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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 30 mars 2026, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
LONS-LE-SAUNIER
N° RG 25/00283 – N° Portalis DBYK-W-B7J-CZ7U
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance rendue le 30 Mars 2026 par Natacha DIEBOLD, Juge de la Mise en Etat du Tribunal judiciaire de LONS-LE-SAUNIER, assistée de Corinne GEORGEON, Greffier, publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
ENTRE :
Maître, [E], [G]
es qualité de de liquidateur de la SARL, [I] immatriculée au RCS sous le n° 488 968 041, sise, [Adresse 1], désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Lons le Saunier du 27 août 2021,
[Adresse 2],
[Localité 1]
Représenté par Me, [O], avocat au barreau de BESANCON
C/
Madame, [X], [K], [Y]
née le, [Date naissance 1] 1985 à, [Localité 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Représentée par Maître Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocat postulant au barreau du JURA et Me Ludovic BUISSON de ADIDA & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de CHALON SUR SAONE
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a débouté Me, [G], es qualité de liquidateur de la société, Cosmetyk désigné par jugement du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier le 27 août 2021, de sa demande en paiement.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, Maître, [E], [G], es qualité de liquidateur de la société, Cosmetyk a fait assigner madame, [X], [Y] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, aux fins de la voir condamner à verser la somme de 37 798 euros au titre de son engagement de caution.
Par des conclusions transmises le 25 juin 2025, madame, [Y] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Appelé à l’audience sur incident du 8 janvier 2026 après avoir fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026, date prorogée au 30 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident transmises le 18 décembre 2025, madame, [Y] demande au juge de :
— déclarer irrecevables, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, les demandes en paiement de Me, [G], es qualité de liquidateur de la société, Cosmetyk, dirigées contre madame, [Y],
— débouter Me, [G], es qualité de liquidateur de la société, Cosmetyk, de l’intégralité de ses demandes, fins, conclusions,
— condamner Me, [G], es qualité de liquidateur de la société, Cosmetyk, à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner Me, [G], es qualité de liquidateur de la société, Cosmetyk, à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Me, [G], es qualité de liquidateur de la société, Cosmetyk, aux entiers dépens.
Elle soutient que les trois conditions cumulatives permettant de retenir l’autorité de la chose jugée concernant le jugement du 15 décembre 2021 sont réunies, que l’autorité de la chose jugée s’attache uniquement au dispositif de la décision concernée, et non aux motifs et enfin que ledit jugement est aujourd’hui définitif, et conclut à l’irrecevabilité des demandes en paiement présentées par Me, [G].
Elle expose, que si Me, [G] se réfère au courrier l’informant du fait que la juridiction arbitrale ne pourrait rendre aucune décision, il convient alors de souligner qu’à supposer que la juridiction arbitrale ait statué au fond, elle aurait dû nécessairement déclarer irrecevable la demande en paiement du liquidateur car elle se serait heurtée à l’autorité de la chose jugée.
Elle considère enfin que Me, [G], professionnel du droit, ne pouvait ignorer que ses demandes en paiement étaient irrecevables et qu’il s’acharne à son égard par le biais d’une nouvelle procédure sans fondement juridique.
En réponse, aux termes de ses dernières conclusions sur incident transmises le 23 décembre 2025, Me, [G] demande au juge de la mise en état de :
— le juger recevable en ses demandes,
— débouter madame, [Y] de toutes ses demandes,
— condamner madame, [Y] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner madame, [Y] aux dépens de l’incident, qui pourront être recouvrés par Me Isabelle Madoz conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le jugement rendu le 15 décembre 2021 n’a pas autorité de la chose jugée car il n’est pas définitif, n’ayant pas statué sur le fond du litige mais l’ayant débouté de sa demande uniquement en raison du non-respect par ce dernier de la clause d’arbitrage prévu au contrat de vente du fonds de commerce. Il soutient que la mise en oeuvre de la clause d’arbitrage, postérieurement à ce jugement, confirme l’absence d’autorité de la chose jugée de cette décision.
