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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 30 juil. 2025, n° 22/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
AL/PC
N° RG 22/00321 – N° Portalis DBZM-W-B7G-C4DA
NAC : 63B
Jugement du 30 Juillet 2025
AFFAIRE :
Mme [B] [L]
Mme [O] [C] veuve [L]
C/
Me [A] [G]
ENTRE :
Madame [B] [L]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1]
représentée par Me Cécile BEAUCHET, avocat au barreau de NEVERS (avocat postulant) et par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES (avocat plaidant)
DEMANDERESSE
Madame [O] [C] veuve [L]
née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 2]
demeurant : [Adresse 2]
représentée par Me Cécile BEAUCHET, avocat au barreau de NEVERS (avocat postulant) et par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES (avocat plaidant)
INTERVENANTE VOLONTAIRE
ET :
Maître [A] [G]
domicilié : chez SCP [1] – Notaires associés
demeurant : [Adresse 3]
représenté par Maître Pierrick SALLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
DÉFENDERESSE
le 30 Juillet 2025
exe + ccc : Me Cécile BEAUCHET, Maître Pierrick SALLE de la SCP SOREL & ASSOCIES
ccc : dossier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Mme […],
Assesseur : Monsieur […],
Assesseure : Madame […],
GREFFIÈRE : Mme […]
DÉBATS à l’audience publique en date du 21 Mai 2025 pour le prononcé du
JUGEMENT le 30 Juillet 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [K] est décédée le [Date décès 1] 2008 à [Localité 3].
Aux termes d’un testament olographe daté du 13 septembre 2006, elle avait institué comme légataire universel de ses biens Monsieur [H] [U] à charge pour lui de délivrer le leg particulier de la somme d’argent disponible à la maison de retraite [B].
Par courrier du 17 juin 2021, Me [Y], notaire mandaté par Madame [B] [L] a interrogé Me [G] sur le règlement de cette succession en soutenant avoir la qualité d’héritière de Madame [X] [K] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [Z] [L] son père, décédé le [Date décès 2] 2017.
En l’absence de réponse aux courriers adressés, Madame [B] [L] a fait assigner Me [A] [G] devant le tribunal judiciaire de Nevers en réparation des préjudices causés par la faute du notaire.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état, saisi par Me [A] [G] a déclaré recevable l’action intentée par Madame [B] [L] et a débouté cette dernière de sa demande de communication de pièces sous astreinte.
Madame [O] [C] est intervenue volontairement à l’instance par conclusions signifiées le 9 octobre 2024.
Dans ces dernières écritures, Madame [B] [L] et Madame [O] [C] demandent au tribunal de :
— Juger recevable et fondée l’intervention volontaire de Madame [O] [C] veuve [L],
— Juger que Madame [A] [G], notaire, a commis plusieurs fautes dans le règlement de la succession de Madame [X] [W] [K] décédée le [Date décès 1] 2008 à [Localité 3],
— Juger que cette faute est à l’origine de la perte par Monsieur [Z] [L] des droits dans la succession de sa cousine Madame [X] [W] [K],
— Condamner cette dernière à leur payer et porter les sommes de :
— 77.800€ en réparation de la perte des droits successoraux que détenait leur père et épouse dans la succession de Madame [X] [W] [K],
— 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et manquement aux règles déontologiques,
— 5000€ au titre des frais irrépétibles,
— Débouter Madame [A] [G] de sa demande présentée au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
En défense, Me [B] [G], notaire associé de la SCP [1] et par conclusions signifiées le 26 septembre 2024 demande :
— De dire et juger irrecevables ou à tout le moins non fondées les demandes de de Madame [L] et de Madame [C] à son encontre,
— De débouter ces dernières de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— De condamner in solidum Madame [L] et Madame [C] à lui payer et porter la somme de 4000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— De condamner in solidum Madame [L] et Madame [C] aux entiers dépens de l’instance,
— De rejeter toutes prétentions plus amples et contraires.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la responsabilité de Maître [A] [G]
En application de l’article 1240 du code civil, l’octroi de dommages et intérêts nécessite la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
A- Sur la faute
Sur la faute, Maître [A] [G] soutient que les demanderesses ne justifient pas de l’existence d’un mandat qui lui aurait été accordé pour régler la succession de Madame [X] [K].
Si ce point n’est pas contesté, il est de jurisprudence constante que le notaire a une obligation générale de conseil qui s’applique en dehors de tout cadre contractuelle et dans le cadre de sa mission d’officier public.
En l’espèce, sans qu’il soit effectivement possible de déterminer si Maître [G] a été saisie effectivement par le légataire ou un héritier du règlement de cette succession, Mesdames [L] et [C] démontrent que ce notaire a interrogé le Fichier Central des dispositions de dernières volontés le 7 mars 2008 soit quelques jours après le décès de Madame [X] [K].
Par la production des courriels échangés avec l’administration fiscale, elles démontrent également que Maître [G] était identifiée auprès des Finances Publiques comme étant le notaire en charge de cette succession.
