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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 24 mars 2026, n° 25/02799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
Site [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02799 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JQSX
Section 3
VA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 mars 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. [M], représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] le Saulnier sous le numéro 442 362 257 – dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [F] – demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Alain PILLON : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 27 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026 et signé par Alain PILLON, juge des contentieux de la protection, et Victor ANTONY, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé le 31 juillet 2022 avec effet au 01 août 2022, la SCI [M] a loué à Monsieur [O] [F] un local à usage d’habitation type F2, situé [Adresse 6] à 68200 Mulhouse, moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 447,51 euros outre une provision sur charges de 49,49 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI [M] a adressé à Monsieur [O] [F] une mise en demeure de produire une attestation d’assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, la SCI [M] a fait assigner Monsieur [O] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience du 27 janvier 2026.
A cette audience, la SCI [M], représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation et demande au tribunal de :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du locataire,
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [F], et de tout occupant de son chef sans délai, sous astreinte non comminatoire de 100,00 euros par jour de retard,
— Juger que cette astreinte commencera à courir deux mois après la signification à intervenir,
— Condamner Monsieur [O] [F] à verser à la SCI [M], à titre d’arriérés de loyer la somme de 17065,00 euros augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,
— Condamner Monsieur [O] [F] à verser les loyers et avance sur charges en deniers et quittances à partir du dernier décompte locatif versé aux débats et jusqu’au prononcé du jugement,
— Fixer l’indemnité d’occupation due à compter du jugement à intervenir, à la somme de 494,00 euros,
— Condamner Monsieur [O] [F] à verser jusqu’à la libération des lieux, l’indemnité d’occupation de 494,00 euros par mois,
— Juger que l’indemnité d’occupation évoluera dans les mêmes conditions que le loyer et les charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié et notamment qu’elle sera indexée sur la variation annuelle de l’indice de référence des loyers et majorée au titre des charges dûment justifiées,
— Condamner Monsieur [O] [F] aux entiers frais et dépens de la procédure, ainsi qu’à verser à la SCI [M] la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au préfet du département du Haut-Rhin le 28 octobre 2025.
Cité par acte délivré à personne, Monsieur [O] [F] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Haut Rhin le 28 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 6 « Clause résolutoire » :
la location sera résiliée de plein droit, sil plait au bailleur, à défaut de souscription d’une assurance contre les risques dont le locataire répondre et un mois après un commandement d’exécuter resté infructueux
le contrat sera également résilié de plein droit en cas de non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux louer, résultant de troubles de voisinages constatés par une décision de justice passée en force jugée
à défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme du loyer (principal et charges) à son échéance, du versement du dépôt de garantie, et deux mois après un commandement de payer signifié à personne, à domicile élu ou en mairie, et resté infructueux, la présente location sera résiliée de plein droit, s’il plaît au bailleur, sans que ce dernier ait à faire la preuve d’aucun préjudice.
La SCI [M] sollicite que soit prononcé la résiliation du contrat de bail.
Le tribunal relève qu’aucun commandement de payer n’a été délivré à Monsieur [O] [F] et que la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions n’a pas été saisie.
La SCI [M] sera donc déboutée de sa demande de constat de la résiliation du bail et de ses demandes subséquentes de libération des lieux, d’expulsion et d’indemnité d’occupation, le bail se poursuivant, les loyers restent dus.
Sur l’arriéré locatif
La SCI [M] produit à l’audience un décompte arrêté à la date du 23 septembre 2025 démontrant que Monsieur [O] [F] reste devoir la somme de 17065,00 euros terme de septembre 2025 inclus.
Monsieur [O] [F], non comparant, n’apporte aucun élément permettant de le remettre en cause le montant réclamé au titre des arriérés de loyer par la SCI [M].
Par conséquent, Monsieur [O] [F], sera donc condamné au paiement de la somme de 17065,00 euros.
Sur les délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’absence de tout élément concernant la situation financière de Monsieur [O] [F], il ne sera pas accordé des délais de paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [F] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et la notification au Préfet.
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI [M] et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, Monsieur [O] [F] sera condamné à verser au demandeur la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande régulière et recevable ;
DEBOUTE la SCI [M] de sa demande relative au constat de la résiliation du bail et des demandes subséquentes,
CONDAMNE Monsieur [O] [F] à payer à la SCI [M] la somme de 17065,00 euros (dix-sept mille soixante-cinq euros) au titre de l’impayé locatif, échéance de septembre 2025 incluse ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] aux dépens, qui comprendront le coût de l’assignation et la notification au Préfet.
<
CONDAMNE Monsieur [O] [F] à payer la SCI [M] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2026, par Alain PILLON, juge des contentieux de la protection et Victor ANTONY, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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