Il fait également valoir, en tout état de cause, que l’autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée en raison de la survenance d’événements postérieurs qui sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice, et que la mise en oeuvre de la procédure d’arbitrage postérieurement au jugement du 15 décembre 2021 constitue un élément nouveau, pertinent, justifiant une nouvelle saisine du juge en l’absence d’identité de cause.
Il s’oppose enfin à la demande formée par la partie adverse au titre d’une procédure prétendument abusive, soutenant que madame, [Y] est de mauvaise foi et a tenté d’échapper par tous les moyens à ses obligations alors qu’il ne fait qu’agir dans l’intérêt des créanciers de la société, Cosmetyk, placée en liquidation.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Aux termes de l’article 789 du même code : “ Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: (…) / 6°Statuer sur les fins de non-recevoir ”.
Aux termes de l’article 1355 du code civil : “ L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ”.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Lorsqu’un véritable fait nouveau est invoqué, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée peut, en principe, être utilement opposée. Pour être considéré comme nouveau, le fait doit être survenu postérieurement à la première décision de justice ou avoir été ignoré du plaideur lors du premier procès.
Enfin, les motifs d’une décision ne peuvent être pris en considération pour justifier un nouveau droit d’agir.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties sont identiques à celles de la précédente instance ayant abouti à ce jugement du 15 décembre 2021, que son objet porte toujours sur une demande en paiement et que la cause réside également toujours dans l’acte de cautionnement engageant madame, [Y] en faveur de la société Beautyfull Studio, dans le cadre de l’acte de cession du fonds de commerce de la société, Cosmetyk au bénéfice de cette dernière.
Si Me, [G] fait valoir que la mise en oeuvre de la procédure arbitrale postérieurement à ce jugement est constitutive d’un élément nouveau, force est de constater que le recours à cette procédure résulte d’une stipulation des parties figurant dans l’acte notarié du 16 avril 2018 de cession du fonds de commerce, de sorte que le recours préalable à l’instance arbitrale pour obtenir l’exécution d’une demande indemnitaire était déjà connu par les parties pour avoir été prévu expréssement par ces dernières dans cet acte notarié, et qu’il lui appartenait de la mettre en oeuvre préalablement lors de la précédente instance, tel que l’avait au demeurant relevé la juridiction.
Par ailleurs, et en tout état de cause, s’il soutient que le jugement du 15 décembre 2021 n’est pas définitif faute d’avoir tranché au fond la demande dont il était saisi, force est de constater qu’il ressort du dispositif de cette décision que le tribunal a débouté Me, [G] de sa demande en paiement, et que ses dernières conclusions portaient sur une demande de condamnation de madame, [Y] à lui payer la somme de 37 798 euros en sa qualité de caution au terme de l’acte authentique du 16 avril 2018.
Par suite, madame, [Y] est fondée à soutenir que l’action introduite par Me, [G], es qualité de liquidateur de la société, Cosmetyk est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 15 décembre 2021.
Sur la demande pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil : “ tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ”.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile : “ celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ”.
Ester en justice est un droit et ne dégénère en abus pouvant justifier l’allocation de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Une telle condamnation à dommages-intérêts pour procédure abusive implique donc que soit rapportée la preuve d’une intention malicieuse du demandeur et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec.
En l’occurrence, madame, [Y] échoue à démontrer une faute de nature à engager la responsabilité de Me, [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la société, Cosmetyk, outre qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice autre que celui résultant de l’obligation de se défendre, qui fait l’objet d’une demande au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par madame, [Y].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Me, [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la société, Cosmetyk, partie perdante, est condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Me, [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la société, Cosmetyk, tenu aux dépens, est condamné à verser à madame, [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état ,
Déclare irrecevable l’action exercée par Me, [E], [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la société, Cosmetyk, contre madame, [X], [Y] en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 15 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier ;
Déboute madame, [X], [Y] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Me, [E], [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la société, Cosmetyk, aux dépens ;
Condamne Me, [E], [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la société, Cosmetyk, à payer à madame, [X], [Y] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat
Corinne Georgeon Natacha Diebold
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 30 mars 2026.
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