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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 12 mars 2026, n° 24/01968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
12 mars 2026
RÔLE : N° RG 24/01968 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MIG7
AFFAIRE :
S.A. SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR – SAFER [Localité 1]
C/
G.F.A. [Localité 2]
[Localité 3])
le
à
Maître Julien DUMOLIE
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Maître Julien DUMOLIE
copie au service de l’enregistrement
N°2026/
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR – SAFER [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1], inscrite au répertoire INSEE sous le n° 780 735 011 200 017, représentée par son Directeur général délégué en exercice domicilié audit siège,
représentée par Maître Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX- EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me GOLOVANOW, avocat
DÉFENDEURS
[D] [L] Groupement Foncier Agricole, identifié au SIREN sous le numéro 849 283 122, représenté par son gérant en exercice audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représenté par avocat
S.C.E.A. HARAS DE [Localité 4] Société Civile d’Exploitation Agricole, identifiée au SIREN sous le numéro 883 505 505, représenté par son gérant en exercice audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée par avocat
Madame [M] [V]
né le 18 novembre 1938 à [Localité 5] (13) de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 22 janvier 2026, après dépôt par le conseil de la demanderesse du dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par acte du 21 janvier 2020, Madame [M] [V] a vendu au [D] [L], en présence de la Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural SAFER [Localité 1], intervenant en qualité de substituant, les biens immobiliers composés comme suit ;
— une partie habitation sise [Adresse 5] à [Localité 6], cadastrée MV [Cadastre 1] (devenu 74) et MV [Cadastre 2],
— une partie agricole sise [Adresse 6], [Adresse 5] à [Localité 6], cadastrée MV [Cadastre 3] et MV [Cadastre 4],
ces parcelles étant désignées dans l’acte comme des parcelles de terres agricoles, comprenant 38 box à chevaux.
La cession a été réalisée moyennant la somme de 1.235.000 €.
La SCEA Haras de Salignac est également intervenu à l’acte en qualité de futur preneur: la rétrocession au profit de Madame [T] [L] a été réalisée dans le cadre de l’installation de cette dernière en qualité de chef d’exploitation agricole au sein de la SCEA Haras de [Localité 4], devant bénéficier d’un bail rural consenti par le [D] [L], dont Madame [T] [L] assure également la gérance.
L’acte notarié contenait un cahier des charges, dans lequel était précisé que l’exploitant s’engageait à justifier dans les six mois à l’égard du bien acquis du statut de chef d’exploitation agricole, et à exploiter personnellement le bien acquis.
Il était expressément convenu que la SAFER se réserve le droit d’exiger le délaissement prévu par l’article L 141-1 III du code rural en cas de non-respect des conditions prévues au cahier des charges et ce pendant une durée de 10 ans.
Madame [T] [L], évoquant des difficultés financières, a sollicité une dérogation au cahier des charges afin d’être autorisée à revendre une partie du bien, à savoir la parcelle cadastrée MV n°[Cadastre 5] (issue de la division de la parcelle MV [Cadastre 1]), d’une contenance cadastrale de 11a 20 ca, constituée de l’ancienne maison d’habitation.
La SAFER [Localité 1] l’a accepté, cette autorisation étant soumise à l’interdiction de construire toute nouvelle surface d’habitation sur le reste de la propriété et ce pendant toute la durée du cahier des charges stipulé dans l’acte notarié du 21 janvier 2020.
Une clause en ce sens a été insérée directement dans l’acte de vente signé entre le [D] [L] et les époux [G], régularisé le 10 novembre 2020.
Par courrier recommandé du 27 mai 2021, la SAFER [Localité 1] a rappelé à Madame [T] [L] les obligations lui incombant, et lui a demandé des explications concernant les travaux de réhabilitation d’un des bâtiments conservés, sans aucune valorisation agricole des terres.
Par courrier recommandé du 20 décembre 2022, la SAFER [Localité 1] a mis en demeure le [D] [L] de lui fournir la copie du bail rural établi entre le [D] [L] et la SCEA Haras de [Localité 4] et une attestation d’affiliation MSA en tant que chef d’exploitation.
Le 5 janvier 2023, Madame [T] [L] a transmis les documents sollicités.
Le 6 février 2023, une visite contradictoire a été organisée sur les lieux.
La SAFER [Localité 1] n’a constaté aucune activité agricole sur la propriété rétrocédée.
Elle a constaté l’édification d’une construction à usage d’habitation sur la parcelle cadastrée section MV n°[Cadastre 6], qui n’a fait l’objet d’aucune autorisation administrative.
