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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 31 mars 2026, n° 25/01565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Pôle Famille 3ème section
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 31 Mars 2026
N° RG 25/01565 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2IWY
N° Minute : 26/
AFFAIRE
[1]
C/
[W] [T]
Copies délivrées le :
A l’audience du 12 Février 2026,
Nous, Caroline COLLET, Juge de la mise en état assistée de Véra CORCOS, Greffier ;
DEMANDERESSE
[1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me François-xavier KELIDJIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T02
DEFENDERESSE
Madame [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Constance PACQUEMENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0158
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [A], placée sous curatelle renforcée, est décédée le [Date décès 1] 2023 à l’âge de 100 ans, à [Localité 2] (92), laissant pour lui succéder sa fille unique, Mme [W] [T].
[F] [A] a rédigé plusieurs testaments. L’un est daté du 28 décembre 1977, par lequel elle institue sa fille légataire universelle de sa succession. Un autre est daté du 3 janvier 1990, par lequel elle institue à nouveau sa fille légataire universelle de sa succession. Un dernier est daté du 14 octobre 2020, par lequel elle institue la [1] légataire universelle de sa succession.
La [1] a déclaré accepter le legs le 23 décembre 2023.
Mme [T] a été sommée, par acte du 14 mai 2024, d’avoir à opter. Mme [T] n’a pas déféré à la sommation et est par conséquent réputée avoir accepté la succession.
Par acte du 21 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] a fait assigner Mme [T] et la [1] aux fins de désignation d’un administrateur provisoire à la succession compte tenu d’une importante dette de copropriété.
Par jugement du 1er juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, a fait droit à la demande de désignation d’un mandataire successoral et désigné la SELARL [2], prise en la personne de Maître [S] [K].
Par acte du 13 février 2025, la [1] a fait assigner Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de délivrance du legs figurant au testament du 14 octobre 2020.
Le 18 avril 2025, Mme [T] a saisi le juge de la mise en état d’un incident d’incompétence territoriale.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, Mme [T] demande au juge de la mise en état de :
— donner acte à Mme [T] de ce qu’elle soulève in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Nanterre au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
— la déclarer recevable à ce faire, dire que, par application de l’article 45 code de procédure civile, seul le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître de la demande formée par la [1] en vue de la délivrance du legs universel qui, selon ses dires, lui aurait été consenti par [F] [A] par testament du 14 octobre 2020 ;
— se déclarer par la suite, incompétent pour en connaître ;
— condamner la [1] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— condamner la [1] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Constance Pacquement, avocat au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, la [1] demande au juge de la mise en état de :
— débouter Mme [W] [T] de l’exception d’incompétence territoriale du président du tribunal judiciaire de Nanterre au profit du président du tribunal judiciaire de Paris ;
— se déclarer compétent pour connaître de la demande en délivrance de legs formée par la [1] ;
— condamner Mme [W] [T] à régler à la [1] la somme de 2 000 euros (deux-mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [W] [T] aux entiers dépens de l’incident.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026 et l’incident mis en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
Au nombre des exceptions de procédure visées aux articles 73 et suivants du code de procédure civile, figurent les exceptions d’incompétence.
L’article 45 du code de procédure civile dispose qu’en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement :
— les demandes entre héritiers ;
— les demandes formées par les créanciers du défunt ;
— les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort.
En l’espèce, l’action en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [F] [A] est de nature successorale. Il s’ensuit que les dispositions de l’article 45 du code de procédure civile sont applicables au litige.
Aux termes de l’article 720 du code civil, les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
Les articles 102 et suivants du code civil permettent de déterminer le dernier domicile du défunt. L’article 102, alinéa 1, du code civil précise que le domicile de tout français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
En l’espèce, les parties s’opposent sur le dernier domicile de [F] [A]. Mme [W] [T] fait valoir qu’il s’agit de son domicile parisien, la [1] fait valoir qu’il s’agit de son domicile à [Localité 2], au sein de l’EHPAD de la rue [Adresse 4].
A l’appui de ses prétentions, Mme [T] fait valoir qu’il incombe à la [1] de prouver que [F] [A] habitait à [Localité 2] et qu’elle avait manifesté la volonté non équivoque d’y transférer son principal établissement. Elle fait valoir qu’il résulte de l’acte de décès rectifié que sa mère résidait à [Localité 1] lors de son décès et cet acte est opposable à tous. En outre, Mme [T] produit de nombreuses pièces, preuves objectives du maintien du domicile de sa mère à Paris et fait notamment valoir que les testaments ont été déposés au tribunal judiciaire de Paris, que tous les centres d’intérêts de [F] [A] ont été maintenus à Paris. Elle invoque des factures [3] et [4], des relevés d’assurance habitation et relevés bancaires, des courriers de la caisse de retraite et mutuelle, avis d’impositions, carte d’identité, appels de charges de copropriété, carte électoral. Mme [T] explique que l’intégralité des effets personnels de [F] [A] sont restés à son domicile parisien. Mme [T] fait valoir que sa mère conservait malgré la curatelle sa liberté d’agir et le choix de sa résidence, hors elle a choisi de la maintenir à [Localité 1] en n’effectuant aucun acte pour transférer son domicile à l’EHPAD. Mme [T] fait valoir que la résidence en EHPAD était provisoire et imposée par les circonstances, qu’il ne s’agissait pas d’un transfert volontaire. [F] [A] a séjourné à l’EHPAD uniquement en raison de son grand âge, parce que sa fille unique était malade et devait être hospitalisée pour des traitements. Il était prévu qu’elle reviendrait vivre avec sa fille mais son décès soudain a empêché ce retour à [Localité 1].
