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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 6 mai 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 06 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00027 – N° Portalis 352J-W-B7I-C62E7
N° MINUTE :
25/00168
DEMANDEUR :
Association [E]
DEFENDEUR :
[M] [L]
AUTRE PARTIE :
Société EDF SERVICE CIENTS
DEMANDERESSE
Association [E]
92/98 BOULEVARD VICTOR HUGO
FRANCE EURO HABITAT
92110 CLICHY
représentée par Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R101
DÉFENDERESSE
Madame [M] [L]
22 RUE DU RENDEZ VOUS
75012 PARIS
non comparante
AUTRE PARTIE
Société EDF SERVICE CIENTS
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV GRAMMONT
37917 AVON CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 mai 2023, Mme [M] [L] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 15 juin 2023 par la commission. Suite au recours formé par l’association [E], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a par jugement du 8 février 2024 déclaré la débitrice recevable.
Le 14 mars 2024, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [M] [L]. Suite au recours formé par l’association [E], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a par ordonnance du 8 octobre 2014 dit que la situation de Mme [M] [L] n’était pas irrémédiablement compromise, dit n’y avoir lieu en conséquence au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et renvoyé son dossier devant la commission pour la mise en place d’autres mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Le 5 décembre 2024, la commission a décidé d’imposer la suspension de l’exigibilité des dettes de Mme [M] [L] pour une durée de 24 mois, afin de permettre à la débitrice de retrouver un emploi.
Cette décision a été notifiée le 10 décembre 2024 à l’association [E], qui l’a contestée le 18 décembre 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, l’association [E], représentée par son conseil, demande au juge la mise en place d’un plan de remboursement de sa créance. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la débitrice est en capacité de retrouver du travail, que son loyer résiduel a vocation à baisser à la somme de 25,45 euros du fait d’une régularisation opérée l’an passé, que la débitrice a repris le paiement de ses loyers courants, et qu’elle aurait la possibilité de déposer un dossier auprès du Fond de solidarité pour le logement. Elle actualise enfin sa créance à la somme de 2156,68 euros (terme de février 2025 inclus).
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties, dont Mme [M] [L], n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’association [E] a formé son recours dans les formes et délais légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation formée contre les mesures que la commission entend imposer peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L.711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission que la dette de Mme [M] [L] à l’égard de l’association [E] s’élevait à la somme de 1891 euros.
L’association [E] verse aux débats un décompte actualisé de sa créance arrêté au 28 février 2025 suivant lequel la dette locative de Mme [M] [L] au titre de ses loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés s’élève à la somme de 2156,68 euros.
La débitrice, non comparante, se prive de la possibilité de rapporter la preuve de paiements devant venir en déduction de ce montant, ainsi que la charge lui en incombe conformément aux dispositions susvisées.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par l’association [E] à l’encontre de Mme [M] [L] à la somme de 2156,68 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 28 février 2025 (terme de février 2025 inclus).
En l’absence de toute autre contestation circonstanciée sur la validité ou sur le montant des créances, le montant du passif de Mme [M] [L] sera pour le surplus fixé par référence à celui retenu par la commission du surendettement des particuliers de Paris dans les mesures imposées contestées.
b. sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission, qu’il n’est pas possible d’actualiser du fait de la non-comparution de la débitrice dans la présente instance, que Mme [M] [L] est née en 1977, qu’elle est célibataire et n’a pas de personne à sa charge, qu’elle est locataire, et qu’elle est sans activité depuis 2016, le dernier emploi occupé étant celui d’hôtesse de caisse.
Ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
— R.S.A. : 559 euros ;
— A.P.L. : 232 euros ;
soit un total d’environ 791 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de Mme [M] [L] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 632 euros ;
— forfait habitation pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 121 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer d’une personne : 123 euros ;
— loyer charges comprises (les pièces produites ne permettant pas à la présente juridiction de connaître les charges éventuellement incluses dans les forfaits ci-dessus) : 311 euros ;
soit un total d’environ 1187 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, comme l’avait retenu déjà la commission et avant elle le juge dans ses deux décisions, il apparaît que la débitrice ne dispose d’aucune capacité de remboursement, ses charges excédant chaque mois ses ressources.
Il sera indiqué à titre d’information que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève quant à lui à la somme de 67 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition de la débitrice s’élève à la somme de 724 euros.
À défaut de capacité de remboursement, il ne peut donc pas être décidé d’un plan de rééchelonnement de ses dettes ainsi que le sollicite l’association [E] – la loi l’interdisant, peu importe que dans les faits la débitrice parvienne à régler son loyer et ses charges en totalité chaque mois.
En revanche, Mme [M] [L] n’a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc éligible à une suspension de l’exigibilité des créances.
Or eu égard à son âge, et à son expérience professionnelle antérieure, il peut être raisonnablement attendu de Mme [M] [L] qu’elle retrouve un emploi dans les deux années à venir.
L’intéressée dispose donc de perspectives de retour prochain à meilleure fortune.
Il convient donc, au terme de l’ensemble des développements qui précèdent et conformément à ce qu’avait décidé la commission le 5 décembre 2024 en exécution de la précédente décision rendue le 8 octobre 2024, de prononcer au bénéfice de Mme [M] [L] la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois en application de l’article L.733-1 4° du code de la consommation, afin de permettre à l’intéressée de retrouver un emploi.
Pour rappel, cette suspension de l’exigibilité des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ; en outre seules les sommes dues au titre du capital sont productives d’intérêts au taux légal pendant cette suspension.
À l’issue de cette suspension de 24 mois, il appartiendra à Mme [M] [L], en cas de persistance de sa situation de surendettement, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement de son domicile.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par l’association [E] ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par l’association [E] à l’encontre de Mme [M] [L] à la somme de 2156,68 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 28 février 2025 (terme de février 2025 inclus) ;
PRONONCE au profit de Mme [M] [L] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à compter du 6 mai 2025 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 06/05/2025 au 06/04/2027
Effacement
Restant dû fin
EDF SERVICE CLIENT / 5 025 856 911
3 458,47 €
0%
0 €
3 458,47 €
[E] / CLIENT 00002657 contrat 2235/0 logement actuel
2 156,68 €
0%
0 €
2 156,68 €
Total :
5 615,15 €
0%
0 €
0 €
5 615,15 €
RAPPELLE que la suspension des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre et que, pendant cette suspension, seules les sommes dues au titre du capital sont productives d’intérêts au taux légal ;
RAPPELLE que cette suspension fait obstacle, pendant toute sa durée, aux procédures et voies d’exécution diligentées à l’encontre de Mme [M] [L] par l’un quelconque des créanciers figurant à la procédure et dont la créance ne relève pas de l’une des catégories énumérées par l’article L.111-4 du code de la consommation ;
DIT qu’à l’issue de la période de suspension de 24 mois il appartiendra à Mme [M] [L] de déposer, si sa situation le justifie, un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de son domicile ;
DIT qu’en cas d’événement de nature à augmenter substantiellement sa capacité de remboursement Mme [M] [L] devra, à peine de déchéance, en informer la commission de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance, Mme [M] [L] devra également s’abstenir d’aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine sans autorisation du juge des contentieux de la protection ou de la commission de surendettement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [M] [L] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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