La SAFER [Localité 1] a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception au [D] [L] le 12 mai 2023 afin de mettre en oeuvre la procédure de délaissement stipulée dans l’acte du 21 janvier 2020.
Cette mise en demeure était adressée, en parallèle, par courriel à Madame [T] [L].
Plusieurs courriers officiels ont, par la suite, été échangés entre les conseils respectifs des deux parties entre mai 2023 et février 2024.
Aucune issue amiable n’a été trouvée au litige.
Par exploit du 28 mai 2024, la Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural SAFER [Localité 1] a assigné le [D] [L], la SCEA Haras de [Localité 4] et Madame [M] [V] devant la présente juridiction.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 avril 2025.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 22 janvier 2026.
Dans son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural SAFER [Localité 1] demande au tribunal de:
— ordonner le délaissement des parcelles sises sur la commune d'[Localité 6], [Adresse 5], ayant fait l’objet d’un acte notarié en date du 21 janvier 2020, cadastrées désormais comme suit: MV [Cadastre 6] (anciennement MV [Cadastre 1]) et MV [Adresse 7], MV [Cadastre 3] et MV [Cadastre 4] lieudit [Adresse 8],
— ordonner le délaissement desdites parcelles à son profit,
— déclarer la SAFER propriétaire desdites parcelles sises sur la commune d’ [Localité 6], [Adresse 5], cadastrées section MV n° [Cadastre 6] (anciennement MV [Cadastre 1]), [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] pour le prix de 342 600 €,
— déclarer que la décision à intervenir vaudra titre de propriété pour la SAFER des parcelles situées sur la commune de [Localité 7], cadastrées section MV [Cadastre 6] (anciennement MV [Cadastre 1]), [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] pour le prix de 342 600 €,
— déclarer qu’elle devra s’acquitter auprès du [D] [L] de la somme de 342 600 €,
— déclarer qu’il sera déduit de cette somme:
* tous frais judiciaires accessoires pour la non-exécution du contrat de vente, et, s’il y a lieu, tous les frais de mainlevée,
* les sommes éventuellement versées par la SAFER à la place de Madame [L] ou de ses ayants droit,
* tous les frais liés à la publication de la décision à venir auprès du service de la publicité foncière,
— ordonner la libération des lieux par le [D] [L] et la SCEA Haras de [Localité 4] ou par toute personne introduite de leur chef sur les parcelles faisant l’objet de la présente procédure, dans un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— ordonner la remise en état des lieux et le retrait aux frais exclusifs du [D] [L] de tous matériel et/ou équipements et/ou encombrants et/ou remblais présents sur le bien dans un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner le [D] [L] au paiement d’une astreinte de 50 € par jour de retard en l’absence de libération des lieux et/ou remise en état des lieux dans les délais requis,
— à défaut de libération spontanée des lieux, ordonner l’expulsion du [D] [L] et de la SCEA Haras de [Localité 4] et de toute personne introduite de leur chef sur les parcelles, au besoin avec le recours de la force publique,
— à défaut de libération spontanée des lieux et/ou remise en état des lieux dans les délais requis, condamner le [D] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 1 000 € par mois jusqu’à la libération complète des lieux et/ou remise en état complète des lieux.
— condamner le [D] [L] à lui payer la somme de 17 130 € à titre de pénalité,
— condamner le [D] [L] à lui payer la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le [D] [L] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement cités en l’étude du commissaire de justice, ni le [D] [L], ni la SCEA Haras de [Localité 4] ni Madame [M] [V] n’ont constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en délaissement
Aux termes de l’article L141-1 III 1° du code rural et de la pêche maritime, le choix de l’attributaire se fait au regard des missions mentionnées au I. L’attributaire peut être tenu au respect d’un cahier des charges.
En cas de substitution, le cahier des charges mentionné à l’alinéa précédent comporte l’engagement du maintien pendant un délai minimal de dix ans de l’usage agricole ou forestier des biens attribués et soumet, pendant ce même délai, toute opération de cession à titre onéreux en propriété ou en jouissance du bien attribué à l’accord préalable de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. En cas de non-respect de ces engagements pris dans le cadre d’un cahier des charges, l’attributaire est tenu de délaisser le bien, si la société d’aménagement foncier et d’établissement rural le demande, au prix fixé par le cahier des charges ou, à défaut, par le juge de l’expropriation ;
Les engagements du cahier des charges portant sur les actions ou parts mentionnées au 3° du II du présent article, qui constituent la contrepartie des exonérations fiscales prévues aux articles 1028 bis et 1028 ter du code général des impôts, sont définis par décret en Conseil d’État.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
La SAFER [Localité 1] demande au tribunal d’ordonner le délaissement des parcelles sises sur la commune de Aix-en-Provence (13540), [Adresse 5], ayant fait l’objet d’un acte notarié en date du 21 janvier 2020, cadastrées MV [Cadastre 6] (anciennement MV [Cadastre 1]) et MV [Adresse 7], MV [Cadastre 3] et MV [Cadastre 4] lieudit [Adresse 8], à son profit.