Or, Madame [B] [L] démontre avoir interrogé à plusieurs reprises Maître [G] sur son rôle dans le cadre de cette succession : par courrier de son notaire Maître [Y] le 17 juin 2021, par mail du 8 septembre 2021, par courriers des 2 décembre 2021 et 31 janvier 2022 et enfin, par l’intermédiaire de la chambre des notaires par mail du 3 mars 2022.
Il n’est pas contesté que Maître [A] [G] n’a répondu à aucune de ces communications.
Dès lors, s’il ne peut effectivement pas être fait reproche à Maître [G] de ne pas avoir procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession, il peut en revanche être retenu à son encontre un manquement au devoir général de conseil, qui lui imposait, en présence d’une personne se présentant comme héritière d’une succession en cours, de vérifier sa qualité d’héritier et le cas échéant de l’informer si elle était ou non en charge de la liquidation de la succession de Madame [K] ou de l’exécution du leg ou d’exposer les arguments juridiques qui ne permettaient pas à Madame [L] de revendiquer des droits dans cette succession.
Il lui appartenait également de répondre aux interrogations légitimes de Madame [L] sur son identification auprès de l’administration fiscale comme notaire en charge de cette succession.
Sa faute sera donc retenue de ce fait
En revanche, sur l’absence d’informations quant à la possibilité de contester la validité du testament, Madame [B] [L] et Madame [O] [C] veuve [L] appuient leur demande sur l’article L.331-4 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au jour de la rédaction du testament soit le 13 septembre 2006 qui prévoit que " Les personnes physiques propriétaires, administrateurs ou employés des établissements ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par des personnes hébergées dans le ou les établissements qu’elles exploitent ou dans lesquels elles sont employées que dans les conditions fixées à l’article 909 du code civil.
L’article 911 dudit code est, en outre, applicable aux libéralités en cause. "
Pour appuyer leur thèse, Madame [B] [L] et Madame [O] [C] veuve [L] soutiennent que Madame [X] [K] était hébergée au sein de la Maison de Retraite [B] puisqu’elle y est décédée.
Or, il ressort du testament rédigé le 13 septembre 2006 qu’elle fixe sa résidence au [Adresse 4].
Les demanderesses n’ont apporté aucun élément permettant de déterminer que Madame [X] [K] était déjà hébergée au sein de cet établissement au jour de la rédaction de ce testament.
Par ailleurs la régularité formelle du testament n’est pas contestée et l’article 1006 du code civil prévoit que lorsqu’au décès du testateur et en l’absence d’héritiers réservataires, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.
En outre, Madame [B] [L] et Madame [O] [C] veuve [L] reconnaissent, dans leurs écritures, que Monsieur [Z] [L] a été informée par Me [G] de l’existence d’un testament qui le privait de sa qualité d’héritiers.
Il ne peut donc être fait reproche à Maître [G] de ne pas avoir donné l’information sur l’existence d’un testament puisque cette information a été délivrée en temps utile, ce qui permettait aux héritiers d’agir éventuellement s’ils entendaient contester cet acte.
Il ne peut non plus lui être reproché d’avoir informé les héritiers de la possible nullité de ce testament dans la mesure où il n’est toujours pas établi aujourd’hui l’incapacité à recevoir de la Maison de retraite.
En conséquence, il ne peut pas non plus, en l’absence de démonstration de leurs droits sur la succession, être fait reproche à Maître [G] par les consorts [C]/[L] de ne pas les avoir informé de la nécessité d’opter dans le délai de 10 ans suivant la date d’ouverture de la succession.
B- Sur le préjudice
Il est constant que le préjudice résultant d’un défaut à l’obligation de conseil est une perte de chance de n’avoir pu agir autrement en ayant eu cette information.
En l’espèce, la faute retenue à l’encontre de Maître [G] consiste en l’absence de réponse aux courriers adressés par Madame [B] [L] directement ou par l’intermédiaire de son notaire ou de la chambre des notaires entre 2020 et 2022.
Or, ainsi qu’il l’a déjà été démontré, Mesdames [L] et [C] échouent à démontrer leurs chances de succès d’obtenir la nullité du testament olographe rédigé par Madame [X] [K] le 13 septembre 2006.
Mais surtout, à la date des actes caractérisant la faute, l’action en nullité, soumise à la prescription quinquennale de droit commun au jour de l’ouverture de la succession, était déjà prescrite depuis plusieurs années si bien que même en cas de réponse, les chances pour ces dernières d’agir en justice pour faire valoir leurs droits sont extrêmement réduites.
Madame [B] [L] et Madame [O] [C] veuve [L] sollicitent en outre la somme de 10.000€ pour résistance abusive et manquements aux règles déontologiques mais ne font valoir aucun préjudice relatif à ces fautes. Elles en seront donc déboutées.
II- Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [L] et Madame [O] [C], qui succombent, sont condamnées aux dépens de l’instance.
Par application de l’article 700 du même code et pour des raisons d’équité vu la faute retenue à l’encontre de Me [G], chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DÉBOUTE Madame [B] [L] et Madame [O] [C] veuve [L] de leurs demandes d’indemnisation,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute en conséquence les parties de leurs demandes sur ce fondement,
CONDAMNE Madame [B] [L] et Madame [O] [C] veuve [L] aux dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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