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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 19 mai 2026, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
C/
Madame [V] [C]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00106 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ILV
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
la SELARL ADK – 1086
la SELARL LX [Localité 1] – 938
la SELARL ALYONE AVOCATS – 2195
la SELARL ANNE JALOUSTRE – 503
ENTRE
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (RCS de LYON n° 605 520 071), venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS suivant fusion absorption de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS et de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, entérinée par les Assemblées Générales Extraordinaires des 3 banques le 7 décembre 2016, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Mme [V] [C], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
ET EN PRESENCE DE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], domicile élu Chez Me BELOUD – SCP BELOUD & ABELLARD, [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Sarah AUPETIT de la SELARL ALYONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
LCL CREDIT LYONNAIS, domicilié Chez Me LABOPIN – Etude CHALBRY VIGNERON LABOPIN – [Adresse 5]
représenté par Maître Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, avocats au barreau de LYON
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS DE SEINE, domicilié Centre des Finances Publiques – [Adresse 6]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 4], domicilié CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES – [Adresse 7]
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 5], domicilié [Adresse 8]
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] 1, domicilié Centre des Finances Publiques – [Adresse 9] (RHÔNE)
non comparants, ni représentés
CREANCIERS INSCRITS
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 28 Mai 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait délivrer à Madame [V] [C] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 170 675.04 € arrêtée au 27 novembre 2024, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution :
— d’une copie exécutoire notariée en date du 7 décembre 2007 reçue par Maître [O] [E], Notaire associé de la SCP « Pierre BRONNERT [O] [E] [L] [F] notaires associés » titulaire d’un office notarial à [Localité 3], avec la participation de Maître [L] [F], Notaire à [Localité 3] [Adresse 10] et Maître [B] [R], notaire associé de la SCP « [B] [R] et Bruno [W] » titulaire d’un office notarial à [Localité 3] , [Adresse 11], contenant un prêt numéro 08618196 de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS devenue la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, consenti à Madame [V] [C] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (ROUMANIE), d’un montant de 200 000.00 euros remboursable en 240 mensualités au taux de 3.70% l’an outre frais.
Garanti par :
— un privilège de prêteur de deniers, en date du 7 décembre 2007 publié et enregistré au SPF de LYON 3 le 23 janvier 2008 sous les références de volume 2008 V 277.
— une hypothèque conventionnelle en date du 18 avril 2011 publiée et enregistrée le 1er juin 2011 volume 2011 V 3606.
Madame [V] [C] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 15 Juillet 2025 au service de la publicité foncière de LYON, sous les références LYON – 3ème bureau / 2025 S / N° 63, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte d’huissier en date du 15 Septembre 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné Madame [V] [C] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 04 Novembre 2025.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 19 Septembre 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 28 avril 2026, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a sollicité du juge de l’exécution, sur le fondement des articles L 622-21 et L 631-14 du code de commerce, qu’il juge que la procédure de saisie immobilière est arrêtée en raison de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire dont elle fait l’objet par jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre du 4 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
Les créanciers inscrits ayant constitué avocat n’ont pas fait valoir d’observation
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L 622-21 II du code de commerce, le jugement d’ouverture « arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture ».
Cette interruption interdit au tribunal de la saisie immobilière de prendre une quelconque décision relativement à la saisie, la compétence exclusive du juge commissaire en la matière devant être respectée. Elle s’impose au juge en tout état de la procédure de saisie immobilière.
Les actes de la procédure de saisie immobilière intervenus avant l’ouverture de la procédure collective du débiteur conservent leur fondement juridique et ne sont pas rétroactivement anéantis.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées au dossier que, par jugement du 4 mars 2026, tribunal des activités économiques de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de [V] [C].
Dans ces conditions, il convient :
— de constater l’arrêt de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l’encontre de la SAS SLASH du fait de l’ouverture de cette procédure de redressement judiciaire;
— de rappeler que le commandement de payer valant saisie-immobilière du 28 mai 2025 publié le 15 juillet 2025 sous la référence volume 2025 S n° 63 au 3ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 1] reste valide ;
— de réserver les dépens ;
— d’ordonner la mention du présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie-immobilière du 28 mai 2025 publié le 15 juillet 2025 sous la référence volume 2025 S n° 63 au 3ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 1], qui vaut suspension du délai de péremption en application de l’article R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 28 Mai 2025 publié le 15 Juillet 2025 sous les références [Localité 1] – 3ème bureau/ 2025 S / N° 63 ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation délivrée le 15 Septembre 2025 ;
CONSTATE l’arrêt de la procédure de saisie immobilière afférente au bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3] cadastré section AR [Cadastre 1] et AR [Cadastre 2] poursuivie à l’encontre de la SAS SLASH et faisant l’objet du commandement de payer valant saisie-immobilière du 28 mai 2025 publié le 15 juillet 2025 sous la référence volume 2025 S n° 63 au 3ème bureau du service de la publicité foncière de Lyon du fait de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de [V] [C] prononcée par jugement du jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre du 4 mars 2026 ;
RAPPELLE que le commandement de payer valant saisie-immobilière du 28 mai 2025 publié le 15 juillet 2025 sous la référence volume 2025 S n° 63 au 3ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 1] reste valide ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie-immobilière du 28 mai 2025 publié le 15 juillet 2025 sous la référence volume 2025 S n° 63 au 3ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 1], qui vaut suspension du délai de péremption en application de l’article R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution ;
RÉSERVE les dépens,
DIT que le présent jugement sera signifié en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution,
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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