Elle soutient que le [D] [L] s’était contractuellement engagé à justifier dans les 6 mois du statut de chef d’exploitation, à exploiter personnellement le bien acquis, et à ne pas édifier une nouvelle construction à usage d’habitation, que la durée des engagements résultant du cahier des charges est de 10 ans à compter de la date de régularisation de l’acte (21 janvier 2020), que le [D] [L] n’a justifié du statut de chef d’exploitation qu’au bout de 3 ans après plusieurs relances de la SAFER, qu’aucune exploitation n’est effective sur les terres, que le conseil de Madame [T] [L] l’a reconnu expressément dans un courrier du 25 mai 2023, que Madame [T] [L] a édifié une nouvelle construction à usage d’habitation, sans autorisation administrative, sur ses parcelles, et que la procédure de délaissement est donc bien-fondée.
En l’espèce, Madame [M] [V] a vendu au [D] [L] par acte notarié du 21 janvier 2020 les parcelles objet de la présente procédure, en présence de la SAFER [Localité 1], intervenant en qualité de substituant.
L’acte notarié contient un cahier des charges, qui stipule que l’exploitant agréé par la SAFER sera tenu d’exécuter fidèlement, ainsi qu’il s’y engage, en obligeant également ses ayant droits, les conditions ci-après: pendant la durée sus-définie et à compter de la date du présent acte et sauf dispense particulière accordée expressément par la SAFER selon les modalités fixées au paragraphe “demande de dérogation au cahier des charges”, l’exploitant s’engage à:
— justifier dans les six mois à l’égard du bien acquis du statut de chef d’exploitation agricole et à conserver ce statut jusqu’au terme du cahier des charges
— exploiter personnellement le bien acquis
— ne pas mettre le bien acquis à la disposition d’une société sans en avertir par écrit la SAFER, dès lors qu’il est lui même associé majoritaire de ladite société.
Le [D] [L] a vendu aux époux [G] la parcelle MV [Cadastre 5] issue de la division de la parcelle initiale cadastrée MV [Cadastre 1].
L’acte notarié du 10 novembre 2020 stipule que le [D] [L] par l’intermédiaire de sa gérante a fait part de difficultés financières à la SAFER et le souhait de revendre une partie de la parcelle MV [Cadastre 1] supportant le bâtiment d’habitation, que la SAFER, afin de ne pas pénaliser le projet d’installation de Madame [L] au travers de la SCEA Haras de [Localité 4], a accepté cette dérogation à la condition toutefois que toutes nouvelles constructions à usage d’habitation, quelle qu’en soit la superficie, qu’elles soient temporaires ou définitives, démontables ou non, sur les parcelles restant la propriété du [D] seront interdites, et cela pendant toute la durée du cahier des charges stipulé dans l’acte notarié du 21 janvier 2020, et que Madame [T] [L] déclare l’accepter expressément et sans contrepartie d’aucune sorte.
Il résulte des échanges de courriels produits par la SAFER [Localité 1] que Madame [T] [L] n’a justifié de son statut de chef d’exploitation agricole que le 5 janvier 2023, soit 3 ans après l’acquisition des parcelles objet du litige.
Il s’en déduit que le [D] [L] n’a pas respecté l’obligation mise à sa charge de justifier dans les six mois à l’égard du bien acquis du statut de chef d’exploitation agricole.
Il résulte des courriers des 27 mai 2021, 20 décembre 2022, 12 mai 2023, ainsi que du courriel du 2 mars 2023 envoyés par la SAFER [Localité 1] suite à la visite des lieux effectuée le 6 février 2023, qu’aucune activité agricole n’est réalisée sur les parcelles vendues au [D] [L].
Le courrier officiel du conseil de ce dernier daté du 25 mai 2023 confirme l’absence d’activité sur le site.
Il s’en déduit que le [D] [L] n’a pas respecté l’obligation mise à sa charge d’exploiter personnellement le bien acquis.
Il résulte du courrier du 12 mai 2023 envoyé par la SAFER [Localité 1] que la visite des parcelles a permis de constater l’édification d’une construction à usage d’habitation sur la parcelle MV [Cadastre 6].
