la société [Localité 2] la somme de 14.993,56€ au titre du paiement de la facture du 18 septembre 2023,
DEBOUTE la société [Localité 2] de sa demande au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [G] [B] à payer à la société [Localité 2] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [G] [B] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme DELSUPEXHE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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