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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 26 mai 2026, n° 25/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/1145 Portalis DBW2-W-B7J-MYOT
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Myriam CHANTEDUC, Greffier lors des débats et Madame Nathalie MILLET, greffier lors de la mise à disposition
DEMANDEURS
Monsieur [L] [I],
Né le 28/05/1961 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
Madame [K] [I],
Née le 31/12/1957, demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés et plaidant à l’audience par Maître Antoine SCANDOLERA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. PROTEC BTP,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 411360472, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée et plaidant à l’audience par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉBATS
A l’audience publique du : 24 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 26 mai 2026
Le 26 Mai 2026
Grosse à :
Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [L] et Madame [I] [K] sont propriétaires d’une maison située à [Adresse 3], [Adresse 4], assurée auprès de la compagnie d’assurances PROTEC BTP.
Les époux [I] ont effectué une déclaration de sinistre en 2017 auprès de la compagnie d’assurances PROTEC BTP suite à la découverte de plusieurs fissures sur les murs de clôture et la piscine du bien, un arrêté ayant reconnu cet épisode de sécheresse comme phénomène de catastrophe naturelle.
Un litige est survenu et les consorts [I] ont sollicité une expertise judiciaire en référé, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 31 août 2021, confiée à Madame [T] en qualité d’expert. Suite à un premier accedit, une consignation supplémentaire était sollicitée le 17 juin 2022, laquelle ne sera pas réglée par les époux [I], conduisant au dépôt du rapport d’expertise judiciaire en l’état le 6 février 2023.
Se prévalant d’une aggravation des désordres, par actes en date du 18 juillet 2025, Monsieur [I] [L] et Madame [I] [K] ont fait assigner la compagnie d’assurances PROTEC BTP aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire en aggravation, confiée à Madame [T] et de voir condamner la compagnie d’assurances PROTEC BTP à leur payer la somme provisionnelle de 15.000 euros ainsi que la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 janvier 2026, la compagnie d’assurances PROTEC BTP s’oppose à titre principal à la tenue d’une nouvelle expertise judiciaire en indiquant que les requérants ne disposeraient pas d’un motif légitime, la précédente expertise ayant échoué de leur fait et aucun élément nouveau n’étant produit. A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise éventuellement accordée. En tout état de cause, elle s’oppose également à toute condamnation à titre provisionnel et au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sollicite la condamnation de Monsieur [I] [L] et Madame [I] [K] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre leur condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 24 mars 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [I] [L] et Madame [I] [K] sollicitent une expertise judiciaire portant sur les désordres ayant déjà fait l’objet d’une expertise judiciaire ordonnée en 2021, bien que celle-ci ne se soit pas achevée faute de consignation complémentaire.
Ils exposent que les désordres impactant leur bien se sont aggravés et nécessiteraient une nouvelle expertise.
Ils produisent à l’appui de leur demande, outre l’ordonnance du 31 août 2021 ainsi que le rapport d’expertise de Madame [T], soit l’ensemble des éléments déjà communiqués dans le cadre de la précédente expertise judiciaire.
En réponse, la compagnie d’assurances PROTEC BTP s’oppose à la demande d’expertise en indiquant que les requérants ne disposaient pas d’un motif légitime à sa tenue.
Elle expose ainsi que la première expertise a échoué du fait des requérants, lesquels n’ont pas consigné la somme complémentaire requise. Elle expose ainsi que la présente demande a pour but de relancer une nouvelle expertise suite à l’échec de la première, et s’y oppose en indiquant que faute d’élément nouveau, il est de jurisprudence constante que le motif légitime fait nécessairement défaut.
En l’état des éléments produits, il est constaté que Monsieur [I] [L] et Madame [I] [K] ne produisent pas à l’appui de leur demande de nouvelles pièces susceptibles de démontrer d’une quelconque aggravation alléguée des désordres. Seul un devis de reprise est produit, mais rien n’attestant de l’existence des aggravations.
En outre, il est constaté qu’effectivement, à la lecture du rapport d’expertise de Madame [T], rendu en l’état, la cause des désordres initialement dénoncés et pour lesquels une expertise a été ordonnée le 31 août 2021 n’est pas connue et nécessite des investigations supplémentaires.
Ce faisant, il apparaît difficile de concevoir en l’état une expertise en aggravation faute de détermination tant des désordres initiaux que de leur cause. Or cela reviendrait à ordonner une nouvelle expertise judiciaire concernant une demande déjà revêtue de l’autorité de la chose jugée au provisoire et ce, sans aucun élément nouveau.
Dans ces conditions, Monsieur [I] [L] et Madame [I] [K] ne démontrent ni d’une réelle aggravation des désordres, ni d’éléments nouveaux susceptibles de justifier la tenue d’une nouvelle expertise.
Ce faisant, ils ne démontrent pas de l’existence d’un quelconque motif légitime à ce qu’une mesure d’instruction soit ordonnée de sorte que leur demande sera rejetée.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [I] [L] et Madame [I] [K] sollicitent la condamnation de la compagnie d’assurances PROTEC BTP à leur payer la somme provisionnelle de 15.000 euros, indiquant que le droit à garantie était acquis dans la mesure où l’assurance l’avait elle-même reconnue, et qu’une précédente provision avait été octroyée de ce fait dans l’ordonnance en date du 31 aout 2021.
En opposition la compagnie d’assurances PROTEC BTP fait valoir concernant la demande de provision que lors de l’ordonnance en date du 31 août 2021, le juge des référés avait estimé à 15.000 euros le montant non sérieusement contestable susceptible d’être réclamé au titre des garanties du contrat d’assurance.
Toutefois aujourd’hui, elle fait valoir que les postes d’indemnisation sur lesquels se basent la demande de provision étaient déjà contestés en 2021 et le sont toujours aujourd’hui, a fortiori en absence d’expertise ou d’élément technique permettant de déterminer les causes des désordres et notamment ceux impactant la piscine et les murs de clôtures, postes sur lesquels se base la demande de provision.
En l’état, il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
S’il est établi que la compagnie d’assurances PROTEC BTP a accordé, par principe, l’application de sa garantie, il est également établi que sur ce fondement, dans l’ordonnance de 2021, une provision a déjà été allouée pour l’intégralité du montant non sérieusement contestable.
Les époux [I] ne produisant aucun élément nouveau , une nouvelle provision ne peut être accordée de ce chef.
De plus, il est constaté que les époux [I] fondent leur demande de provision sur une aggravation alléguée de l’état de leur bien. Toutefois, et comme il l’a été précisé précédemment, ils ne produisent aucun élément nouveau susceptible de caractériser une quelconque aggravation des désordres. Il n’est pas non plus produit d’élément susceptible de permettre de caractériser une nouvelle obligation, à la charge de la compagnie d’assurances PROTEC BTP, sur laquelle rattacher cette nouvelle demande de provision.
Ce faisant, la demande de provision est sérieusement contestable, tant en son montant qu’en son principe même et sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [I] [L] et Madame [I] [K], succombant en leurs prétentions, seront condamnés à payer à la compagnie d’assurances PROTEC BTP la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile et pour les mêmes raisons, seront mis à leur charge.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
REJETONS la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [I] [L] et Madame [I] [K],
CONDAMNONS Monsieur [I] [L] et Madame [I] [K] à payer à la compagnie d’assurances PROTEC BTP la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [I] [L] et Madame [I] [K] à la charge des dépens de la présente instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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