Les courriers officiels du conseil du [D] [L] datés des 25 mai 2023, 10 novembre 2023 et 13 février 2024 indiquent qu’il s’agirait de la rénovation d’une petite construction à usage d’habitation, de très faible surface, déjà présente sur le site, et que concernant le défaut d’autorisation d’urbanisme, aucun sanction n’avait été infligée par les autorités administratives ou judiciaires sur ce point.
L’acte de vente par Madame [M] [V] au [D] [L] vise une propriété comprenant une maison élevée d’un étage, et un corps de bâtiment avec remise figurant au cadastre sur les parcelles MV [Cadastre 1] et MV [Cadastre 2] lieudit [Adresse 9].
L’acte de vente par le [D] [L] aux époux [G] vise une propriété comprenant une maison élevée d’un étage, sur une parcelle de 1.120m² environ, détachée de la parcelle MV [Cadastre 1] lieudit [Adresse 9].
Il s’en déduit que restait sur les parcelles entre les mains du [D] [L] le seul corps de bâtiment avec remise.
Les photos produites aux débats établissent que la construction édifiée par le [D] [L] et Madame [T] [L] ne correspond ni à ce corps de bâtiment avec remise ni à la rénovation d’une petite construction à usage d’habitation mentionnée par leur conseil.
Le conseil des défendeurs a reconnu dans ses courriers officiels qu’aucune autorisation d’urbanisme n’avait été sollicitée et obtenue pour cette construction.
Il s’en déduit que le [D] [L] n’a pas respecté l’obligation mise à sa charge de ne pas édifier de nouvelle construction à usage d’habitation sur ses parcelles.
Au regard de la multiplicité des manquements contractuels commis par le [D] [L], la SAFER [Localité 1] est bien fondée à solliciter le délaissement des parcelles litigieuses.
Les éléments produits par la requérante établissent la régularité de la procédure de délaissement, qui n’est pas discutée.
La SAFER [Localité 1] sera en conséquence déclarée propriétaire des parcelles sises sur la commune d'[Localité 6], [Adresse 5], cadastrées section MV n° [Cadastre 6] (anciennement MV [Cadastre 1]), [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]
Sur les conséquences du délaissement
La SAFER [Localité 1] demande au tribunal d’ordonner la libération des lieux par le [D] [L] et la SCEA Haras de [Localité 4] ou par toute personne introduite de leur chef sur les parcelles faisant l’objet de la présente procédure, dans un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir, et d’ordonner la remise en état des lieux et le retrait aux frais exclusifs du [D] [L] de tous matériel et/ou équipements et/ou encombrants et/ou remblais présents sur le bien dans un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
Il sera fait droit à ces demandes, un délai d’un mois étant néanmoins accordé au [D] [L] et à la SCEA Haras de [Localité 4] pour libérer les lieux et les remettre en état.
Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Afin de s’assurer de l’effectivité de la décision, ces condamnations seront assorties d’une astreinte de 50€ par jour de retard à compter du délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de 6 mois.
La SAFER [Localité 1] demande au tribunal, à défaut de libération spontanée des lieux, d’ordonner l’expulsion du [D] [L] et de la SCEA Haras de Salignac et de toute personne introduite de leur chef sur les parcelles, au besoin avec le recours de la force publique, et à défaut de libération spontanée des lieux et/ou remise en état des lieux dans les délais requis, de condamner le [D] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 1 000 € par mois jusqu’à la libération complète des lieux et/ou remise en état complète des lieux.
Il sera fait droit à ces demandes.
Sur l’indemnité de délaissement
Aux termes de l’article L141-1 III 1° du code rural et de la pêche, en cas de non-respect de ces engagements pris dans le cadre d’un cahier des charges, l’attributaire est tenu de délaisser le bien, si la société d’aménagement foncier et d’établissement rural le demande, au prix fixé par le cahier des charges ou, à défaut, par le juge de l’expropriation
La SAFER [Localité 1] demande au tribunal de fixer le prix dû au [D] [L] à la somme de 342.000€.
En l’espèce, le cahier des charges détermine les modalités du calcul de l’indemnité de délaissement ainsi: prix principal d’acquisition réactualisé sur la base des données chiffrées du prix des terres agricoles par petite région agricole et par type de production communiqué chaque année, augmenté des impenses utiles faites par l’attributaire, à qui il appartiendra de produire les justificatifs nécessaire, et diminué de la valeur de toutes les dépréciations subies par le bien, de tous frais engagés par la SAFER en raison de la non-exécution du présent engagement, et des sommes éventuellement versées par la SAFER à la place de l’acquéreur.
Le [D] [L] a acquis ses parcelles en 2020 moyennant la somme de 1.235.000€.