La [1] fait valoir que lorsqu’elle a assigné Mme [T], l’acte de décès de [F] [A] mentionnait un décès à [Localité 2], raison pour laquelle elle a assigné à [Localité 3]. Elle fait valoir que Mme [T] a fait rectifier cet acte uniquement pour les besoins de la cause et dans un but dilatoire. La Fondation fait valoir qu’au vu de son grand âge et de la situation de santé de Mme [T], aucun retour à son domicile parisien ne pouvait être envisagé pour [F] [A]. La [1] se prévaut de l’instance devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, qui a retenu sa compétence malgré l’incompétence territoriale soulevée par Mme [T] compte tenu de la résidence à [Localité 1] de sa mère.
La détermination du domicile attributif de compétence juridictionnelle doit s’effectuer d’après la lex fori, conformément aux articles 102 et suivants du code civil. Si le domicile est le lieu où le défunt avait son principal établissement selon l’article 102 al. 1er du code civil, la notion de principal établissement est d’abord une question de fait, que les juges du fond apprécient in concreto et souverainement. La preuve du domicile, c’est-à-dire celle des circonstances de fait susceptibles de révéler l’intention d’une personne de fixer le centre de ses intérêts en un lieu déterminé, peut se faire par tous les moyens.
La jurisprudence, qui définit la notion de domicile du défunt, comme « le lieu où il a transporté, en même temps que sa demeure, le centre de ses affaires et le siège de sa fortune », considère que les intérêts du défunt se trouvent concentrés au lieu qui constitue le principal établissement de la personne. La détermination de ce principal établissement s’opère généralement par une combinaison de critères : résidence habituelle de la personne, centre de ses intérêts familiaux, siège de ses intérêts pécuniaires, lieu d’exercice de la principale activité professionnelle, inscription sur les listes électorales.
Elle exige la réunion de deux éléments cumulatifs, un élément matériel, soit le lieu où le défunt vivait de manière effective et stable, mais également un élément intentionnel, le lieu où il avait la volonté d’établir le centre principal de ses intérêts familiaux, professionnels, économiques et patrimoniaux.
Le principal établissement sera donc déterminé en tenant compte de tous ces éléments, aucun n’étant décisif à lui seul.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que [F] [A] vivait dans l’EHPAD de la [Adresse 5] à [Localité 2] depuis le mois de juillet 2020 et qu’elle y vivait de manière effective et stable.
La difficulté est de savoir si elle avait eu la volonté d’établir le centre principal de ses intérêts familiaux, professionnels, économiques et patrimoniaux à l’EHPAD dans la mesure où [F] [A] avait 98 ans et était sous curatelle renforcée. Elle n’avait pour ainsi dire plus d’intérêts familiaux, autres que ses liens avec sa fille, plus d’intérêts professionnels, économiques et familiaux. Mme [T] réglait toutes les factures et s’occupait des questions administratives liées à sa mère, ce qui résulte du simple fait que tout est adressé à son domicile parisien et non à l’EHPAD ou demeurait sa mère.
Mme [T] se prévaut de la carte électorale à l’adresse parisienne, mais ne fait pas valoir que sa mère aurait voté à [Localité 1]. En outre, Mme [T] fait valoir que le placement en EHPAD était temporaire et qu’il était prévu que sa mère réintégrerait son domicile parisien dès qu’elle pourrait s’en occuper. Toutefois, [F] [A] est restée presque trois années à l’EHPAD. Il ne s’agit donc pas d’un simple séjour temporaire surtout dans la mesure où ce séjour a débuté lorsque [F] [A] avait 98 ans et donc une espérance de vie pour le moins faible, statistiquement. En outre, il convient de relever qu’un EHPAD n’est pas un établissement de convalescence, mais un vrai lieu de domiciliation pour personnes âgées dépendantes.
Par ailleurs, ni le choix du notaire chargé du règlement de la succession, ni celui du lieu de dépôt des testaments, n’ont d’incidence sur la détermination du dernier domicile du défunt dans la mesure où le juge doit se placer avant le décès du de cujus pour déterminer son lieu de principal établissement.
Enfin, il ne fait pas de doute que la modification de l’acte d’état civil a été sollicitée pour appuyer l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Mme [T] devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond puis devant la présente juridiction.
Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que [F] [A] était domiciliée à l’EHPAD de la [Adresse 5] à [Localité 2] lors de son décès. La durée de son séjour de presque trois ans alors qu’elle y est entrée à 98 ans, ainsi que l’absence d’éléments dont il résulterait qu’elle aurait maintenu des liens avec son domicile parisien, illustre qu’elle a entendu y établir son principal établissement qui n’était par conséquent plus à [Localité 1].
L’exception d’incompétence soulevée par Mme [T] est donc rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner Mme [T] à payer à la [1] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Mme [W] [T] ;
SE DÉCLARE compétent ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 juin 2026 pour conclusions du défendeur à communiquer avant le 11 juin ;
CONDAMNE Mme [W] [T] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE Mme [W] [T] à payer à la [1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
signée par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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