Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 28 janv. 2026, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00296 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2V2R
Jugement du 28 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00296 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2V2R
N° de MINUTE : 26/00215
DEMANDEUR
Société [11] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [F] [V], représentant légal
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Novembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 10 Novembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Lilia RAHMOUNI
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 octobre 2023, reçue le 6 novembre 2023, la [6] a notifié à la pharmacie [V] [Z], un indu d’un montant de 5242,41 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 octobre 2024, reçue le 17 octobre 2024, la [9] a mis en demeure la pharmacie [V] [Z] de payer cette même somme.
La pharmacie [V] [Z] a saisi la commission de recours amiable le 17 octobre 2024 afin de contester la créance.
Par décision en date du 6 novembre 2024, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 12 novembre 2024, la commission de recours amiable a déclaré irrecevable la contestation engagée le 17 octobre 2024, au motif que la commission de recours amiable n’avait pas été saisie dans les deux mois de la notification de l’indu, seule la mise en demeure pouvant être critiquée à ce stade.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 10 novembre 2025.
A cette audience, in limine litis, la [8] a soulevé l’irrecevabilité du recours de la pharmacie [V] soulignant que la pharmacie disposait d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la commission de recours, soit à compter du 12 novembre 2024 pour saisir le tribunal judiciaire de Bobigny et qu’ayant formuler son recours le 23 janvier 2025, elle est forclose dans son recours.
La [8] sollicite reconventionnellement la condamnation de la pharmacie à lui rembourser la somme de 5242,41 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023.
M. [Z] [V], gérant de la pharmacie [V] a comparu en personne et a exposé qu’en tout état de cause, il ne devait pas la somme réclamée.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours formé par la pharmacie [V]
Aux termes de l’article R142-1-A III du code de la sécurité sociale « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée »
Au cas d’espèce, la pharmacie [V] a reçu la décision de la commission de recours le 12 novembre 2024. La pharmacie a formé son recours contentieux le 23 janvier 2025, soit après le délai de deux mois susvisés.
Dès lors le recours est irrecevable, comme tardif.
Sur la demande en paiement de la [8]
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.” Conformément à l’articles 1358 du même code, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article R. 161-40 du même code, “La constatation des soins et l’ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l’assurance maladie sont subordonnées à la production d’une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d’autre part de l’ordonnance du prescripteur, s’il y a lieu. […]”
Aux termes de l’article R. 163-2 du même code, “les médicaments auxquels s’applique l’article L. 5121-8 du code de la santé publique, […] ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale, sur prescription médicale ou renouvellement de prescription médicale […] que s’ils figurent sur une liste des médicaments remboursables établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. L’arrêté mentionne les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments.
[…]
L’inscription sur la liste peut être assortie, pour certains médicaments particulièrement coûteux, unitairement ou au regard des dépenses globales représentées, et d’indications précises, d’une clause prévoyant qu’ils ne sont remboursés ou pris en charge qu’après information du contrôle médical, selon une procédure fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans ce cas, est annexée à l’arrêté d’inscription du médicament sur la liste une fiche d’information thérapeutique établie par la commission mentionnée à l’article R. 163-15. Cette fiche rappelle, d’une part, les indications thérapeutiques mentionnées au premier alinéa ci-dessus, d’autre part, les modalités d’utilisation du médicament résultant de ses caractéristiques approuvées par l’autorisation de mise sur le marché et concernant notamment la posologie et la durée de traitement dans les indications ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement. La fiche rappelle également, le cas échéant, les restrictions apportées par l’autorisation de mise sur le marché à la prescription et à la délivrance du médicament. […]”
Selon l’article R. 5132-14 du code de la santé publique, le renouvellement de la délivrance d’un médicament ou d’une préparation relevant de relevant des listes I et II ne peut avoir lieu qu’après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées.
L’ensemble des indus concerne M. [R] [G].
Les anomalies relevées sur le listing versé aux débats (et annexé à la notification de payer en date du 30 octobre 2023) sont les suivantes :
« prescription ou entente préalable non-conforme-nom du bénéficiaire absent » ;
« facturation supérieure et/ou non conforme à la réglementation/convention dont majoration non réglementaire »
Le tribunal constate que les indus portés sur le tableau récapitulatif s’élèvent à la somme de 186,49 euros.
La demande en paiement sera validée pour ce montant.
Sur les mesures accessoires
La pharmacie, partie perdante, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Dit irrecevable comme tardif le recours exercé par la pharmacie [V] ;
Condamne la pharmacie [V] à payer à la [7] la somme de 186,49 euros au titre de l’indu notifié le 30 octobre 2023 ;
Met les dépens à la charge de la pharmacie [V] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit à peine de forclusion être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Janaëlle COMMIN Florence MARQUES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Législation ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Assesseur
- Etablissement public ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Sursis à statuer ·
- Assureur ·
- Révocation ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses
- Bailleur ·
- Congé ·
- Indemnité d'éviction ·
- Antiquité ·
- Accès ·
- Bâtiment ·
- Locataire ·
- Renouvellement du bail ·
- Indemnité ·
- Usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Sursis à statuer ·
- Contentieux ·
- Liquidation ·
- Juge des référés ·
- Sociétés
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Exception d'inexécution ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Prétention
- Cadastre ·
- Partage ·
- Successions ·
- Donations ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Portugal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Dérogatoire ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Preneur
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Épouse ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt à agir ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Date ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Douanes ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Administration
- Trouble ·
- Nuisances sonores ·
- Syndic ·
- Correspondance ·
- Locataire ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Plainte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.