Il convient de soustraire de cette somme la partie vendue aux consorts [G] selon l’estimation faite en 2020 et validée par les commissaires du gouvernement, soit la somme de 892.400 €.
L’indemnité de délaissement sera donc fixée à la somme de 342.600€.
Conformément aux termes du cahier des charges, il sera déduit de cette somme:
* tous frais judiciaires accessoires pour la non-exécution du contrat de vente, et, s’il y a lieu, tous les frais de mainlevée,
* les sommes éventuellement versées par la SAFER à la place de Madame [L] ou de ses ayants droit,
* tous les frais liés à la publication de la décision à venir auprès du service de la publicité foncière.
Sur l’indemnité due à titre de pénalité
La SAFER [Localité 1] sollicite la condamnation du [D] [L] au paiement de la somme de 17.130€ à titre de pénalité.
En l’espèce, l’acte notarié signé par les parties stipule dans le paragraphe intitulé “indemnité à titre de stipulation de pénalité” qu’à défaut d’exécution des clauses énoncées dans le cahier des charges, après mise en demeure de s’y conformer, l’acquéreur s’acquittera à la SAFER à titre de stipulation de pénalité d’une indemnité d’un montant de 5% du prix du présent contrat en raison du préjudice subi pour cause de non-respect des engagements personnels souscrits et des répercussions qui s’en suivent pour la SAFER, indépendamment des dommages et intérêts qu’elle pourra réclamer par voie judiciaire.
Il s’en déduit que la SAFER [Localité 1] est bien-fondée à solliciter une indemnité au titre de la pénalité due de 5% de la somme de 342.600€, soit 17.130€.
Le [D] [L] sera condamné à la lui verser.
Sur les demandes accessoires
La SAFER [Localité 1] demande au tribunal d’ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties.
Il sera fait droit à cette demande.
Le [D] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité commande leur condamnation à verser à la SAFER [Localité 1] la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le délaissement des parcelles sises sur la commune d'[Localité 6], [Adresse 5], ayant fait l’objet d’un acte notarié en date du 21 janvier 2020, cadastrées MV [Cadastre 6] (anciennement MV [Cadastre 1]) et MV [Adresse 7], MV [Cadastre 3] et MV [Cadastre 4] lieudit [Adresse 8], et ce au profit de la Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural SAFER [Localité 1];
DÉCLARE la Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural SAFER [Localité 1] propriétaire desdites parcelles sises sur la commune d'[Localité 6], [Adresse 5], cadastrées section MV n° [Cadastre 6] (anciennement MV [Cadastre 1]), [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour le prix de 342.600 €;
DÉCLARE que la décision à intervenir vaudra titre de propriété pour la SAFER [Localité 1] des parcelles situées sur la commune d'[Localité 7], cadastrées section MV [Cadastre 6] (anciennement MV [Cadastre 1]), [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] pour le prix de 342.600 €;
CONDAMNE la SAFER [Localité 1] à régler au [D] [L] de la somme de 342.600 € au titre du prix du délaissement;
DÉCLARE qu’il sera déduit de cette somme:
* tous frais judiciaires accessoires pour la non-exécution du contrat de vente, et, s’il y a lieu, tous les frais de mainlevée,
* les sommes éventuellement versées par la SAFER [Localité 1] à la place de Madame [T] [L] ou de ses ayants droit,
* tous les frais liés à la publication de la décision à venir auprès du service de la publicité foncière,
ORDONNE la libération des lieux par le [D] [L] et la SCEA Haras de Salignac ou par toute personne introduite de leur chef sur les parcelles faisant l’objet de la présente procédure, dans un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir;
ORDONNE la remise en état des lieux et le retrait aux frais exclusifs du [D] [L] de tous matériel et/ou équipements et/ou encombrants et/ou remblais présents sur le bien dans un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir;
DIT que passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, les obligations précisées ci-dessus seront assorties d’une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant 6 mois;
ORDONNE, à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion du [D] [L] et de la SCEA Haras de Salignac et de toute personne introduite de leur chef sur les parcelles, au besoin avec le recours de la force publique;
CONDAMNE, à défaut de libération spontanée des lieux et/ou remise en état des lieux dans les délais requis, le [D] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 1.000 € par mois jusqu’à la libération complète des lieux et/ou remise en état complète des lieux,
CONDAMNE le [D] [L] à payer à la SAFER [Localité 1] la somme de 17.130 € à titre de pénalité;
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties;
CONDAMNE le [D] [L] à payer à la SAFER [Localité 1] la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE le [D] [L] aux et dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Boussiron, vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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